Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/14558

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Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/14558

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14558 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, RG n° 15/02349

APPELANT

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (Portugal)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432

INTIMES

Monsieur [V] [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (Tunisie)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0263

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, le Cabinet SYNDIXIS (nouvelle dénomination du Cabinet ADB CONSULTING IDF, [Adresse 4]), SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 939 422

C/O CABINET SYNDIXIS

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214

Ayant pour avocat plaidant Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1290

INTERVENANTS FORCES :

Madame [F] [O]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Madame [E] [A]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANT

Madame [X] [G] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Madame [C] [J]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Monsieur [D] [L]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANT

Madame [S] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

Madame [I] [N]

[Adresse 8]

[Localité 9]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [V] [B] est propriétaire de deux studios sis au rez-de-chaussée, à droite, dans le bâtiment sur cour, constitués par les lots n°34 et 35, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 8] à [Localité 9].

Le 20 juin 2002, l’assemblée générale dudit immeuble a voté une résolution (n°5) portant sur ‘le principe de la cession du local de l’ancienne chaufferie (6m²) au prix de 1.143,37 € à M. [M] [K], futur acquéreur des lots n° 29, 30 et 31 de M. [R], à charge pour l’acquéreur de créer à ses frais exclusifs un lot, de faire établir un métré et d’effectuer le modificatif de règlement de copropriété avec affectation de millièmes’.

Le 19 mai 2003, aux termes d’un acte notarié, l’état descriptif de division du règlement de copropriété a été modifié par la création d’un nouveau lot n°61, le syndicat cédant alors ledit lot au prix de 1.143,37 € à M. [M] [K], ce dernier ayant également acquis de M. [R] les lots n°29, 30 et 31.

Lesdits lots n°29, 30, 31 et 61, propriété de M. [M] [K] sont situés en dessous des lots n°34 et 35, propriété de M. [V] [B].

À la suite de travaux de rénovation entrepris par M. [M] [K], artisan maçon, dans ses lots, M. [V] [B] se plaignant de nuisances, à la suite d’une expertise judiciaire, a assigné M. [M] [K] ainsi que le syndicat des copropriétaires. Cette affaire a fait l’objet d’un jugement rendu le 16 avril 2013.

Aux termes de cette décision, le tribunal a notamment condamné M. [M] [K] à payer à M. [V] [B] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot n°35 de M. [V] [B] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois.

Par exploit du 20 janvier 2015, M. [V] [B] a assigné M. [M] [K] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014, leur condamnation solidaire à remettre les lots 29, 30, 31 et 61 en leur état initial de caves et chaufferie sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudicies subis.

Par exploit du 4 janvier 2016, M. [V] [B] a assigné, Mme [F] [O], Mme [E] [A], M. [X] [Z], Mme [X] [G] [Z], Mme [C] [J],

M. [D] [L], Mme [S] [Y] et Mme [I] [N] en intervention forcée aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire des baux consentis par M. [M] [K] à

l’ensemb1e des occupants des lots 29, 30, 31 et 61 de l’immeuble du [Adresse 6] et leur expulsion.

La jonction de ces deux instances inscrites sous les numéros de RG 15/02349 et 16/2201 a été prononcée le 7 avril 2016 par mention au dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2018, M. [V] [B] a demandé au tribunal de prononcer l’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014 et, ce faisant, de condamner M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à remettre les lots n°29, 30, 31 et 61 dans leur état initial, à savoir caves et chaufferie.

Subsidiairement, il a demandé au tribunal de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [M] [K] à lui verser la somme de 20.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et 30.000 € en réparation des troubles de jouissance de ses lots, de prononcer la résiliation judiciaire des baux consentis par M. [M] [K] à l’ensemble des occupants des lots n°29, 30, 31 et 61 sis [Adresse 8] à [Localité 9], d’ordonner leur expulsion, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et lui appartenant dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.

