Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG275
Les affaires N° RG 22/20846 et N° RG 23/04827 sont jointes sous le seul N° RG 22/20846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200615
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
S.A. RESEAUX BUREAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2073
DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER RG 22/020846
et
S.A.S. SCARABE, exerçant sous le nom commercial EDOUARD RAMBAUD ACCESSOIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0833
DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER RG 23/04827 ET DÉFENDERESSE DANS LE DOSSIER RG 22/020846
à
S.A.S. EURINFI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES du cabinet GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0160
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de l’AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS, toque : K109
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L98
DÉFENDERESSES DANS LE DOSSIER RG 23/04827
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Avril 2023 :
Par jugement du 14 décembre 2022 rendu entre, d’une part, la Sas Scarabé et, d’autre part, la SA Réseau Bureautique, la SA BNP PARIBAS Lease Group, la SA Franfinance Location et la Sas Eurinfi dans l’affaire 2016006216 et entre la SA Réseaux Bureautique et la Sas Scarabé, dans l’affaire 2017010326, le tribunal de commerce de Paris a :
– Ordonné la jonction des deux instances
– Débouté la société Réseaux Bureautique de sa demande de prescription de l’action
– Débouté la société Scarabé de sa demande assise sur l’absence de lien contractuel l’engageant
– Condamné la société Scarabé à payer à :
.la société Réseaux Bureautique la somme de 4 159,72 euros;
.la société Eurinfi les sommes de 23 976 euros et 4 795,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation des intérêts
.la société BNP PARIBAS la somme de 14 787,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015
.la société Franfinance Location les sommes de 7 205,90 euros, 10 253,40 euros, 13 121,09 euros et 57 161,69 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015
– Condamné la société Réseaux Bureautique à payer à la société Scarabé la somme de 150 000 euros et aux dépens
– Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
– Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la SA Réseaux Bureautique a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2023, la SA Réseaux Bureautique a fait assigner en référé la Sas Scarabé devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoirie du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SA Réseaux Bureautique demande à titre principal d’être jugée recevable et bien fondée en ses demandes, et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation de la somme de 151 799 euros à laquelle elle a été condamnée et qui a été saisie par la Sarl Camille Roc-Lina Ung, huissiers de justice associés, auprès de la Caisse des Règlements pécuniaires des Avocats de Paris, dire que Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimé par une transaction ou par présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à le’encontre du jugement susvisé et de sa signification, de débouter la société Scarabé de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et prétentions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 21 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 avril 2023, la Sas Scarabé demande au premier président de déclarer recevables ses demandes et à titre principal de déclarer que la demande de la société Réseaux Bureautique aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet et en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Réseaux Bureautique. A titre subsidiaire, elle demande de dire que la société Réseaux Bureautique ne démontre pas que l’exécution provisoire créé un risque de conséquences manifestement excessives et de rejeter l’ensemble des demandes de cette société. Elle demande également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, par déclaration du 30 janvier 2023 la Sas Scarabé a également interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022.
Par actes d’huissiers des 16 et 17 mars 2023, la Sas Scarabé a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SA BNP PARISBAS Lease Group, la SA Franfinance Location et la Sas Eurinfi afin de déclarer recevables ses demandes, d’ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant le premier président sous le numéro RG 22/20846 ou de renvoyer la présente affaire à telle audience qu’il plaira à M. Le premier président dans l’attente de l’issue de l’instance RG 22/20846, de constater que l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la Sas Scarabé, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 et de condamner les sociétés Eurinfi, BNP PARISPAS Lease Group et Franfinance Location à verser à la société Scarabé la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 avril 2023.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS Lease Group demande au premier président de débouter la société Scarabé de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et en conséquence rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022et de condamner la société Scarabé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d’appel.
Par conclusions en réponse déposées le 12 avril 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, la société Franfinance Location demande à ce que la société Scarabé soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire et de condamner la société Scarabé à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 12 avril 2023 et soutenues oralement, la Sas Eurinfi demande de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée formée par la société Scarabé et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A la demande des parties et dans un souci de bonne administration de la justice, en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n° 22/20846 et n° 23/04827.
– Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Réseaux Bureautique :
En l’espèce, l’assignation est du 21 janvier 2016 et ce sont donc les dispositions de l’article 524 ancien qui sont applicables à la présente demande.
Selon l’article 524 du code de procédure civile applicable avant le 1er janvier 2020, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants :
– si elle est interdite par la loi
– si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».
La société Réseau Bureautique considère que sa demande est recevable car sur les trois saisies attributions réalisées, deux ont fait l’objet d’une mainlevée et la troisième est actuellement contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. En outre, l’exécution provisoire la placerait dans une situation manifestement excessive car les résultats de l’entreprise sont en net recul au 30 septembre 2022, qu’il existe une dette URSSAF, qu’elle rembourse un PGE sur 5 ans et qu’elle a perdu un nombre important de salariés, ce qui fait que le paiement de la somme de 150 00 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. De plus, en cas de réformation du jugement entrepris, la société Scarabé serait dans l’impossibilité de lui rembourser cette somme car ses comptes ne sont pas déposés depuis plusieurs années et les derniers comptes déposés en 2017 font état d’un chiffre d’affaire en baisse de 50 %, qu’elle serait dans une mauvaise situation financière et qu’elle n’aurait plus de salariés. Dans ces conditions il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
En réponse, la société Scarabé considère que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet dès lors que trois saisies conservatoires ont déjà été pratiquées sur les comptes bancaires de la société Réseaux Bureautique. En outre, elle estime que les éléments produits par cette dernière sont impropres à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives car cette société a un chiffre d’affaire et un résultat en nette augmentation depuis plusieurs années et que les saisies pratiquées ont montré que les comptes bancaires sont fortement alimentés par des montants non négligeables. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Scarabé a souhaité disposer de plusieurs copieurs, le 3 juin 2009, en décembre 2011, le 11 décembre 2012 et en 2013 selon le montage suivant : la société Scarabé passait commande d’un copieur auprès de la société Réseaux Bureautique qu’elle décidait de financer au moyen d’une location financière auprès d’une société de financement, Franfinance Location, BNP PARIBAS Lease Group et Eurinfi, qui procédait à l’achat de ce copieur et le louait à la société Scarabé et la société Réseaux Bureautique était chargé de sa maintenance.
Il apparaît également que la société Scarabé a fait procéder à 3 saisies attributions sur les comptes bancaires de la société Réseaux Bureautique auprès des sociétés LCL, HSBC et Société Gérnérale en exécution du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris assorti de l’exécution provisoire le 9 janvier 2023. Sur ces trois saisies, deux ont fait l’objet d’une mainlevée et la troisième est actuellement contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny de la part de la société Réseaux Bureautique, à la suite d’une assignation du 8 février 2023. Or, selon la jurisprudence, le paiement de la créance est différé en cas de contestation de la saisie devant le juge de l’exécution, ce qui est le cas en l’espèce. C’est ainsi qu’il ne peut être considérée que l’exécution de la décision du tribunal de commerce est consommée et la demande de la société Réseaux Bureautique est donc recevable.
Selon les éléments financiers produits aux débats, les trois saisies attributions ont révélées que les trois comptes bancaires de la sociétés Réseaux Bureautique présentaient un solde positif de 151 799 euros auprès de la société Générale, de 421 045 euros auprès de HSBC Continetal Europe et de 76 802,47euros auprès du Crédit Lyonnais. De même selon le PV d’assemblée générale du 19 septembre 2022, la société Réseaux Bureautique présentait un bénéfice de 719 555,08 euros au titre de son exercice 2022.et des dividendes ont été distribués à hauteur de 625 000 euros. Son chiffre d’affaire a progressé de 23 % entre 2021 et 2022 et le résultat d’exploitation a augmenté de 50,38 %.
