Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01151 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXR4
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
C/
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 10 JUIN 2022 suivant déclaration d’appel en date du 29 JUILLET 2022 rg n°: 22/00001
APPELANTE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2015 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substitué par Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Z ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [I] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV (le FCT), ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a fait délivrer à Madame [I] [X], le 13 octobre 2021, un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 10 novembre 2021 au service chargé de la publicité foncière de SAINT PIERRE DE LA REUNION, sous les références volume 2021 S n° 89, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel du 22 août 2007, signifié le 21 septembre 2007, confirmatif d’un jugement rendu le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, ayant condamné, Madame [I] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION (CRCAMR) la somme de 129.608,95 euros.
Selon acte d’huissier délivré le 2 novembre 2021, Madame [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation du commandement valant saisie immobilière.
Puis, poursuivant la procédure de saisie immobilière, le FCT HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a fait délivrer à Madame [X], le 30 décembre 2021, une assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation contradictoire en date du 10 juin 2022, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
Déclare la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances IV irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier appartenant à Mme [I] [X] (‘) ;
Ordonne la radiation dudit commandement ;
Condamne la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à payer à Mme [I] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances IV conservera à sa charge les frais de saisie et dépens de l’instance.
***
Le FDC a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 29 juillet 2022.
L’appelant a fait assigner à jour fixe Madame [X] par actes d’huissier en date du 6 septembre 2022, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 5 août 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mars 2023 après plusieurs renvois à la demande des parties.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 2 décembre 2022, le FCT demande à la cour de :
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
DIRE ET JUGER que le FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, recevable et bien fondé en son appel et ses demandes. ;
DIRE ET JUGER que l’action du FCT HUGO CREANCES IV n’est pas prescrite ;
DEBOUTER Madame [I] [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
VALIDER le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Madame [I] [X] le 13 octobre 2021 ;
DIRE ET JUGER que le FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [I] [X] et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNER dans l’arrêt à intervenir le montant retenu pour la créance du FCT HUGO CREANCES IV à savoir la somme d’un montant total, sauf mémoire, de 134.228,45€ en principal et intérêts arrêtés au 4 février 2020 outre intérêts postérieurs ;
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure de saisie portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] (Réunion), cadastrés section ET n° [Cadastre 1], [Adresse 10], d’une contenance de 18 ares et 36 centiares ;
En autorisant la vente amiable à la demande de la débitrice saisie ou en ordonnant la vente forcée, notamment :
EN CAS DE VENTE FORCEE :
-RENVOYER l’affaire devant le juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) afin de voir fixer la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution et les modalités des visites du bien saisi et notamment :
-DIRE que deux visites des immeubles seront organisées dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la présente juridiction de désigner, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, d’un serrurier ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer et ce même en cas de surenchère ;
FIXER une mise à prix du bien saisi à la somme de 50.000,00€ hors frais et débours ;
DIRE que le commissaire de justice pourra le cas échéant se faire assister lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
ORDONNER dans le jugement d’adjudication, l’expulsion de la débitrice saisie, et de tout occupant de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés, du prix de l’adjudication et des émoluments et droits d’enregistrement ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant les biens saisis aux frais exclusifs de l’adjudicataire après paiement intégral du prix d’adjudication, des frais taxés, des émoluments et charges dans les conditions arrêtées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
EN CAS D’AUTORISATION DE VENTE AMIABLE :
FIXER le montant en deçà duquel les biens immobiliers, le cas échéant lot par lot, ne peuvent être venus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
TAXER le montant des frais privilégiés de vente exposés par la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et ce lot par lot ;
DIRE ET JUGER que le prix de vente sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer les divers frais et la plus-value éventuelle sur le prix de vente ;
DIRE ET JUGER que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande de celui-ci, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation préalable du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
TAXER les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ou des acquéreurs, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
CONDAMNER Madame [I] [X] à payer au FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses conclusions d’intimées déposées par RPVA le 7 novembre 2022, Madame [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Déclarer caduque la saisie attribution en date du 11/03/2010 pour défaut de dénonciation au débiteur,
Déclarer nulle la dénonciation de la prise d’hypothèque en date du 13/09/2011, cette dernière ayant été signifiée à une adresse erronée alors même que le créancier avait connaissance de la véritable adresse de Madame [X],
Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie en date du 09/03/2020, ce dernier ayant été signifié à une adresse erronée alors même que le créancier avait connaissance de la véritable adresse de Madame [X],
En conséquence,
Déclarer la SAS le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV irrecevable en sa procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 13 octobre 2021, la créance étant prescrite depuis le 16/02/2020 en l’absence d’acte interruptif de prescription,
Ordonner la radiation du commandement de payer, délivré le 13/10/2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] (réunion) Volume 2021 S n° 89,
Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de Saint-Pierre,
En tout état de cause,
Condamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de » constatations » ou de » dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la jonction :
L’appelant demande à la cour d’ordonner la jonction des instances d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/01151 et 22/01152.
