Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01633

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01633

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 22/01633 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY6M

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 30 Mai 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur [Z] [H] par RPVA au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à l’encontre d’un jugement en date du 13 octobre 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022, à la somme de 1.833 euros et CONDAMNE Monsieur [Z] [T]-[O] à verser cette somme à Madame [L] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T]-[O] à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [T]-[O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T]-[O] aux dépens, y compris les frais des deux constats d’huissier ;

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 28 novembre 2022;

Vu la signification de la déclaration d’appel à Madame [L] [J] en date du 2 décembre 2022 ;

Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties pour observations le 6 février 2023, en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelant au greffe.

Vu les conclusions d’incident de caducité déposées le 9 février 2023 par Madame [L] [J], demandant au président de la chambre civile de :

JUGER que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai d’un mois;

PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [T]-[O] aux entiers dépens et à payer à Madame [J] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

L’incident ayant été examiné à l’audience du 21 mars 2023, sans observations de l’appelant.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

Selon les prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, Monsieur [Z] [T]-[O] n’a pas remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai d’un mois suivant l’avis, fixant l’affaire à bref délai, qui lui a été adressé le 28 novembre 2022.

En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Monsieur [Z] [H] supportera les dépens.

Il sera aussi condamné à payer à Madame [L] [J] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré;

DECLARONS CADUQUE la déclaration d’appel déposée par Monsieur [Z] [H] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 2022 ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [L] [J] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[I] [D]

Le président

[V] [G]

 


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