Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 20/01984 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOGW
[W]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ DE NÉGOCIATION ACHAT DE CRÉANCES CONTENTI EUSES (NACC)
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 08 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 12 NOVEMBRE 2020 rg n°: 19/00084
APPELANT :
Monsieur [V] [G] [P] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE NÉGOCIATION ACHAT DE CRÉANCES CONTENTI EUSES (NACC) La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 9.032.380 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 5], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier – SA à directoire et Conseil d’Orientatin et de Surveillance au capital de 759 825 200 €, ayant son siège social[Adresse 21]é – [Localité 1] – 775 559 404 RCS de Marseille – Intermédiaire en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ‘ Titulaire de la carte professionnelle ‘transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs’ n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC – [Adresse 2] [Localité 6], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d’une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d’Epargne (CEPAC)
en vertu d’un acte de cession de créances sous seing privé du 26 juin 2017 déposé au rang des minutes de Maître [F] [H], notaire à [Localité 5], le 30 août 2017
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 20] – [Localité 7], représentée par Monsieur [B] [O], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 24 septembre 2018.
[Adresse 20]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
B-SQUARED INVESTMENTS SARL, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC)
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par acte notarié en date du 10 octobre 2008, la BANQUE DE LA REUNION a consenti à la SCI MARIANNE un prêt d’un montant de 470.000 euros, au taux de 6,50 % l’an (hors assurance) afin de financer » la construction d’un atelier de menuiserie et des bureaux ‘ ‘. Ce prêt était garanti notamment par:
– L’affectation hypothécaire sur le droit au bail à construction sur le terrain sis à [Localité 22] REUNION, [Localité 18] et cadastré [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
– Un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [G] [P] [U] [W] et de Madame [K] à concurrence chacun de la somme de 611.000 euros pour une durée limitée à 18 ans.
En complément de ces garanties, la Banque a régularisé plusieurs inscriptions sur les biens des cautions et notamment une inscription d’hypothèque judiciaire définitive de 1er rang (pour sûreté de la somme de 505.467,89 €) sur le bien appartenant à Monsieur [W] situé à [Adresse 23] et cadastré [Cadastre 19].
Alléguant le défaut de paiement des échéances à partir du mois d’août 2010, la BANQUE DE LA REUNION a mis en demeure la SCI MARIANNE de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par lettre du 15 mars 2011. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011, la Banque a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure avant déchéance du terme, pour obtenir le paiement de la somme de 29.132,53 euros, augmentée des intérêts de retard majoré de 3 points, soit 9,50 %.
En l’absence de régularisation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 juillet 2013.
En suite de cette déchéance du terme, la BANQUE DE LA REUNION a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux [W] le 14 octobre 2013, pour une créance de 591.986,01 euros. Par jugement du 12 juin 2014, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis a validé cette saisie immobilière en fixant la créance du prêteur à la somme de 519.986 euros. Puis, par jugement du 11 septembre 2014, le bien saisi a été adjugé à la Banque poursuivante pour un montant de 48.000 euros, en l’absence d’enchérisseur.
La créance a alors été cédée à la société NACC par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017.
Suivant acte Maître [G] [M], Huissiers de Justice associés à Sainte Clotilde en date du 23 juillet 2019, la société NACC, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, succédant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, a alors fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 24] (REUNION), [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. Ce commandement a été publié le 20 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2019 S numéro 86.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) le 15 novembre 2019.
Puis, par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2019, la société NACC a fait assigner Monsieur [W] devant le-juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de vente forcée du bien saisi.
Par jugement d’orientation contradictoire en date du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONSTATE que la SA NACC agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
VALIDE la saisie procédure,
MENTIONNE que la créance de la SA NACC est de 575.302,63 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 23 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2019 S n° 86,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d`adjudication du 28 janvier 2021 à 8 heures 30 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (‘)
Monsieur [W] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 12 novembre 2020.
L’appelant a fait assigner à jour fixe la société NACC et la CRCAMR par actes d’huissier en date du 25 novembre 2020, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 19 novembre 2020, ayant précisé que la date limite de l’assignation était fixée au 26 novembre 2020 à peine de caducité de la présente ordonnance. L’assignation a été déposée au greffe de la cour le 27 novembre 2020
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 mars 2022 après de multiples renvois à la demande des parties.