Au surplus, il a demandé au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014 et à exécuter les travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans son lot n°35 appartenant à M. [V] [B] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification du jugement à venir, et ce, sans condition de durée par la suite et jusqu’au parfait achèvement.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2019, M. [M] [K] a demandé au tribunal de débouter M. [V] [B] de toutes ses demandes et, en ce qui concerne les demandes de résiliation des baux lui ayant été consentis, de se déclarer incompétent sur le fondement de l’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire au profit du tribunal d’instance de Paris et, subsidiairement, de débouter M. [V] [B] de toute demande à ce titre.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] a demandé au tribunal de lui donner acte au de la nouvelle dénomination de son syndic, à savoir le cabinet Syndixis, aux lieu et place du cabinet ADB Consulting IDF, et de la nouvelle adresse de son siège social, [Adresse 5] à [Localité 10], de déclarer M. [V] [B] tant irrecevable que mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de constater qu’il n’établit aucunement la réalité des fautes qu’il entend lui reprocher et qu’en l’absence de tout manquement avéré, il n’a ni droit ni qualité pour intervenir dans les lots privatifs.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

– déclaré recevable M. [V] [B] en sa demande,

– débouté M. [V] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014,

– débouté M. [V] [B] de sa demande de remise en état des lots n° 29, 30, 31 et 61 appartenant à M. [M] [K],

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 € au titre de la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot 35 de M. [V] [B] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois,

– condamné in solidum M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire du chef des condamnations ci-dessus prononcées,

– condamné in solidum M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires précité aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [M] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] a fait de même le 20 octobre 2020.

Les deux instances ont été jointes le 15 septembre 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 avril 2021 par lesquelles M. [M] [K], appelant, invite la cour, au visa des articles 15 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté M. [V] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014,

débouté M. [V] [B] de sa demande de remise en état des lots n° 29, 30, 31 et 61 lui appartenant,

– infirmer le jugement en ce qu’il :

l’a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

l’a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires précité aux dépens,

– dire mal fondé, M. [V] [B] en l’ensemble de ses demandes,

– dire mal fondé M. [V] [B] en ses demandes de remise en état initial des lots lui

appartenant,

– débouter M. [V] [B] en tout état de cause de toutes ses demandes,

– condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

– condamner M. [V] [B] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 9 avril 2021 par lesquelles M. [V] [B], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 15 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 544 et 1382 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :

– déclarer son appel incident et ses demandes recevables et bien fondés,

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] et M. [M] [K] de l’ensemble de leurs moyens, fins, et prétentions,

– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :

condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans son lot n°35,

condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la résolution n° 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014,

condamné in solidum M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à l’indemniser au titre des préjudices subis,

statuant à nouveau,

– prononcer l’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014,

– condamner M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à remettre les lots n° 29, 30, 31 et 61 dans leur état initial, à savoir caves et chaufferie,

– et subsidiairement, condamner M. [M] [K] à remettre les lots n° 29, 30, 31 et 61 dans leur état initial, à savoir caves et chaufferie,

– assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 1.500 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification de l’arrêt à venir, et ce, sans condition de durée par la suite jusqu’au parfait achèvement des travaux qui sera constaté par un huissier accompagné de l’entrepreneur de son choix, d’un serrurier et de la force publique si besoin était,

– condamner in solidum et à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [M] [K] à lui verser la somme de 25.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et 35.000 € en réparation des troubles de jouissance de ses lots,

– prononcer la résiliation judiciaire des baux consentis par M. [M] [K] à l’ensemble des occupants des lots n°29, 30, 31 et 61 sis [Adresse 8] à [Localité 9],

– ordonner l’expulsion de l’ensemble des occupants des lots n°29, 30, 31 et 61 appartenant à M. [M] [K] et sis [Adresse 8] à [Localité 9], et de toutes personnes présentes dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,

– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et appartenant au défendeur dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

– assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires, consistant à exécuter les travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans son lot n°35, d’une astreinte augmentée à hauteur de 1.000 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification de l’arrêt à venir, et ce sans condition de durée par la suite et jusqu’au parfait achèvement,

– condamner in solidum et à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [M] [K] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 9 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], appelant, invite la cour à :

– statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [M] [K],

– déclarer M. [V] [B] tant irrecevable que mal fondé en son appel incident,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [B] de sa demande

d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014, et de sa demande de remise en état des lots n°29, 30, 31 et 61 appartenant à M. [M] [K],

statuant à nouveau,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre in solidum avec M. [M] [K], à hauteur de la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qui auraient été subis par M. [V] [B],

– juger qu’en l’absence de tout manquement avéré, il n’a ni droit ni qualité pour intervenir dans les lots privatifs,

– juger qu’il ne saurait être tenu à indemnisation,

– débouter M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est dirigée à son encontre,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il entré en voie de condamnation à son encontre au titre des résolutions 26 et 27 de l’assemblée générale du 17 juillet 2014,

statuant à nouveau,

– juger qu’il est fondé à revenir et est revenu sur la précédente décision prise aux termes de la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 17 juillet 2014,

– juger qu’il n’a pas reconnu devoir indemniser M. [V] [B] des préjudices allégués,

– débouter M. [V] [B] de ses demandes,

– débouter M. [V] [B] de ses demandes d’exécution des travaux sous astreinte,

– débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

– infirmer la décision entreprise au regard de l’indemnité allouée à M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux dépens,

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [F] [O] le 13 avril 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [E] [A] le 13 avril 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à M. [X] [Z] le 13 avril 2021, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [X] [G] [Z] le 13 avril 2021, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [C] [J] le 13 avril 2021, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à M. [D] [L] le 13 avril 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [S] [Y] le 13 avril 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation devant la cour comportant appel provoqué à la requête de M. [V] [B] délivrée à Mme [I] [N] le 13 avril 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Mme [F] [O], Mme [E] [A], M. [X] [Z], Mme [G] [X] [Z], Mme [C] [J], M. [D] [L], Mme [S] [Y], Mme [I] [N] n’ont pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;

La résolution n° 30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014 dont l’annulation est demandée est libellée comme suit :

’30. Décision à prendre de donner tous pouvoirs au syndic d’assigner M. [K] en vue de la remise en état des lieux dans leur état initial (Art. 25)

L’avocat du syndicat des copropriétaires informe les copropriétaires qu’elle ne dispose pas en l’état d’éléments nécessaires pour rédiger une plainte. Dans ces conditions l’assemblée générale sursoit à toutes décisions.

Ont voté pour : 448/502 tantièmes

Se sont abstenus : néant

Ont voté contre : M. [B] (36)- M. [U] (18)’ ;

Il est établi que l’assemblée générale doit avoir pris une véritable décision pour que celle-ci puisse être contestée ;

Or, les termes mêmes de la résolution n° 30 révèlent qu’il ne s’agit pas d’une véritable décision en ce sens que l’assemblée générale a décidé de surseoir à statuer dans la mesure où elle a considéré qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour engager une procédure à l’encontre de M. [M] [K] ;

C’est donc en opportunité, au moment où cette résolution a été discutée, que l’assemblée générale a décidé un sursis ‘à toutes décisions’ ;

C’est d’ailleurs dans cette continuité qu’elle a ensuite voté lors de l’assemblée générale du 5 juin 2018 (résolution n°23) la décision d’autoriser le syndic à faire constater par voie d’huissier un usage des caves contraire au règlement de copropriété, à la loi du 10 juillet 1965 et au règlement sanitaire départemental puis à ester en justice, adoptant une résolution ainsi rédigée :

‘Résolution n° 23 :

Rappel et décision à prendre concernant la destination des caves et de leurs utilisation

Le syndic rappelle à l’ensemble des copropriétaires que les caves n’ont pas pour destination l’usage d’habitation. Toute transgression sera poursuivie par le syndicat.

Le syndic rappelle que les caves ne remplissent pas les considérations d’hygiène et de salubrité, pour permettre un usage d’habitation.

Le syndic rappelle que le règlement sanitaire départemental interdit que soient mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation (article 1331-22).

Cette disposition est destinée à sanctionner pénalement les propriétaires qui auraient l’indélicatesse de loger un tiers dans leur cave.

Résolution :

L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide d’autoriser le syndic de faire constater par voie d’huissier tout usage inhabituel des caves.

En cas de constat (par un huissier de justice) d’utilisation inapproprié des caves, l’assemblée générale décide d’autoriser le syndic à ester en justice pour le compte du syndicat, aux fins de faire respecter les décisions du règlement de copropriété et de la loi du10 juillet 1965.

Ont voté contre : néant

Cette résolution est adoptée à la majorité de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents’ ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant l’absence de caractère décisoire de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014, il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de ladite résolution ;

Sur la demande de remise en état initial des lots n°29, 30, 31 et 61 pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

M. [M] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ‘(..) les actions personnelles nées de l’application de la présente la loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans’ ;

Il soutient que l’action court à compter des travaux qu’il a effectués et qui se sont achevés en 2003 ;

M. [V] [B] fait valoir que son action n’est pas prescrite dans la mesure où il a engagé une précédente procédure en 2007 ;

Il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2007 que M. [V] [B] a assigné M. [K] le 3 avril 2007 ; or, en vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil applicable au 3 avril 2007, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; la demande en justice initiée par M. [B] le 3 avril 2007 a interrompu la prescription concernant les droits de M. [B] à l’égard de M. [K] pour toute action personnelle portant sur les travaux exécutés dans les lots de ce dernier et la cessation des troubles générés par ces travaux ; l’action de M. [B] ayant été initiée en deçà du délai de 10 ans prévu par la loi, n’ est pas prescrite ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [B] ;

Au fond

Il résulte du jugement rendu 16 avril 2013 qui contient les demandes formées par M. [V] [B], que celui-ci avait notamment sollicité que soit :

‘ – ordonné au syndicat des copropriétaires de fixer à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires :

la mise au vote d’une autorisation rétroactive du changement de destination des locaux en sous-sol,

en cas d’acceptation, la mise au vote d’une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division aux frais exclusifs de M. [M] [K],

– la mise au vote du calcul rétroactif des charges que M. [M] [K] aurait dû réellement payer et l’imputation de cette régularisation à ce dernier’ ;

Il apparaît ainsi que la demande désormais formée par M. [V] [B], dans la mesure où elle tend à revenir sur le changement de destination des lots du défendeur, est en contradiction avec celle qu’il avait précédemment sollicitée au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 13 juillet 2013 ;

Par ailleurs, M. [B] sollicite la condamnation de M. [K] et du syndicat des copropriétaires, subsidiairement de M. [K], à remettre les lots n° 29, 30, 31 et 61 dans leur état initial, à savoir caves et chaufferie ;

En premier lieu, s’agissant de parties privatives, la demande de remise en état ne saurait prospérer contre le syndicat ;

En second lieu, les lots n° 29, 30 et 31 n’ont jamais été des caves : il résulte du Titre II du règlement de copropriété ‘division de l’immeuble par lots’ (pièce [B] n° 5) que le lot n° 29 est une ‘grande pièce’ au sous-sol, le lot n° 30 est ‘une petite pièce’ au sous-sol et le lot n°31 ‘une pièce moyenne’ au sous sol ; le lot n° 61 correspond à l’ancienne chaufferie qui ne peut être remise en cet état, puisque c’est précisément à l’occasion de la suppression du chauffage collectif au profit de l’installation par chaque copropriétaire du chauffage individuel que les copropriétaires ont vendu à M. [K] le local de la chaufferie devenu le lot n° 61 ;

A cet égard, M. [B] ne peut se prévaloir de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 5 juin 2018 qui ne concerne que les caves dont il est rappelé qu’elles n’ont pas pour destination l’usage d’habitation ; mais les lots de M. [K], qui ne sont pas des caves comme il a été vu, ne sont pas concernés par cette résolution ;

En réalité, la seule décision prise par les copropriétaires qui concerne directement les lots de M. [K] est la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 13 juillet 2021 qui autorise le syndic à agir en justice contre M. [K] ‘afin qu’il procède dans les meilleurs délais à la régularisation de la destination de ses lots, au moyen d’un modificatif au règlement de copropriété qui devra être porté à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale’ (pièce syndicat n° 12) ; mais la cour n’est pas saisie de ce litige ;

La demande de M. [B] de remettre les lots n° 29, 30, 31 et 61 dans leur état initial, à savoir caves et chaufferie ne saurait donc prospérer contre M. [K] ;

Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [B] de sa demande de remise en état des lots n° 29, 30, 31 et 61 appartenant à M. [M] [K] ;

Sur les troubles de voisinage et les dommages et intérêts

En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;

Aux termes de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;

Il résulte de l’article 651 du code civil, que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ;

Enfin, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit, en son article 6, (page 16) que :

‘chaque copropriétaire devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble ne soient à aucun moment troublées par son fait ni par celui des personnes de sa famille, des gens à son service, des visiteurs et en général, de toutes personnes dont il est responsable’ ;

