Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/02389

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/02389

COUR D’APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 30 Mai 2023

Dossier N° RG 22/02389 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XO

CHR/SB/NS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00167

ORDONNANCE DE RADIATION

FAUTE D’EXÉCUTION PAR L’APPELANT DE LA DÉCISION DONT APPEL

Le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 mai 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :

ENTRE

Mme [N] [V] sous l’enseigne LE COMPTOIR DE LA COULEUR devenu [N] [V] ESTHETIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

Mme [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON suppléant Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005101 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [V] exploitait un fonds de commerce de coiffure et esthétique à [Localité 4] (63). Les activités de coiffure et esthétique étaient exercées dans des locaux distincts mais proches.

Madame [F] [B] a été embauchée à compter du 9 avril 2014, par Madame [N] [V], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2014, à temps complet, en qualité de coiffeuse esthétique. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de la coiffure.

Par courrier daté du 28 septembre 2021, Madame [N] [V] a notifié à Madame [F] [B] son licenciement pour faute grave.

Le 17 décembre 2021, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner Madame [N] [V] à lui verser des dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaires.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de RIOM a :

– requalifié le licenciement de Madame [F] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné Madame [N] [V], exerçant sous l’enseigne ‘LE COMPTOIR DE LA COULEUR’ devenue ‘MADAME [N] [V] ESTHETIQUE’, à payer à Madame [F] [B] les sommes suivantes :

* 3.716 euros (brut) au titre de l’indemnité de préavis, outre 371 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.453,90 euros (brut) au titre de l’indemnité de licenciement,

* 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.872,60 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur classification,

* 1.756,08 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur prestations esthétiques,

* 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la rémunération variable ;

– débouté Madame [F] [B] de sa demande au titre du décompte du temps de travail et du non-respect du temps de repos ;

– ordonné la remise des bulletins de salaire, rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification de la présente décision ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;

– dit que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation du défendeur ;

– condamné Madame [N] [V], exerçant sous l’enseigne ‘LE COMPTOIR DE LA COULEUR’ devenue ‘MADAME [N] [V] ESTHETIQUE’, à payer à Madame [F] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Le 22 décembre 2022, Madame [N] [V] (avocat : Maître [Z] [T] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement.

Le 3 février 2023, Maître [S] [D], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [F] [B].

Le 21 mars 2023, Madame [N] [V] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’intimée.

Le 4 avril 2023, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Le 28 avril 2023, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions en réponse d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejetant la demande de radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2023 où les parties étaient représentées par leurs avocats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernière conclusions d’incident, Madame [F] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

– prononcer la radiation du rôle de la procédure d’appel ;

– condamner Madame [N] [V] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner la SARL COUP DE POUCE aux dépens de l’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [F] [B] expose que Madame [N] [V] n’a pas procédé au règlement de toutes les sommes mises à sa charge par le jugement déféré en ses dispositions exécutoires de droit par provision, que l’appelante ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives.

Dans ses dernière conclusions d’incident, Madame [N] [V] demande au conseiller de la mise en état de :

– débouter Madame [F] [B] de sa demande de radiation au visa de l’article 524 du Code de procédure civile ;

– condamner Madame [F] [B] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner Madame [F] [B] aux entiers dépens.

Madame [N] [V] expose que, par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, Madame [F] [B] lui a fait signifier à sa personne un commandement aux fins de saisie d’un montant de 14.869,70 correspondant aux dispositions exécutoire du jugement du 6 décembre 2002 concernant l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement, les rappels de salaire, les congés payés afférents, les intérêts et le coût de l’acte.

Madame [N] [V] ajoute que, le 6 avril 2023, un huissier de justice lui a dénoncé deux saisies attributions :

– la saisie d’un montant de 2.740,93 euros effectuée sur ses comptes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNES ALPES en date du 3 avril 2023 ;

– la saisie d’un montant de 7.148,37 euros effectuée sur ses comptes de la BANQUE CHALUS en date du 4 avril 2023.

Madame [N] [V] indique que, par assignation du 27 février 2023, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin notamment d’obtenir des délais de paiement et que l’audience a été fixée au 2 mai 2023.

Madame [N] [V] fait valoir que s’agissant des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel, Madame [F] [B] a déjà été partiellement désintéressée par la voie des saisies, et, pour le surplus, l’appelante, compte tenu de sa situation financière, est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 6 décembre 2022.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :

‘A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.’.

Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.

En l’espèce, le jugement contradictoire rendu en date du 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de RIOM est exécutoire de droit à titre provisoire en ce que Madame [N] [V] a été condamnée à payer à Madame [F] [B] les sommes de 3.716 euros (brut) au titre de l’indemnité de préavis, outre 371 euros au titre des congés payés afférents, 3.453,90 euros (brut) au titre de l’indemnité de licenciement, 4.872,60 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur classification, 1.756,08 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur prestations esthétiques, soit pour un montant total de 14.169,58 euros (salaire mensuel brut de référence retenu par le premier juge: 1.858 euros).

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’.

Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :

– la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;

– l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.

Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état ‘peut’ décider la radiation.

Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.

En l’espèce, suite aux saisies opérées sur ses comptes bancaires à la demande de Madame [F] [B], les sommes de 2.740,93 euros (Banque Populaire) et de 6.540,62 euros (Banque Chalus), soit un total de 9.281,55 euros, ont été attribuées au règlement des créances relevant de l’exécution provisoire de droit concernant les condamnations afférentes au jugement du 6 décembre 2022.

Madame [N] [V] soutient qu’elle est dans l’impossibilité de payer le solde (14.169,58 – 9.281,55 = 4.888,03 euros) du fait de sa situation financière actuelle.

Selon les documents versés aux débats, Madame [N] [V] avait en 2021 un revenu fiscal de référence de 34.664 euros pour 1,5 parts (un enfant). Elle justifie de quelques charges courantes. Elle règle une taxe foncière 2022 de 1.635 euros. Elle a souscrit un prêt avec Monsieur [O] (échéance mensuelle de 603,27 euros) pour une opération immobilière dont il n’est pas justifié. Elle a perçu un salaire net de 143,94 euros pour un emploi en intérim du 10 au 13 janvier 2023, un salaire net de 426,77 euros pour un emploi à durée déterminée en janvier 2023 et un salaire net de 803,06 euros pour un emploi à durée déterminée en février 2023.

Pour le surplus, Madame [N] [V] ne justifie pas de la composition de son patrimoine, de la situation de celui qu’elle désigne comme son compagnon, de l’opération de vente d’un salon de coiffure qu’elle allègue, d’une procédure pendante devant le juge de l’exécution.

Il n’est toujours pas justifié à ce jour de l’exécution intégrale de la décision dont Madame [N] [V] a interjeté appel s’agissant des sommes dues à Madame [F] [B] avec exécution provisoire de droit.

Les seuls éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que Madame [N] [V] serait dans l’impossibilité de régler intégralement la somme due, au titre de l’exécution provisoire de droit, à Madame [F] [B], ni que l’exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.

S’agissant du paiement d’un solde d’environ 5.000 euros que l’appelante ne justifie pas ne pas pouvoir régler, il n’apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l’attente d’une justification de l’exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l’exercice du droit d’appel de Madame [N] [V].

Madame [F] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel intentée par Madame [N] [V].

Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [F] [B].

La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.

La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.

La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.

Madame [N] [V] sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d’incident. En l’état, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,

– Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, Madame [N] [V], de la décision dont appel ;

– Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Madame [N] [V] de la décision attaquée ;

– Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;

– Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911 du code de procédure civile, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

– Rappelons que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;

– Condamnons Madame [N] [V] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;

– Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

 


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