Il s’avère que le dossier RG-22-1152 correspond à l’appel du FCT à l’encontre du jugement de contestation du commandement aux fins de saisie-vente formé par Madame [X] qui a déclaré nul le procès-verbal.
Même s’il est certain que ces deux litiges ont un lien étroit, il convient de relever que les deux instances ne sont pas réglées par les mêmes procédures et que le CFT pouvait parfaitement délivrer une assignation à jour fixe permettant de juger en même temps l’affaire 22-1152.
Ainsi, même s’il existe un risque de discordance entre les deux arrêts, il importe de ne pas prononcer la jonction d’une instance relevant de la saisie immobilière avec une instance relative à une saisie mobilière.
La demande de jonction ne sera pas accueillie.
Sur la prescription du titre exécutoire invoquée au soutien de l’action en vente forcée :
Le premier juge a estimé que l’action en vente forcée du FCT est prescrite car le délai de la prescription du titre exécutoire n’a pas été suspendu.
Le juge de l’exécution a jugé à tort que la créance privilégiée du FCT HUGO CREANCES IV était prescrite. Elle admet que, par application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’arrêt de la cour d’appel du 22 août 2007, signifié le 21 septembre 2007, confirmatif d’un jugement rendu le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, devait expirer le 19 juin 2018, sous réserve des causes d’interruption de ce délai en vertu des prescriptions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
L’appelant soutient que ce délai de la prescription extinctive a été interrompu par les mesures d’exécution pratiquées par les créanciers successifs telles que :
» La saisie-attribution effectuée entre les mains d’un notaire le 16 février 2010 (pièce n° 29) ;
» La saisie-attribution pratique par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] de Madame [I] [X] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, le 11 mars 2010 de la BANQUE POSTALE, le 11 mars 2010 (pièce n° 30) ;
» L’inscription d’une hypothèque judiciaire par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) aux droits de laquelle vient le FCT HUGO CREANCES IV, le 5 septembre 2011, sur les parcelles de terrain cadastrées Section ET n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (REUNION) appartenant, en pleine propriété ou en nue-propriété, à Madame [I] [X] (pièces n° 6, n° 7, n° 8 et n° 9), régulièrement dénoncée le 13 septembre 2011 à la débitrice ;
» La délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente de biens mobiliers en date du 9 mars 2020.
Madame [X] fait valoir que le titre exécutoire invoqué par le FCT est prescrit en l’absence d’effet ou en raison de la nullité de la saisie-attribution tentée le 16 février 2010, d’une autre réalisée le 11 mars 2010, de l’inscription d’une hypothèque inscrite le 13 septembre 2011, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 mars 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le FCT ne conteste pas d’abord qu’en l’absence de fait interruptif de la prescription de l’arrêt de la cour d’appel prononcé le 22 août 2007 et signifié le 21 septembre 2007, ce titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018.
Il convient donc de rechercher si les actes invoqués par le créancier ont pu interrompre le délai de prescription retenu par le premier juge en analysant les causes de nullité ou d’inefficacité de ces actes tels que soulevées par Madame [X].
Sur la saisie-attribution effectuée entre les mains d’un notaire le 16 février 2010 (pièce n° 29) :
La cour remarque que la délivrance du commandement litigieux a été dénoncée à Madame [I] [X], le 13 octobre 2021, soit plus de dix ans après la saisie attribution du 16 février 2010.
Ainsi, cet acte, pour autant qu’il ait été régulier, n’a pas reporté le délai de la prescription au-delà du 16 février 2020.
Il n’a donc aucun effet sur l’interruption du délai de prescription allégué par l’appelant pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Madame [X] le 13 octobre 2021 et publié le 10 novembre 2021.
Sur la saisie-attribution du 11 mars 2010 :
De la même manière, à supposer régulière et efficace la saisie attribution pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) sur le compte bancaire de Madame [I] [X] le 11 mars 2010 (pièce n° 30), il est aussi constant que cet acte a pu avoir un effet interruptif de la prescription jusqu’au 11 mars 2020, ce qui n’a aucun effet sur l’interruption du délai de prescription allégué par l’appelant pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 10 novembre 2021.
Sur l’inscription d’une hypothèque judiciaire par la CRCAMR le 5 septembre 2011 et son renouvellement :
Le FCT soutient que la CRCAMR, aux droits de laquelle elle vient, a inscrit une hypothèque judiciaire le 5 septembre 2011 sur des parcelles de terrain appartenant à Madame [X] qui en aurait reçu dénonciation le 13 septembre 2011. Il rappelle que la dénonciation de cette inscription a de nouveau interrompu le délai de la prescription extinctive du titre exécutoire pour dix ans, soit jusqu’au 13 novembre 2021.
