Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01366

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01366

ARRET N°

du 30 mai 2023

N° RG 22/01366 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPN

[G]

c/

[R]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 30 MAI 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002228 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [B] [G] et M. [E] [R] se sont mariés le 27 mai 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Par jugement du 13 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a prononcé leur divorce.

Ce jugement est devenu définitif à défaut de recours.

Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2019, Mme [G] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en paiement de la somme de 28 126,33 euros outre 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse s’est prévalue d’un acte sous seing privé rédigé par M. [R] le 28 octobre 2005, soit pendant le mariage, aux termes duquel il s’oblige envers elle à assumer toutes les dettes acquises à ce jour contractées avant son départ , déclarant ainsi la décharger de toutes obligations à son égard.

Elle a ajouté qu’il avait failli à son engagement en ce qu’elle a fait l’objet de mesures d’avis à tiers détenteur et de saisie des rémunérations pour des dettes fiscales qui sont exclusivement imputables à son ex-époux et qui sont consécutives à des redressements fiscaux liés à des détournements.

Elle a entendu ainsi demander le remboursement de la somme de 11 073,32 euros correspondant au montant saisi par l’administration fiscale ainsi que le remboursement de la somme de 17 053,01 euros correspondant au montant saisi par les établissements de crédit car elle a dû faire des crédits pour survivre.

M. [R] lui a opposé à titre principal la prescription de ses demandes.

Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a’:

– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [G],

– débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamné Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a pris en compte la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et l’article 2236 qui énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux de sorte qu’elle avait commencé à courir le 25 mars 2013, date à laquelle le divorce était devenu définitif.

Il a refusé de considérer que l’acte d’opposition au partage de la succession des parents de l’ex-époux auprès du notaire chargé de la succession le 19 septembre 2017 pouvait avoir un effet interruptif de prescription, qui n’avait ni les effets d’une saisie ni ceux d’une mesure conservatoire.

Il a donc estimé que la prescription quinquennale n’ayant pas été interrompue depuis le 25 mars 2013 était acquise le 25 mars 2018, de sorte que les demandes contenues dans l’assignation du 29 juillet 2019 étaient prescrites.

Par déclaration reçue le 7 juillet 2022, Mme [G] a formé appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de’:

Vu l’article 1479 du code civil et 1353 du code civil,

Vu le jugement du 13 avril 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G],

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 13 avril 2022′,

Statuant à nouveau,

– déclarer recevable les demandes de Mme [G],

En conséquence

– condamner M. [E] [R] à verser à Mme [B] [G] la somme de

28 126,33 €,

– condamner M. [E] [R] à verser à Mme [B] [G] la somme de

5 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,

condamner M. [E] [R] à verser à Mme [B] [G] la somme de

3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [R] demande à la cour de’:

I. A titre liminaire ,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 910-4 du même code,

Vu le jugement entrepris,

Vu les pièces,

– déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] compte tenu du

caractère nouveau des prétentions et en l’absence de prétention sur le fond dans le cadre de ses premières conclusions (il y était demandé la somme de 28 126,33€ mais à titre de provision),

II. A titre principal,

Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 2224, 2244 du code civil,

Vu les dispositions de l’ article 262-1 du code civil,

Vu les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement entrepris,

Vu les pièces,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 13 avril 2022,

Y ajoutant,

– condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 € à M. [R] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner Mme [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

III. A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,

1. Principalement, sur l’absence de créance’:

Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 122 du même code,

Vu le jugement entrepris,

Vu l’ordonnance de référé du 2 avril 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

– débouter Mme [G] de ses demandes en raison du caractère sérieusement

contestable de l’obligation,

A défaut,

– constater que Mme [G] ne justifie pas du principe de sa créance, ni de son quantum,

En conséquence,

– débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes faute pour celle-ci de

justifier du principe et/ou du quantum de sa créance,

2. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que Mme [G] détenait bien une créance à l’encontre de M. [R],

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les pièces,

– constater que celle-ci a commis une faute en ne s’opposant pas à la demande des services fiscaux et notamment en ne soulevant pas la prescription,

