Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03652

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03652

N° RG 22/03652 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LRKE

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

LRAR aux parties le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023

Appel d’une ordonnance sur requête (N° R.G. 22/40)

rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE

en date du 19 septembre 2022

suivant déclaration d’appel du 3 octobre 2022 transmis à la cour d’appel le 03 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société EOS CREDIREC et de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu de la cession de créance intervenue le 16 juin 2017

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Elodie Chomette avocat au barreau d’Alberville

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistée lors des débats de Mme Anne burel, greffier

DEBATS :

A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 avril 2023, après communication du dossier au Ministère Public, Mme Blatry a été entendue en son rapport et l’avocat en ses observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 avril 2023, après communication du dossier au Ministère Public, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, avons entendu Me Elodie Chomette en ses observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant requête déposée le 12 septembre 2022, la SAS Eos France a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article R .322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le relevé de forclusion de sa créance à l’encontre de Mme [Y] [D] et son admission pour la somme totale de 117.843,69€.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté cette demande.

Suivant déclaration formée le 3 octobre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, la SAS Eos France a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, la société Eos France sollicite que la cour,

la relevant de sa forclusion,

l’autorise à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins du Parc »,

fixe le montant de sa créance à la somme de 117.843,69 €, selon décompte du 22 août 2022,

juge que les dépens d’appel seront intégrés dans les frais de poursuite.

Elle expose que :

la société Eos Crédirec n’a pas été en mesure de déclarer sa créance n’ayant pas eu connaissance de la dénonciation à créancier inscrit signifiée à la société CIFD à sa place,

sa défaillance n’est pas de son fait et son attitude, dès lors, n’est pas dilatoire,

Suite à la communication de la procédure, M. le Procureur Général s’en rapporte.

Enfin à l’audience, la SAS Eos France a été invitée à conclure, par note en délibéré remise avant le 11 avril 2023, sur les conséquences procédurales à tirer de l’omission de la demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif de ces écritures d’appel.

MOTIFS

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de la décision entreprise, la cour d’appel ne peut que confirmer celle-ci.

En l’espèce, la SAS Eos France, dans le dispositif de ses écritures ne demande pas l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance prononcée le 19 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Enfin, les dépens de l’instance en appel seront supportés par la SAS Eos France.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Eos France aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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