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, ce principe, s’appliquant à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation ; de même qu’est admis que la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire qui ne peut s’exonérer de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances ;

Enfin, il est constant que dans l’usage de leur lot, les copropriétaires doivent s’abstenir de tous actes générateurs de troubles de voisinage ;

Les pièces ci-après versées aux débats concernent la précédente procédure ;

– lettre recommandée du 24 mai 2005 adressée au syndic par plusieurs occupants de l’immeuble (pièce n°18),

– lettre recommandée du 24 janvier 2006 adressée au syndic par M. [W] (pièce n°19),

– attestation du 3 février 2010 signée par plusieurs occupants de l’immeuble du 3 février 2010 (pièce n°10),

– attestation du 9 mai 2011 de M. [W] (pièce n°10 bis),

– pétition du 6 janvier 2012 (pièce n°9 et 9 bis) ;

Ces pièces étant antérieures à l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2012, date mentionnée dans le jugement du 16 avril 2013, c’est à juste titre que le tribunal ne les a pas retenues à l’appui des nuisances actuelles invoquées par M. [B] ;

De même, c’est à bon droit qu’il n’a pas retenu le courrier de la SCP Gatimel, huissier de justice, du 5 janvier 2016 (pièce n°16) adressé au conseil de M. [B] qui concerne principalement une demande de règlement et qui contient un PS ainsi rédigé ‘je vous indique que pour les numéros 3 et 4, il s’agit de la même personne (il s’agit d’un transsexuel…)’ qui ne permet aucunement de justifier les nuisances invoquées ;

Les premiers juges ont exactement relevé que M. [B] produit un courrier en date du 30 juin 2016 qu’il a adressé au syndic, à la suite de l’assemblée générale du 23 juin 2016, faisant état de ces nuisances ;

M. [B] y décrit la situation existante dans l’immeuble ainsi que les nuisances provoquées ; les termes de ce courrier sont les suivants :

‘vous avez refusé d’insérer à la résolution n°21 (vie de l’immeuble et suggestions copropriétaires) les plaintes des nombreux copropriétaires présents et représentés au sujet de la prostitution et maintenant du trafic de drogue qui sévit toujours dans les locaux appartenant à M. [M] [K].

Je vous mets donc en demeure de retracer fidèlement les débats et d’insérer dans le procès-verbal d’assemblée générale à venir le problème lié à la prostitution, à la drogue et ainsi qu’aux nuisances.

Depuis maintenant 10 ans, nous vivons un véritable enfer : nuisances sonores graves, prostitution au sous-sol, dans les parties communes, des préservatifs usagés sont retrouvés les lendemains matins…

Pourtant rien n’est fait.

Je déplore que certains copropriétaires fassent la loi dans la copropriété d’autant plus que ceux-ci sont propriétaires non occupants.

Evidemment pour eux, mieux vaut faire le moins de dépense possible.

Je vous demande d’agir au plus vite pour mettre un terme à cette situation désastreuse…’ ;

En outre, il résulte de la pétition en date du 3 novembre 2016 signée par plusieurs occupants de l’immeuble du [Adresse 8] que les nuisances sonores perdurent ;

En effet, les signataires de ladite pétition y indiquent que :

‘depuis 2005 les locaux se trouvant au sous-sol dans le bâtiment sur cour de notre résidence ont été loués par le propriétaire M. [K] à des transsexuels qui semblerait à des prostituées. Ces caves aménagées sont actuellement occupées par des personnes qui se livrent à la prostitution et au trafic de drogue provoquant des vas et viens ainsi que des nuisances sonores, bavardages, téléph. portables que nous subissons (je vous joins des photos tirées du site escort.vivastreet.com où on voit les occupants des caves).