***
Par arrêt avant dire droit en date du 21 juin 2022, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture ;
Fait injonction à la société NACC de produire un décompte actualisé de sa créance, en retraçant son historique depuis la déchéance du terme, distinguant les intérêts et les frais ;
Invité les parties à présenter leurs observations sur ce décompte avant le 31 août 2022 ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2022 à 10 heures 00 ;
Réservé toutes les autres demandes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
Autoriser M. [W] à vendre amiablement le bien en cause pour le prix de 170.000 € ;
Rejeter toute demande autre ou contraire ;
Juger que le créancier ne justifie pas du montant de sa créance et que l’indemnité contractuelle parfaitement excessive sera réduite à un euro symbolique ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, après réouverture des débats, B-SQUARED INVESTMENTS SARL, prétendant venir aux droits de la société NACC demande à la cour de :
DECLARER recevable la société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), à la suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022, en son intervention volontaire ;
FIXER la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 736.115,74 €, outre les intérêts contractuels de 6,50 % postérieurs au 20 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRMER le jugement d’orientation rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 8 octobre 2020 en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien appartement à Monsieur [W] et cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à NACC la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
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Par avis transmis par RPVA le 27 avril 2023, la cour a invité les parties » à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur l’irrecevabilité de la demande de vente amiable, présentée pour la première fois en appel, en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. »
Par note en délibéré reçue par RPVA le 10 mai 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, prétendant venir aux droits de la société NACC, fait valoir que Monsieur [W] n’avait pas formulé de demande de vente amiable a |’audience d’orientation ayant donné lieu au jugement du 8 octobre 2020 validant la procédure de saisie immobilière et fixant le montant de la créance du créancier poursuivant. Cette demande de vente amiable, seule et unique demande formulée par Monsieur [W] a d’ailleurs déjà été écartés par la cour d’Appel de Saint-Denis dans son arrêt du 21 juin 2022). En tout état de cause, une telle demande apparaît mal fondée des lors que le seul élément produit par Monsieur [W] au soutien de celle-ci, à savoir un compromis de vente signé le 10 novembre 2021, est devenu caduque depuis de nombreux mois.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de » constatations » ou de » dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Or, en l’espèce, selon le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant ne forme aucune contestation autre que celles relatives au » rejet de toute demande autre ou contraire « , à la justification du montant de la créance, au montant excessif de l’indemnité contractuelle et à sa prétention de vente amiable du bien.
La cour observe aussi qu’aucune demande d’infirmation du jugement ne figure dans ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL :
Selon les prescriptions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société B-SQUARED INVESTMENTS expose qu’en cours de procédure, par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société NACC lui a cédé un portefeuille de créance dont celle qu’elle détenait à l’encontre de la société SCI LA MARIANNE, et de ses cautions, Monsieur [W] et Madame [K].
L’intervenante volontaire aurait donné mandat à la société NACC de recouvrer cette créance.
Selon l’attestation de cession de créance produite (Pièce N° 22 de l’intimée), la société NACC a bien cédé la créance litigieuse et donné mandat de recouvrement à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
En l’absence de contestation sur ce point par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions, il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Sur la prescription biennale du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Monsieur [W] invoque ces dispositions, pour soutenir que l’action de la société NACC est prescrite.
Si ce texte était bien en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement, il est incontestable que la BANQUE DE LA REUNION, en consentant un prêt professionnel à la SCI MARIANNE, personne morale, a obtenu la garantie personnelle des cautions, dont Monsieur [W], sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et alors que la personne morale emprunteuse ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation..
Il s’en déduit que la prescription biennale édictée par le code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la société NACC.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la disproportion de l’engagement de la caution :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 rédigé comme suit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Cependant, il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il incombe ensuite au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation
L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Enfin, la sanction de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard du créancier.
En l’espèce, l’engagement de caution de Monsieur [W] portait sur la somme de 611.000 euros au titre d’un prêt de 470.000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel de 6,50 %.
