ARRET N°
du 30 mai 2023
R.G : N° RG 22/00874 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJY
[W]
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 29 janvier 2021, Monsieur [C] [K] a cédé à Madame [W] [T] un navire de plaisance de type automoteur FREYCINET pour la somme de 120.000 euros, dont le montant a été réglé par virement bancaire à la même date en sus de l’acompte d’un montant de 12.000 euros versé le 18 décembre 2020.
Madame [W] [T] a mandaté un expert fluvial lequel a déposé son rapport le 19 mars 2021 en concluant notamment au fait que «Le bateau AMELIE est en bon état mais manque d’équipement » et indiquait en page 64 la liste des travaux à réaliser pour la mise en conformité de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, Madame [W] [T], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure Monsieur [C] [K] d’avoir à lui verser les sommes correspondants aux travaux nécessaires suite au rapport d’expertise susvisé.
Par courrier électronique du 18 juin 2021, Monsieur [C] [K] faisait état d’une erreur sur son identité et revendiquait ne pas être l’auteur de la vente du navire susvisé.
Par requête portée le 8 juin 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, Madame [W] [T] a sollicité une saisie conservatoire de créance à hauteur de 40.000 euros entre les mains de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [C] [K]. Cette demande était intégralement rejetée par ordonnance rendue le 15 juin 2021.
Par une nouvelle requête déposée le 22 juin 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, Madame [W] [T] sollicitait une saisie conservatoire de créance, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 24 juin 2021. Une saisie conservatoire était ainsi pratiquée le 8 juillet 2021 entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE sur le compte ouvert au nom de Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2021, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement des articles 1641 et 1649 du code civil, en responsabilité et en paiement des sommes de
-30.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Madame [W] [T] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 25 avril 2022, Madame [W] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2022, Madame [W] [T] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l’intimé à lui payer les sommes de 35.000 euros en réparation des vies cachés et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le navire est affecté de vices cachés, qu’elle a dû faire appel à un technicien pour les mettre en exergue et qu’elle vient d’en découvrir de nouveaux.
Elle explique qu’il ne peut pas lui être reproché de produire au dossier un rapport non contradictoire dans la mesure où Monsieur [C] ne donne plus signe de vie depuis la vente critiquée.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, qui a dressé un procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision rendue sera donc par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au soutien de sa demande, Madame [W] produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire, dont il est constant qu’il ne peut à lui seul déterminer l’issue du litige.
L’expert mandaté Madame [W], Monsieur [L] [M], indique dans la conclusion de son rapport , daté du 19 mars 2021, que «’Le bâteau Amélie’» est en bon état mais manque d’équipement’».
Si Monsieur [M] établit une liste de travaux de « mise en conformité’», cependant cette constatation non corroborée par d’autres éléments ne permet pas de caractériser l’existence de vices cachés, s’agissant des équipements «’manquants’», dans la mesure où l’impropriété n’est pas démontrée et la diminution telle de l’usage non justifiée.
Par ailleurs, Madame [W] ne démontre pas non plus la non-conformité contractuelle qu’elle invoque. En effet, l’acte de vente daté du 29 janvier 2021 stipule que «’l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve’».
Le litige étant la chose des parties, la cour estime que Madame [W] est défaillante dans l’administration de la preuve et qu’elle n’a pas à pallier la carence de cette dernière en ordonnant une mesure d’instruction, au vu notamment de la faiblesse des éléments de preuve produits en première instance et réitérés de manière identique à hauteur d’appel.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [W] de ses demandes en paiement et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente régulièrement empêchée