Malgré plusieurs interventions de la part des copropriétaires auprès du syndic et de M. [M] [K] le propriétaire des 3 studettes, les nuisances se poursuivent ; par contre, les occupants changent au gré des plaintes du voisinage mais ils semblent toujours exercer le même genre d’activité’ ;

Mais si le syndic n’a tiré aucune conséquence de cette demande datant du 30 juin 2016 à tout le moins pendant les deux années qui ont suivi, et ce, jusqu’à l’assemblée générale du 5 juin 2018, il n’en reste pas moins que le responsable des troubles anormaux du voisinage est M. [K], en sa qualité de propriétaire des lots à l’origine des nuisances, et non pas le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

M. [V] [B] doit être débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à lui payer les sommes de 25.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et 35.000 € en réparation des troubles de jouissance de ses lots ;

Ces nuisances sonores parfaitement caractérisées selon les termes du jugement du 13 avril 2013 ont persisté ainsi que cela ressort des pièces susvisées pendant plusieurs années ;

M. [M] [K] a ainsi, du fait des occupants de ses lots, par les désagréments quotidiens qui perdurent depuis plusieurs années, fait subir à M. [B] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

M. [B] sollicite les sommes de 25.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et 35.000 € en réparation des troubles de jouissance de ses lots, soit 60.000 € au total ;

La réparation du trouble de jouissance inclut les préjudices moral et physique ;

Le jugement du 16 avril 2013 a statué sur la période de fin 2003 jusqu’au mois d’avril 2013 ; il a été vu que les nuisances persistent depuis, mais en revanche, aucune pièce n’est produite pour la période postérieure au jugement du 26 septembre 2019 ; il convient de faire courir la période d’indemnisation du mois de mai 2013 au mois de septembre 2019, soit durant 77 mois ;

Sur la base de 195 € par mois, l’indemnisation s’établit à 77 mois x 195 € = 15.015 € arrondi à 15.000 € ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M.. [K] à payer à M. [B] la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance incluant le préjudice moral

Le surplus de la demande de M. [B], non justifié par de nouvelles pièces, doit être rejeté ;

Sur la demande d’exécution des délibérations des résolutions n°26 et n° 27 de l’assemblée générale du 17 juillet 2014

Sur la résolution n°26 votée par l’assemblée générale du 17 juillet 2014, adoptée à l’unanimité, dont l’exécution est demandée

Cette résolution est libellée ainsi qu’il suit :

’26. Décision à prendre d’appeler une somme de 10.000 € suite à la procédure de M. [B] pour M. [B]

Suite à la procédure engagée par M. [B] contre le syndicat des copropriétaires, ce dernier est condamné à payer la somme de 10.000 € à M. [B].

Dans ce cadre l’assemblée générale décide d’appeler des fonds en date du :

– 30 % le 1er septembre 2014,

– 30 % le 1er janvier 2015,

– 30% le 1er avril 2015,

ont voté pour 408/408 tantièmes

Se sont abstenus : néant

Ont voté contre : néant

En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés’ ;

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot n°35 de M. [V] [B] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois ; le tribunal a condamné en outre le syndicat à payer à M. [B] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [V] [B] soutient que l’assemblée générale l’a exempté de saisir le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit jugement et que c’est ainsi qu’elle a voté la décision à l’unanimité de lui accorder la somme de 10.000 € à ce titre ;

Il ajoute qu’il s’agit en conséquence d’un droit acquis et qu’aucune résolution postérieure annulant cette résolution n’a été adoptée ;

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que seule une condamnation d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée, somme qui a été réglée ; que si une astreinte a été prononcée par le jugement du 16 avril 2013, il appartient à M. [V] [B] de la faire liquider par le juge de l’exécution ;

Le syndicat indique qu’au cours de l’assemblée générale du 3 novembre 2014, il a été décidé de trouver un accord pour permettre d’effectuer les travaux dont ni la nature ni la localisation n’ont été fixées par le jugement du 16 avril 2013 ;

Il n’est pas contesté qu’aucune des décisions prises par l’assemblée générale du 17 juillet 2014 n’a été mise en oeuvre ; l’assemblée générale du 3 novembre 2017 qui a revoté sur les mêmes résolutions n’a pas voté l’octroi d’une somme de 10.000 € à M. [B], puisqu’aucune décision de justice n’avait condamné le syndicat à payer une telle somme ; au terme de la résolution n° 29 l’assemblée du 3 novembre 2017, adoptée à l’unanimité, les copropriétaires ont mandaté le syndic pour effectuer l’appel de fonds pour les travaux de réfection des eaux usés dans le lot n° 35 et pour régler la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] ;

Par ailleurs, au terme de sa résolution n° 19, l’assemblée générale du 13 juillet 2021 a annulé la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 17 juillet 2014 ; M. [B] a voté contre cette résolution mais n’a pas saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cette résolution, qui est, dès lors, définitive ;