Pour alléguer la disproportion de son engagement, Monsieur [W] produit les bulletins de paye de décembre 2007 et décembre 2008 de Mme [W], l’avis d’imposition sur les revenus de 2007 et 2008.
Mais la situation personnelle de Madame [W] n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de l’engagement de l’appelant alors que celle-ci fait l’objet d’une procédure distincte consécutivement à son engagement personnel pour le même prêt accordé à la SCI MARIANNE.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2008 permet de relever que Monsieur [W] percevait un revenu net global de 31.635 euros pour l’année 2008.
Le couple a aussi déclaré des revenus de capitaux mobiliers pour 16.800 euros et des revenus fonciers nets pour 56.865 euros.
A ces ressources, il est nécessaire d’ajouter le patrimoine immobilier évoqué par la Banque.
Selon l’acte de donation-partage, dressé les 21 décembre (2007) et 14 février 2008 (pièce N° 1 de l’appelant), dont seule la page 5 a été produite, le bien donné avait une valeur de 23.644,70 euros, s’agissant d’une parcelle de terrain comprenant une construction située à [Adresse 25].
Enfin, l’appelant verse aux débats deux actes notariés établissant qu’il a vendu deux biens immobiliers lui appartenant le 6 novembre 2020 (pièce N° 8) et selon promesse de vente du 10 novembre 2021 (pièce N° 9), pour les sommes respectives de 50.000 euros et de 170.000 euros, le prix de ces ventes ayant été perçu par la société NACC en raison de l’inscription de son privilège sur chacun des biens.
La société NACC verse aux débats la fiche de renseignements confidentiels remplie par Monsieur [V] [W] le 19 août 2008.
Selon ces fiches, Monsieur [W] a déclaré disposer de la somme de 27.000 euros au titre de ses ressources professionnelles, être propriétaire de quatre biens immobiliers représentant une valeur totale de 486.220 euros tandis qu’il devait supporter un endettement au titre de trois prêts pour un total actualisé d’environ 69.300 euros.
Sachant que Monsieur et Madame [W] étaient les deux seuls associés de la SCI MARIANNE pour laquelle ils se sont portés cautions solidaires, la cour retient qu’il n’existait pas de disproportion manifeste entre l’engagement de Monsieur [W] et le montant maximal à garantir au titre du prêt professionnel consenti à la SCI MARIANNE puisque le patrimoine déclaré par la caution au mois d’août 2008 s’approchait du montant envisagé dans les actes d’engagement, soit 611.000 euros.
La BANQUE DE LA REUNION n’avait donc commis aucune faute ni aucun manquement à son obligation de conseil envers la caution.
La demande de dommages et intérêts dirigée contre la NACC à ce titre doit donc être rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le décompte de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS:
Comme lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies (CIV ; 2 – 11 mai 2017 – N° 16.16.106).
Le premier juge a retenu que la créance de la NACC s’élève à la somme totale de 575.302,63 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Comme cela a été souligné dans l’arrêt avant dire droit du 21 juin 2022, la créance cédée par la CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, s’élevait, selon l’attestation du notaire ayant reçu l’acte le 3 août 2017, à la somme de 620.264,00 euros.
Le décompte figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société NACC à Monsieur et Madame [W] le 18 juillet 2019, mentionne le décompte suivant :
Principal : 440.177,64 €
Intérêts au taux de 6,5 % arrêtés au 21 janvier 2019 : 109.648,96 €
Coût de l’acte : 495,74 €
TOTAL : 550.322,34 €
Il a été fait injonction à la société NACC de produire un décompte actualisé de sa créance, en retraçant son historique depuis la déchéance du terme, distinguant les intérêts et les frais.
Dans ses dernières conclusions, l’intimée et l’intervenante volontaire soutiennent que la créance à l’encontre de Monsieur et Madame [W] doit être fixée à la somme de 736.115,74 euros, arrêtée au 20 septembre 2022 en précisant que c’est le montant qu’aurait retenu le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans son jugement prononcé le 10 novembre 2022 à l’encontre de Madame [K], épouse de Monsieur [W].
Elle produit un décompte en pièce N° 23, constitué comme suit :
Echéances impayées à la déchéance du terme : 148.155,21 €
Capital restant dû au 10 juillet 2013 : 378.816,54 €
Intérêts de retard avant la déchéance du terme :40.469,79 €
Intérêts de retard au taux contractuel de 6,50 % à compter du 14 février 2014 : 294.764,90 €
Indemnité d’exigibilité anticipée : 42.157,74 €
Versements effectués : -168.248,44 €
TOTAL au 22 septembre 2022 : 736.115,74 €
Or, la comparaison entre les sommes figurant au commandement de payer valant saisie immobilière et le dernier décompte, produit sur injonction de la cour, révèle quelques différences.
Ainsi, selon le tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt dressé le 10 octobre 2008 au profit de la SCI MARIANNE, contenant cautionnement solidaire de Monsieur [W], le capital restant dû au 10 juillet 2013 s’élevait à la somme de 394.462,81 euros et non de 378.816,54 euros.
Les échéances mensuelles s’élevaient alors à la somme fixe de 4.250,81 euros.
Il en résulte que pour un retard d’échéances correspondant à la somme de 148.155,21 euros, la SCI MARIANNE se serait abstenue de régler le prêt pendant près de 34 mois.
La mise en demeure adressée à la SCI MARIANNE par la BANQUE DE LA REUNION le 15 mars 2011 (Pièce N° 10 de l’intimée) évoquait alors un impayé de 24.881,72 euros avant la déchéance du terme, représentant alors environ 6 échéances impayées.
Le dernier avis avant déchéance du terme adressé à Monsieur [W] le 7 avril 2011 informait la caution que les échéances du prêt étaient impayées depuis le 29 août 2010 pour une somme de 29.132,53 euros, augmentée des intérêts de retard au taux majoré de 3 %, soit 9,50 %.
Or, entre le 15 mars 2011 et le 10 juillet 2013, date de la déchéance du terme revendiquée dans le dernier décompte de la créancière, il s’est écoulé 39 mois.
Ainsi, le décompte de la créance devrait mentionner environ 45 échéances impayées au lieu de 34 au 10 juillet 2013.
Mais le dernier décompte versé aux débats ne permet pas de vérifier l’historique de la dette alléguée par la société NACC et son nouveau cessionnaire puisque les paiements y figurant ne sont pas évoqués dans le décompte du commandement de payer valant saisie, délivré le 19 juillet 2019.
Sa lecture établit d’abord que des versements ont bien été effectués entre le 14 février 2014 et le 13 janvier 2022, pour la somme de 168.248,44 euros, imputée sur les intérêts de retard tandis que le principal de la créance est alors fixée pour la somme de 526.971,75 euros.
Aussi, compte tenu de ces éléments et de l’absence de discussion ou de demande d’infirmation du jugement querellé, la cour ne peut que confirmer le principe de la créance. Mais la cour doit aussi fixer son montant.
Il convient d’abord de faire droit à la demande de réduction de la clause pénale, en la réduisant à la somme de 1000,00 euros, celle-ci étant manifestement excessive en étant calculée sur 8 %.
En conséquence, la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC, doit être fixée comme suit :
Echéances impayées à la déchéance du terme : 148.155,21 €
Capital restant dû au 10 juillet 2013 : 378.816,54 €
Intérêts de retard avant la déchéance du terme :40.469,79 €
Indemnité d’exigibilité anticipée réduite :1.000,00 €
Versements effectués : -168.248,44 €
TOTAL : 400.193,10 €
A la somme de 400.193,10 euros, il conviendra d’ajouter les intérêts contractuels de retard au taux de 6,50 % l’an depuis le 14 février 2014.
Sur la demande de vente amiable :
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’appelant a formé pour la première fois en appel une demande de vente amiable, cette prétention constituant une demande incidente au sens de l’article précité.
Cette demande est donc irrecevable en appel.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de débouter l’intimée et l’intervenante volontaire de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, même si Monsieur [V] [W] supportera les dépens.
L’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Saint-Denis à une audience d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 juin 2022 ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de vente amiable formée par Monsieur [V] [G] [W] en appel ;
REFORME le jugement querellé en ce qui concerne le montant de la créance;
LE CONFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS à la somme de 400.193,10 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,50 % l’an depuis le 14 février 2014 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SAS NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT