Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00125

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Saisine du juge de l’exécution : 31 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00125

ARRÊT DU

31 Mai 2023

DB / NC

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N° RG 21/00125

N° Portalis DBVO-V-B7F -C3LG

———————

[H] [U] veuve [E]

C/

[R] [G]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 236-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [H] [U] veuve [E]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : ‘[Adresse 10]’

[Localité 5]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 05 janvier 2021, RG 18/01156

D’une part,

ET :

Madame [R] [G]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

de nationalité française, agent administratif

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

[R] [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (47) qui constitue sa résidence principale.

[H] [E], qui réside à [Localité 8], est propriétaire de la parcelle située au n° [Adresse 3] de la même rue, contiguë à l’Est à la propriété de Mme [G], sur laquelle est également bâtie une maison.

Ces propriétés se situent dans une zone définie par le plan de prévention du risque inondation comme générant un risque « faible à moyen ».

Mme [E] a fait procéder à des travaux sur sa propriété générant des infiltrations d’eaux pluviales dans le vide sanitaire sous la maison de Mme [G], ainsi qu’à l’édification d’un muret sur les 4 côtés de sa parcelle alors que le plan de prévention du risque inondation n’autorise l’édification d’un mur que d’un seul côté.

Mme [G] a fait constater ces infiltrations par Me [V], huissier de justice, le 3 mars 2015 et, par lettre du 7 avril 2015, a demandé à Mme [E] d’y mettre fin.

L’assureur de protection juridique de Mme [G] a également écrit en ce sens à Mme [E] le 5 mai 2015.

Mme [E] a mandaté le cabinet [B], et Mme [G] le cabinet Cunningham Lindsay pour examiner les lieux.

A défaut d’accord avec sa voisine, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 10 novembre 2015, a ordonné une expertise des lieux confiée à [K] [Y].

M. [Y] a établi son rapport le 14 janvier 2017.

Il a procédé aux constatations suivantes :

– la partie basse du mur qui longe la parcelle de Mme [E] est très humide avec rétention d’eau par endroits au niveau de la fondation.

– les hourdis en polystyrène du vide sanitaire de la maison de Mme [G] présentent également une force condensation en sous-face du plancher.

– au pied d’un refend se trouve de l’eau stagnante.

– dans ce vide sanitaire, il y a une ambiance saturée en humidité avec forte condensation sur les parois.

– le vide sanitaire n’est pas conforme aux règles de l’art faute de dispositif de drainage autour et de mise en place d’un enduit hydrofuge.

– ce sont les pentes aménagées sur le terrain de Mme [E] dans sa partie Ouest qui déversent les eaux de ruissellement vers la construction de Mme [G], sans aucun système de collecte.

– Mme [E] ne respecte pas le plan de prévention du risque inondation qui n’autorise qu’un mur d’une hauteur de 60 cm sur un seul côté de terrain.

M. [Y] a préconisé la réalisation de certains travaux sur la propriété de Mme [E], ainsi que certains autres sur la propriété de Mme [G].

Au vu de ce rapport, des discussions sont intervenues entre les parties.

Le 10 avril 2018, Mme [G] a à nouveau fait constater par Me [F], huissier de justice, la présence d’eaux de ruissellement dans son vide sanitaire et l’absence de raccordement au réseau collectif des eaux pluviales du fonds appartenant à Mme [E].

Par acte du 20 juin 2018, Mme [G] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance d’Agen afin, essentiellement, de la voir condamner à effectuer les travaux préconisés par M. [Y].

Mme [E] a répliqué avoir procédé à des travaux avalisés par l’expert, et fait valoir que sa voisine ne pouvait exiger la démolition d’un mur.

Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :

– condamné [H] [U] épouse [E] à exécuter, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, les obligations suivantes concernant sa propriété située au [Adresse 3] à [Localité 7] (Lot et Garonne) :

* modifier le modelage des terres qui a été effectué sur son terrain pour collecter les eaux de ruissellement à distance du mur de sa voisine [R] [G] (propriétaire de la maison située au n° 13 de la même rue) par la création d’un fossé naturel qui sera soit raccordé, par l’intermédiaire d’un exutoire, au réseau d’évacuation des eaux pluviales situé [Adresse 11], soit évacué par un dispositif de collecte à aménager en concertation avec les propriétaires des 5 parcelles concernées qui sera à raccorder au réseau public [Adresse 9],

* démolir le muret en limite séparative du côté de la propriété de [R] [G] et le remplacer par une clôture évitant tout phénomène de stagnation des eaux et répondant à l’obligation de transparence hydraulique exigée par le plan de prévention du risque inondation applicable sur la commune de [Localité 7],

* faire établir par un bureau d’étude spécialisé un dossier démontrant la conformité du plan de prévention du risque inondation susvisé de l’ensemble des ouvrages exécutés sur sa propriété, et en particulier leur transparence hydraulique et 1ère résistance à la crue,

– passé ce délai, condamné [H] [U] épouse [E] à payer à [R] [G] une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard pendant 4 mois, à charge pour la bénéficiaire de la faire liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen,

– condamné [H] [U] épouse [E] à la moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

– condamné [R] [G] à l’autre moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

– condamné [H] [U] épouse [E] à payer à [R] [G] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a estimé que Mme [E] n’a respecté ni les dispositions de l’article 640 du code civil relatives aux ruissellements des eaux, ni le plan de prévention du risque inondation ; et que Mme [E] ne démontre pas s’être conformée aux préconisations de l’expert, les seuls éléments produits étant des photographies attestant de la pose d’un tube de PVC récoltant ses eaux de toiture.