Le jugement du 16 avril 2013 ne contient pas de condamnation à payer la somme de 10.000 € à M. [B] ; le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ; cependant la liquidation de l’astreinte n’a pas été demandée au juge de l’exécution par M. [B] et ce denier n’est pas fondé à soutenir que la résolution n° 26 de l’assemblée du 17 juillet 2014, désormais annulée, concernait la liquidation de l’astreinte ; et en l’absence de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 10.000 €, M. [B] ne dispose pas d’un droit acquis à percevoir cette somme ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 € au titre de la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014 ;

Sur la résolution n°27 votée par l’assemblée générale du 17 juillet 2014

Cette résolution est libellée comme suit :

’27. Décision à prendre d’effectuer les travaux d’eaux usées dans le lot n°35

Suite à la procédure engagée par M. [B] contre le syndicat des copropriétaires, le syndic doit effectuer des travaux de réfection des eaux usées dans le lot n° 35.

Ont voté pour : 408/408 tantièmes

Se sont abstenus : néant

Ont voté contre : néant

En conséquence de quoi, cette résolution est acceptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés’ ;

Une nouvelle fois, le 3 novembre 2014, l’assemblée générale a réitéré le vote pour la réalisation de ces travaux (résolution n°29) ;

Les travaux préconisés par l’expertise de M. [T], à laquelle le syndicat des copropriétaires n’était pas partie, repris dans le jugement du 16 avril 2013 visent la page 47 du rapport (‘travaux communs de révision et de terminaison des réseaux d’eaux usées inachevés dans les lots de M. [V] [B]’) ;

Il apparaît en réalité que ces travaux ont été réalisés puisque la société d’architecture de Laurentis, mandatée par le syndic, indique dans une note du 29 octobre 2020 que ‘les conduites des eaux usées présentent une structure conforme aux règles de l’art, aucune vétusté n’a été constatée. Aucune intervention n’est nécessaire’ (pièce syndicat n° 9) ;

Cette note est corroborée par le courriel adressé par le conseil du syndicat au conseil de M. [B] le 19 octobre 2015 (pièce syndicat n) 8) aux termes du quel il est indiqué que ‘la société SPS s’ est présentée dans le lot 35 ; il apparaît que les travaux sont réalisés, exception faire du coffrage des descentes’ ; la société SPS a établi un devis le 29 juin 2015 pour l’habillage des descentes dans le logement [B]’ (pièce syndicat n°7) ;

Nul ne sait si le coffrage des descentes a été réalisé, en tout cas, M. [B] ne le demande pas, mais il est certain que les travaux de révision et de terminaison des réseaux d’eaux usées ont été effectués ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot 35 de M. [V] [B] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;

Sur la résiliation des baux

En vertu des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et action à caractère patrimonial compromet les droits du créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ;

Dans la mesure où l’action oblique constitue l’accessoire de l’action principale tendant à la remise en état des lieux, le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail ;

Les premiers juges ont exactement énoncé que si les nuisances provoquées par les occupants des lots appartenant à M. [M] [K] sont caractérisées, il appartenait à M. [V] [B] de le mettre en demeure, ce dont il ne justifie pas, afin que M. [K], en sa qualité de bailleur, puisse agir à l’encontre de ses locataires et leur délivre éventuellement un congé ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la résiliation des baux ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K]

En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [B] aurait dégénéré en abus, d’autant qu’une partie des demandes de ce dernier ont été accueillies ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à le confirmer en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes de par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

– à M. [V] [B] : 3.000 €,

– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] : 3.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réforme le jugement en ce qu’il a :

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à payer à M. [V] [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 € au titre de la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot 35 de M. [V] [B] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [B] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Déboute M. [V] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à lui payer les sommes de 25.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et 35.000 € en réparation des troubles de jouissance de ses lots ;

Déboute M. [V] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2014 ;

Déboute M. [V] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à procéder aux travaux de terminaison des réseaux d’eaux usées dans le lot 35 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification de l’arrêt à venir, et ce, sans condition de durée par la suite et jusqu’au parfait achèvement ;

Déboute M. [V] [B] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [K] de sa demande de condamnation de M. [V] [B] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Condamne M. [M] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :

– à M. [V] [B] : 3.000 €,

– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] : 3.000 € ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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