Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/03145

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Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/03145

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/03145 –

S.A.S.U. FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES dénommé ‘MARSOLLIER MORTGAGES’, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la société JP MORGAN BANK DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY, anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6317

Assistée de Me TAVIEAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS

C/

Madame [G] [C] veuve [N]

Madame [H] [N]

Monsieur [I] [N]

Madame [U] [N]

Représentés et assistés de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier E0000CJX

Le MERCREDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, F. EMILY, Présidente, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante le Mercredi 31 Mai 2023,

*

* *

Par acte notarié du ler février 2008. la société Bear Stearns Bank Public Limited Company a consenti a M. [R] [N] et à son épouse Mme [G] [C] un prét de restructuration se composant de deux préts remboursables en 420 mensualités. le premier d’un montant de 115.688 euros, le second d’un montant de 71.112 euros.

M. [N] est décédé en [Date décès 1] 2012.

Par courriers recommandés du 22 février 2013, le groupe MCS, intervenant pour le compte du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, venant aux droits de J P Morgan Bank Dublin PLC, nouvelle dénomination de Bear Stearns Bank PLC, a mis Mme [N] en demeure de payer les échéances demeurées impayées au titre de ces deux emprunts.

Par courriers recommandés du 12 avril 2013, ce même groupe MCS a indiqué à Mme [N] que les deux préts se trouvaient résiliés et qu’il restait dû les sommes de 116.560,47 euros et 73.943,98 euros.

Par actes du 10 juin 2021 et 23 juillet 2021, la société France Titrisation a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Mme [G] [C] épouse [N],, à Mme [H] [N] et à Mme [U] [N] pour le paiement d°une somme de 275.388,52 euros, puis à M. [I] [N] pour le paiement de la somme totale de 293.758,85 euros.

Par exploit délivré le 19 août 2021, les consorts [N] ont fait assigner la société France Titrisation aux fins de voir déclarer nuls et de nuls effets les commandements délivrés les 10 juin et 23 juillet 2021.

Par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

– dit que les commandements délivrés les 10 juin 2021 et 23 juillet 2021 étaient nuls et de nul effet ;

– condamné la société France Titrisation à verser aux consorts [N] la somme de 250 euros chacun à titre de réparation de leurs préjudices ;

– condamné la société France Titrisation à verser aux consorts [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société France Titrisation aux dépens ;

– rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 15 décembre 2022, la SASU France Titrisation agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la SAS MCS et Associés, a fait appel du jugement.

Par conclusions du 4 avril 2023, les consorts [N] ont saisi le président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Caen de conclusions tendant à voir juger l’appel irrecevable comme tardif, l’appel ayant été interjeté le 15 décembre 2022 alors que le jugement avait été signifié à la société France Titrisation par lettre recommandée du 18 novembre 2022 réceptionnée le 21 novembre 2021, le délai de l’appel étant de 15 jours.

Ils demandent en outre le rejet des prétentions de la société France Titrisation et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La société France Titrisation demande que les consorts [N] soient déboutés de leur fin de non recevoir, que son appel soit jugé recevable et que les consorts [N] soient condamnés à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédire civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le jugement n’a pas été régulièrement notifié par le greffe et n’a donc pas fait courir le délai d’appel.

La société France Titrisation explique que la notification a été faite à l’adresse du siège social de la société France Titrisation et non à la société MCS et Associés alors que le juge de l’exécution avait été informé que la société France Titrisation avait donné mandat à la société MCS et Associés aux fins de diligenter tous actes et lui avait délégué le pouvoir d’ester en justice en vue du recouvrement de la créance cédée détenue sur Mme [C] épouse [N], précision sur l’identification de la partie omise dans le jugement et ayant fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle.

Les consorts [N] contestent l’irrégularité de la notification du jugement alors que celle-ci a bien été faite à la société France Titrisation, à son siège social, que cette dernière ne justifie pas d’un mandat valable qu’elle aurait donné à la société MCS et Associés, que la requête en rectification d’erreur matérielle est postérieure à l’incident, que seule la qualité à agir de la société France Titrisation a été reconnue, qu’il n’est pas possible de notifier une décision à domicile élu concernant une personne morale, et que la société France Titrisation ne peut se prévaloir d’aucun grief dès lors que le jugement a été notifié à son siège avec les précisions relatives aux conditions et délai pour faire appel.

SUR CE,

Aux termes de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

L’article 678 précise que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.

Selon l’article 652 du code de procédure civile, lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

La société France Titrisation était partie défenderesse au jugement.

Le jugement lui a donc été régulièrement notifié au vu des dispositions de l’article 677 du code de procédure civile.

Le fait qu’elle ait désigné un mandataire dans les conditions de l’article 652 du code de procédure civile et de l’article L214-172 du code monétaire et financier ne donne pas à ce dernier la qualité de partie à l’instance et le greffe n’avait pas l’obligation de lui notifier le jugement.

Il sera constaté en outre, s’agissant des personnes morales de droit privé, qu’aucun texte n’autorise la signification des actes à domicile élu et aucun texte n’autorise concernant les parties résidant en France la signification d’un jugement à domicile élu, à supposer que la société France Titrisation ait élu domicile chez son mandataire ce qui n’est pas établi.

Le jugement a été notifié au siège de la société France Titrisation par courrier du 18 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 21 novembre 2018.

La notification précisait bien le délai d’appel de 15 jours.

L’appel formé par la société France Titrisation le 15 décembre 2022 est donc tardif. Il doit être jugé irrecevable.

Il serait inéquitable que les consorts [N] supportent la charge des frais irréptibles exposés pour la procédure d’incident.

La société France Titrisation sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

La société France titrisation sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par décision susceptible de déféré,

Juge irrecevable l’appel formé par la société France Titrisation ;

Condamne la société France Titrisation à payer aux consorts [N], unis d’intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société France Titrisation de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la société France Titrisation aux dépens de l’incident ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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