En conséquence,

– débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,

A défaut,

– condamner Mme [G] à verser à M. [R] la somme de 28 126,33 € en réparation du préjudice subi du fait de sa faute,

– ordonner la compensation des sommes dues par Mme [G] à M. [R] avec les sommes éventuellement mises à la charge de M. [R],

IV. En tout état de cause,

– débouter Mme [G] de ses demandes plus amples et contraires,

– condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 € à M. [R] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner Mme [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION’:

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles et l’absence de prétentions sur le fond de Mme [G] :

M. [R] soutient, par application des articles 564 du code de procédure civile qui proscrit les demandes nouvelles et 910-4 qui dispose que les parties doivent à peine d’irrecevabilité relevée d’office présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, que les demandes formées par Mme [G] sont irrecevables dans la mesure où il y est sollicité la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 28 126,33 euros à titre de provision alors qu’il s’agit d’une procédure au fond.

Il est exact que Mme [G] a indiqué dans le dispositif de ses conclusions initiales en date du 17 août 2022 qu’elle sollicitait la somme de 28 126,33 euros à titre de provision.

Il y a lieu néanmoins de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle (la décision attaquée est une décision au fond) qui a été régularisée dans les conclusions ultérieures.

M. [R] sera par conséquent débouté de son moyen d’irrecevabilité.

Sur la prescription’:

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Enfin, aux termes de l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, il est constant que Mme [G] et M. [R] ont divorcé par jugement rendu le 13 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Il importe peu que les effets du divorce entre les époux aient été fixés au 1er mars 2007, la seule date à prendre en compte pour déterminer le point de départ de la prescription s’agissant de la créance personnelle invoquée par Mme [G] à l’encontre de M. [R] étant la date à laquelle le divorce pour altération définitive du lien conjugal a acquis force de chose jugée.

Le jugement a été signifié à M. [R] le 25 février 2013.

Il n’a pas été frappé d’appel dans le mois de la signification et il a donc acquis force de chose jugée le 25 mars 2013.

Mme [G] soutient que le délai de prescription a été interrompu par l’acte d’opposition à partage qu’elle a fait délivrer par l’intermédiaire de son conseil au notaire chargé de la succession des parents de son ex-époux le 19 septembre 2017, acte qui selon elle est une mesure conservatoire.

Cette appréciation est contestée par M. [R].

Si l’opposition à partage, qui n’obéit à aucun formalisme particulier, a pour effet de frapper la part du débiteur d’indisponibilité au profit du créancier et qu’elle peut être considérée comme une mesure conservatoire destinée à protéger les intérêts de ce dernier, elle n’en est pas pour autant une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution seule susceptible d’interrompre la prescription au sens de l’article 2244 précité.

En effet, les mesures conservatoires concernées sont celles fixées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit celles qui, à défaut de titre exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du juge de l’exécution si la créance invoquée paraît fondée en son principe et si des circonstances particulières mettent en péril le recouvrement de la créance.

Aucune démarche n’a été faite en ce sens.

Il en ressort que l’opposition à partage dont se prévaut Mme [G], qui est restée au stade de la seule mesure conservatoire destinée à préserver ses intérêts, n’a produit aucun effet interruptif de prescription.

Le point de départ de la prescription ayant été fixé au 25 mars 2013 et l’assignation délivrée le 29 janvier 2019, soit plus de cinq ans après, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandes de Mme [G] étaient irrecevables comme étant prescrites.

La décision sera confirmée sur ce point.

Les demandes de dommages et intérêts’:

Mme [G] succombant en son appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

C’est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour que M. [R] a été débouté de sa demande à ce titre.

L’article 700 du code de procédure civile’:

Succombant en son appel, Mme [G] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

Les dépens’:

La décision sera confirmée.

Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;

Déboute M. [E] [R] de son moyen d’irrecevabilité.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [G] de ses demandes accessoires.

Condamne Mme [B] [G] aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée

 


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