Mais cette date est encore antérieure à la délivrance du commandement valant saisie immobilière signifiée à Madame [X] le 13 octobre 2021 et publié le 10 novembre 2021.
Ainsi, l’inscription de l’hypothèque judiciaire du 5 septembre 2011 n’a pu avoir un effet interruptif de la prescription que jusqu’au 5 septembre 2021.
Cependant, le FCT verse aux débats (Pièce N° 8) un » bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire, reçu le 11 août 2021 par le service de la publicité foncière mais non publié, soit moins de dix ans avant l’expiration le 5 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2488 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013, devenu l’article 1474, les privilèges et hypothèques s’éteignent : (‘)
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Ce 4°, abrogé par l’Ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, était donc applicable au moment du dépôt du bordereau de renouvellement de l’hypothèque judiciaire du 11 août 2021.
Mais le FCT verse aux débats le certificat de dépôt des formalités acceptées par le service de la publicité foncière (Pièce N° 9 de l’appelant). Il en résulte que le renouvellement de l’inscription hypothécaire a bien été publié sous les références provisoires 9744P32 VO2613 le 11 août 2021.
Ainsi, le renouvellement de l’inscription initiale est intervenu avant sa date de péremption.
Mais, le renouvellement d’une inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif de la prescription (Cass. Chambre mixte – 26 mai 2006 – 03 16 800) sauf dénonciation de la nouvelle inscription (et CIV2 9 avril 2009).
Or, le FCT ne produit aucune pièce établissant que Madame [X] aurait reçu dénonciation du renouvellement de l’inscription hypothécaire du 5 septembre 2011.
Ainsi, en l’absence d’effet interruptif de ce renouvellement d’hypothèque, cet acte est aussi inopérant pour permettre la validation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2021.
Sur la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente de biens mobiliers en date du 9 mars 2020 :
L’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution confirme l’effet interruptif de prescription d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Madame [X] soutient que cet acte ne lui a pas été remis à personne. Il a été délivré selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile alors que le créancier n’a pas donné les informations complètes à l’huissier instrumentaire sur l’adresse complète de la débitrice.
Elle souligne que son adresse complète, soit [Adresse 7] figurait bien dans le PV de saisie-attribution du 16 février 2010 mais pas dans l’acte du 9 mars 2020.
Le procès-verbal de remise de l’acte indique qu’il a été délivré à Madame [X], demeurant chez Monsieur [Z] [V], [Adresse 7] à [Localité 11]. L’huissier instrumentaire a indiqué qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire n’y a son domicile. Il a noté que » faute du numéro d’appartement de la requise, il n’a pas été en mesure de la localiser. Son nom ainsi que celui de Monsieur [Z] ne figuraient sur aucune boîte aux lettres. Le voisinage interrogé n’a pas été en mesure de répondre. »
Mais l’huissier indique aussi qu’il a interrogé sa requérante (soit le FCT) qui lui a déclaré qu’elle ne détenait aucune information supplémentaire. Les services de la mairie et de la Poste n’ont pas apporté d’informations utiles. Mais le service des impôts a au moins confirmé l’adresse tout en ne disposant pas du numéro de l’appartement.
Pourtant, la seule lecture du commandement valant saisie immobilière démontre que le FCT disposait bien de l’adresse complète de Madame [X] en visant le N° [Adresse 6] de l’appartement de l’intimée le 13 octobre 2021.
D’ailleurs, les pièces N° 29 et 30 du FCT démontrent aussi que l’adresse complète de Madame [X], comprenant le n° [Adresse 6] de son appartement situé [Adresse 7] à [Localité 11], était connue du créancier depuis la tentative de saisie-attribution du 6 février 2010.
Ainsi, le procès-verbal de recherches infructueuses rédigé lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente doit être considéré comme nul et sans effet puisque c’est par la faute du créancier que l’acte n’a pas été remis à la personne de Madame [X] ou à son domicile alors que le FCT en avait connaissance.
Ce commandement aux fins de saisie vente ne peut donc pas avoir un effet interruptif du titre exécutoire dont se prévaut le FCT.
Eu égard à ce qui précède, la créance du FCT, résultant de l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 août 2007, est prescrite.
L’action du FCT est dès lors irrecevable.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L’appelant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il supportera aussi les frais irrépétibles de Madame [X] en appel, en plus de ceux déjà alloués par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 22-1151 et 22-1152.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV (le FCT), ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à payer à Madame [I] [X] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV (le FCT), ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT