Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02344

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Saisine du juge de l’exécution : 30 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02344

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 30/05/2023

N° de MINUTE :

N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DX

Jugement (N° 22/00147) rendu le 29 Août 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANTES (Défenderesse à la requête)

Madame [U] [W]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS Akens

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE (Demanderesse à la requête)

SA Francelog

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Siembida, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant

Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exeçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel de Douai a statué sur l’appel formé par Mme [U] [W] et la société Akens à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Lille en date du 29 août 2022 dans l’instance les opposant à la société Francelog.

Le 17 mai 2023, la société Francelog a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que sur la première page de l’arrêt, l’intimée est désignée par erreur comme étant la société ‘Francelot’.

Le 23 mai 2023, les parties ont été avisées que l’arrêt sur rectification d’erreur matérielle serait rendu sans audience le 30 mai 2023, en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter leurs observations éventuelles.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.

En l’espèce, la première page de l’arrêt du 4 mai 2023 comporte une erreur matérielle sur la dénomination de la société intimée, désignée comme étant la société ‘Francelot’.

Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l’arrêt du 4 mai 2023 en ce sens que sur la première page de l’arrêt, il y a lieu de lire que l’intimée est la SA Francelog (et non la société Francelot);

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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