Par acte du 11 février 2021, [H] [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.

Par arrêt rendu le 6 avril 2022, cette Cour a :

– confirmé le jugement en ses dispositions qui ont :

– condamné [H] [U] épouse [E] à exécuter, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, les obligations suivantes concernant sa propriété située au [Adresse 3] à [Localité 7] (Lot et Garonne) : démolir le muret en limite séparative du côté de la propriété de [R] [G] et le remplacer par une clôture évitant tout phénomène de stagnation des eaux et répondant à l’obligation de transparence hydraulique exigée par le plan de prévention du risque inondation applicable sur la commune de [Localité 7],

– condamné [H] [U] épouse [E], passé ce délai, à payer à [R] [G] une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard pendant 4 mois, à charge pour la bénéficiaire de la faire liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen,

– Y ajoutant,

– dit que cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard passé le 60ème jour à compter de la signification de la présente décision,

– avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné une consultation écrite confiée à [K] [Y], avec la mission suivante :

1) se faire communiquer par les parties le dossier de l’expertise déjà réalisée, et plus particulièrement le devis du 11 décembre 2016 de la SARL Valière, ainsi que la facture de cette société établie le 15 août 2017,

2) se rendre à nouveau sur les lieux en présence des parties,

3) dire si les travaux effectués par Mme [E] depuis le dépôt du rapport d’expertise sont de nature à mettre un terme aux infiltrations d’eaux pluviales sur le terrain de Mme [G] et, dans la négative, indiquer les travaux nécessaires pour y parvenir,

– réglementé les conditions de réalisation de l’expertise,

– réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a déposé son rapport de consultation le 18 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [H] [E] présente l’argumentation suivante :

– Les travaux réalisés par l’entreprise Valière et facturés le 15 août 2017 sont efficaces et il n’y a plus de rétention d’eau au droit de la maison de Mme [G].

– Les résidus d’humidité dans le vide sanitaire sont imputables à Mme [G] qui n’a pas réalisé les travaux préconisés par M. [Y].

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– réformer le jugement sur les travaux de remodelage des terres ordonné par le tribunal et l’indemnité pour frais irrépétibles mis à sa charge,

– dire n’y avoir lieu à d’autres travaux que ceux qu’elle a réalisés et rejeter les demandes présentées sur ce point par Mme [G],

– rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par cette dernière et la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros à ce même titre ainsi qu’à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [R] [G] présente l’argumentation suivante :

– Elle a fait constater en 2018, puis en 2021, que de l’eau s’infiltrait toujours dans son vide sanitaire, ce qui atteste que les travaux réalisés par sa voisine sont insuffisants.

– Les travaux qu’elle aurait dû réaliser n’expliquent pas la présence d’eau dans son vide sanitaire.

– Mme [E] n’a toujours pas démoli le muret.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– confirmer le jugement,

– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

——————-

MOTIFS :

En exécution de la consultation ordonnée par l’arrêt du 6 avril 2022, M. [Y] a examiné les travaux effectués par l’entreprise Valière à la demande de Mme [E] postérieurement au dépôt de son rapport d’expertise et a procédé aux constatations suivantes :

– la haie de laurière a été déposée et remplacée par un drain raccordé au réseau de collecte des eaux pluviales de la maison s’évacuant dans le réseau public, solution validée par la mairie.

– ce drain fonctionne et assure la collecte des eaux de ruissellement s’écoulant vers la propriété de Mme [G] et permet de ne pas générer d’infiltrations en provenance de la propriété de Mme [E].

– Mme [G] a fait réaliser des travaux relatifs à son vide sanitaire, mais ils ne sont pas suffisants pour en éliminer l’humidité, faute de pose d’un drain dans le vide sanitaire relié au raccordement d’eau.

La consultation indique ainsi que les travaux réalisés par Mme [E] ont permis de mettre un terme aux écoulements d’eaux pluviales en provenance de sa propriété vers celle de Mme [G].

La persistance d’humidité dont cette dernière se plaint vient du fait qu’elle n’a pas fait poser de drain dans son vide sanitaire.

Il y a donc lieu, non pas de réformer le jugement sur le principe des travaux mis à la charge de Mme [E], qui a été confirmé par l’arrêt du 6 avril 2022, mais de constater que les travaux réalisés ont mis un terme aux écoulements d’eaux pluviales.

La consultation ayant été rendue nécessaire par le caractère insuffisant des éléments produits par Mme [E], son coût, inclus dans les dépens de l’appel en application de l’article 695-4° du code de procédure civile, sera mis à sa charge.

Enfin, compte tenu du caractère illicite de l’écoulement des eaux pluviales en provenance de son fonds vers celui de sa voisine, auquel elle n’a pas mis fin spontanément et dont elle n’a pas elle-même justifié de façon satisfaisante, elle sera condamnée à payer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– Vu l’arrêt du 6 avril 2022,

– DIT que [H] [E] a réalisé, en exécution du jugement, et de l’arrêt, des travaux mettant fin aux écoulements illicites d’eaux pluviales de son fonds vers celui de [R] [G] ;

– CONDAMNE [H] [E] à payer à [R] [G], en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [H] [E] aux dépens de l’appel.

– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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