De même, il n’est pas démontré que la société Scarabé se trouve actuellement dans une situation financière délicate et qu’elle serait dans l’impossibilité de restituer les fonds à la société Réseaux Bureautique, si le jugement entrepris était réformé en appel. Le simple fait qu’elle ne publie pas actuellement ses comptes sociaux ne permet pas d’en déduire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, ni même du fait que les derniers comptes publiés datent de 2015 à 2017. Il peut simplement être constaté que la situation financière de la société Scarabé n’est pas connue actuellement.
Dans ces conditions, la société Réseaux Bureautique échoue à apporter la preuve de conséquences manifestement excessives et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
– Sur la demande de consignation des fonds présentée par la société Réseaux Bureautique :
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnéeau paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires oudes provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, , les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, een principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La société Réseaux Bureautique sollicite à titre subsidiaire la consignation du montant de la condamnation de première instance et la société Scarabé conclut au rejet.
Dans la mesure où les fonds objet de la condamnation de première instance ont été saisis par la société d’huissiers de justice Camille Roc et Lina Ung et que cette saisie est toujours effective dans l’attente d’une décision du JEX du tribunal judiciaire de Bobigny, la consignation des fonds ne présente pas d’intérêt et la demande en ce sens sera donc rejetée.
– Sur la demande de la société Scarabé d’arrêt de l’exécution provisoire :
Cette dernière soutient que, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, qu’elle ne dispose pas actuellement des liquidités suffisantes our pouvoir procéder à l’exécution du jugement de façon simultanée en faveur des trois établissements bancaires pour un montant total de 135 460,12 euros et que seul le recouvrement des fonds auprès de la société Réseaux Bureautique le permettra. C’est pourquoi, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les société BNP PARIBAS Lease Group, Franfinance Location et Eurinfi concluent au rejet de la demande faute de justificatifs de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Force est de constater que la motivation principale de la société Scarabé est de dire qu’en cas d’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation de la société Réseaux Bureautique, elle ne sera pas en mesure de s’acquitter du montant de sa condamnation, faute de bénéficier des sommes dues par la société Réseaux Bureautique. Or, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire a été refusée. De plus, la société Scarabé ne produit aux débats aucun justificatif selon lequel l’exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En outre, en première instance, la société Scarabé a expressement sollicité l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Enfin, il n’est pas démontré que les sociétés BNP PARIBAS, Franfinance Location et Eurinfi ne seraient pas en capacaité de restituer les fonds obtenus si le jugement entrepris devait être réformé en appel, alors qu’elles font toutes les trois parties de grands groupes financiers disposant d’une surface financière importante.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Scarabé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Réseaux Bureautique ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Scarabé ses frais irrépétibles de l’instance RG 22/20846 et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer par la société Réseaux Bureautique.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Scarabé ses frais irrépétibles de l’instance 23/04827 et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP PARIBAS Lease Group, Franfinance Location et Eurinfi leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros leur sera allouée à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer par la société Scarabé.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Réseaux Bureautique et de la société Scarabé pour l’instance qu’elles ont chacune initiée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 22/20846 et RG 23/04827 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 présentée par la SA Réseaux Bureautique ;
Rejetons la demande de consignation des fonds sollicitée par la SA Réseaux Bureautique ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 présentée par la Sas Scarabé ;
Condamnons la SA Réseaux Bureautique à payer une somme de 1 500 euros à la Sas Scarabé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas Scarabé à payer une somme de 1 500 euros à la SA BNP PARIBAS Lease Group, la même somme à la SA Franfinance Location et la même somme à la Sas Eurinfi sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SA Réseaux Bureautique la charge des dépens de l’instance qu’elle a initiée
Laissons à la charge de la Sas Scarabé les dépens de l’instance qu’elle a initiée.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président