Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01169

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01169

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 22/01169 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXW3

S.D.C. [Adresse 2]

C/

[D]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 17 FEVRIER 2022 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUILLET 2022 rg n°: 21/02985

APPELANTE :

S.D.C. [Adresse 2] Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son Syndic la societe ARC-EN-CIEL, demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [X] [D] épouse [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  30 Mai 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a notamment condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à réaliser les travaux préconisés par M. [U], expert judiciaire, suivant rapport du 24 mai 2019, pour remédier aux infiltrations subies par Mme [D] et réparer les dégâts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2021, Mme [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de liquider l’astreinte, lequel a, par jugement du 17 février 2022:

– Liquidé définitivement l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 16 mars 2021 à la somme de 47.200 euros,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à régler à Mme [D], la somme de 47.200 €,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à régler à Mme [D], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens

Par déclaration au greffe de la cour du 26 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

A titre principal:

. juger que l’acte introductif d’instance du 09 novembre 2021 est irrégulier en ce qu’il a assigné son ancien syndic;

. juger que le défaut de pouvoir de représentation de l’ancien Syndic constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation du 09 novembre 2021.

En conséquence:

. Annuler le jugement du Juge de l’exécution du 17 février 2022.

A titre subsidiaire,

. Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du 17 février 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

. Juger qu’en l’absence de signification du jugement du tribunal judiciaire de St Denis en date du 16 mars 2021 au syndic en exercice l’astreinte n’a pas commencé à courir.

A titre infiniment subsidiaire,

. Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du 17 février 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

. Liquider l’astreinte sur la période allant du 16 mars 2021 au 14 juin 2021 à la somme de 18.000 euros.

En tout état de cause,

. Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du

Code de procédure civile.

. Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

***

Mme [D] sollicite de la cour de:

I ‘ Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel nullité du Syndicat des Copropriétaires de la

Résidence [Adresse 2].

II ‘ Juger que la demande de nullité du jugement du 17/02/2022 ne repose sur aucun fondement juridique énoncé.

– Juger qu’en tout état de cause, le changement de syndic intervenu le 21/09/2020 ne peut lui être opposable tant du fait de l’absence de notification efficace du PV d’AG de la même date, que du mandat apparent découlant de la délivrance de l’assignation du 09/11/2021;

– Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes;

– Confirmer le jugement du 17/02/2022 en toutes ses dispositions;

III ‘ En tout état de cause,

Usant de son droit d’évocation, la cour d’appel ne pourra que confirmer la décision du premier juge en constatant que les travaux visés à la condamnation du 16/03/2021 n’ont pas été réalisés.

En conséquence,

– Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice l’agence immobilière ARC-EN-CIEL au paiement de la somme de 47 200 € correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 16/03/2021.

– Condamner le même au paiement de 4000 € de frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] du 30 septembre 2022 et celles de Mme [D] du 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022;

Sur la nullité du jugement

Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;

Vu les articles 117, 221 et 654 du code de procédure civile;

En application de l’article 18 susvisé, seul le syndic peut représenter le syndicat en justice, or, l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 9 novembre 2021, l’a été en la personne de la SARL Régie Réunionnaise de copropriété, mentionné comme syndic de la copropriété.

A cette date, la SARL n’était cependant plus syndic de la copropriété [Adresse 2] dès lors qu’à tout le moins depuis l’assemblée générale du 21 septembre 2020 ayant « renouvelé » le contrat de syndic de l’agence ‘Arc en ciel’.

Faute pour cette dernière d’être intervenue en première instance avant que le premier juge n’ait statué, la représentation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] n’a pas été régularisée et la nullité de fond dans la représentation du défendeur n’a ainsi pas été couverte.

En outre, si Mme [D] soutient « ne pas se souvenir avoir été invitée » à l’assemblée générale des copropriétaires ayant procédé à la désignation du nouveau syndic, cette désignation n’a pas revêtu de caractère occulte et elle ne saurait arguer de l’existence d’un mandat apparent de l’ancien syndic du seul fait que l’assignation délivrée à la SARL Régie Réunionnaise de copropriété, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], ait été réceptionnée par une personne s’étant dite habile à le recevoir.

Enfin, l’absence alléguée de notification du procès-verbal de l’assemblée ayant désigné l’agence ‘Arc en ciel’ comme syndic est sans incidence sur la réalité de la désignation de ce dernier et du monopole de capacité de représentation du syndicat en résultant.

Il s’ensuit que l’assignation délivrée pour Mme [D] devant le premier juge par acte d’huissier du 9 novembre 2021 au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par la SARL Régie Réunionnaise de copropriété est nul.

Conséquemment, le jugement rendu sur la base de cette assignation est également entaché de nullité, sans que la cour ne puisse se saisir du litige à raison de l’absence d’effet dévolutif s’attachant à une assignation nulle.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mme [D], qui succombe, supportera les dépens.

L’équité commande en outre de la condamner à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

– Déclare nulle l’assignation délivrée pour Mme [D] devant le premier juge par acte d’huissier du 9 novembre 2021 au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par la SARL Régie Réunionnaise;

– Annule le jugement entrepris;

– Dit n’y avoir lieu à évocation;

– Condamne Mme [D] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

– Condamne Mme [D] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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