AFFAIRE : N° RG 20/02057
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTNQ
ARRÊT N°
EF
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Septembre 2020
RG n° 20/00214
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. P2F ayant pour nom commercial LES POMPES FUNEBRES LE TOURNEURS DU VAL,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 13 4 8 45
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le 29 Mai 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La mère de M. [S] est décédée le 1er avril 2018. M. [S] a commandé un monument funéraire pour la somme de 9 800 euros auprès de la société P2F auprès de laquelle Mme [S] avait conclu une convention obsèques.
Considérant que le monument posé n’était pas conforme au bon de commande, par acte du 10 mars 2020, M. [S] a fait assigner la société P2F devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 9 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a par une décision réputée contradictoire :
– condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [S] la facture acquittée correspondant à la fourniture et la pose de l’ouvrage funéraire litigieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
– condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S]:
* 24 110,40 euros au titre du coût du remplacement de l’ouvrage funéraire,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral,
* 450,09 euros au titre du coût du constat d’huissier,
* les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation le 10 mars 2020;
– condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] une somme de 2 500 euros en application de l’article de l’article 700 du code de prcédure civile ;
– condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société P2F a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2021, la société P2F demande à la cour de :
– annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 septembre 2020 ;
– constater que la Cour n’est pas saisie de l’appel incident de M. [S] ;
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 septembre 2020 en ce qu’il:
* l’a condamnée à remettre à M. [S] la facture acquittée correspondant à la fourniture et la pose de l’ouvrage funéraire litigieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
* l’a condamnée à payer à M. [S] :
¿ 24 110,40 euros au titre du coût du remplacement de l’ouvrage funéraire,
¿ 2 500 euros au titre du préjudice moral,
¿ 450,09 euros au titre du coût du constat d’huissier,
¿ les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, le 10 mars 2020;
¿ l’a condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¿ l’a condamnée aux entiers dépens.
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
très subsidiairement,
– réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [S] ;
– débouter M. [S] de ses demandes relatives à la communication d’une facture acquittée, au coût du constat d’huissier, à la fixation des intérêts à la date de délivrance de l’assignation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
en tout état de cause,
– dire que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2023, M. [S] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société P2F à lui payer les sommes suivantes :
* 24 110,40 euros au titre du coût de remplacement de l’ouvrage funéraire
* 450,09 euros au titre du coût du constat d’huissier
* outre les intérêts de droit, à compter de la date de la délivrance de l’assignation
– condamner la société P2F à lui remettre la facture acquittée correspondant à la fourniture et la pose de l’ouvrage funéraire litigieux dans le délai de huit jours à compter de signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– réformer le jugement en ses dispositions relatives au préjudice moral et aux frais irrépétibles;
-et statuant à nouveau,
– condamner la société P2F à lui payer :
* la somme de 1 497,60 euros au titre de la plus-value du coût de réparation des désordres, du fait de l’actualisation des coûts, * la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
– débouter la société P2F de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner en outre la société P2F à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement :
– Sur la compétence de la cour pour connaître de la demande en nullité :
La société P2F soutient que la cour est compétente pour connaître de sa demande en nullité du jugement déféré, au motif qu’il s’agit de remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond par le premier juge.
M. [S] soutient au contraire que seul le conseiller chargé de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de la société P2F et que donc cette dernière est irrecevable à soutenir ce moyen, constitutif d’une exception de procédure et d’un incident mettant fin à l’instance.
Il est constant que selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel peut être interjeté pour obtenir l’annulation du jugement entrepris, que ce cas d’appel est autorisé et que cette demande a bien été formée dans le déclaration d’appel enregistrée en l’espèce;
Il s’ensuit que l’appréciation de cette nullité qui conduit à celle du jugement entrepris ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et que seule la cour est compétente pour connaître d’une demande tendant à la nullité du jugement comme objet de la déclaration d’appel et comprise dans l’effet dévolutif;
De ce fait la cour est saisie de l’entier litige.
– Sur la nullité du jugement :
La société P2F soutient que le jugement est nul au motif que le premier juge a clôturé l’affaire le 18 juin 2020, alors que le délai de constitution qui lui était imparti, n’était pas expiré.
Elle affirme subir un grief au motif qu’elle n’a pas pu appeler à la cause la société Lebigot, son sous-traitant.
La société P2F ajoute que le non-respect du délai de comparution est contraire aux dispositions de l’article 116 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [S] demande au contraire le rejet de la demande de la société P2F au motif que si le premier juge a effectivement clôturé l’affaire avant l’expiration du délai de comparution, elle n’a subit aucun grief découlant de la clôture en ce qu’elle a été assignée à personne, qu’elle ne justifie pas qu’elle a constitué un avocat et qu’elle n’a pris aucune initiative à l’encontre de son sous-traitant.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 2 de l’ordonnance susvisée dispose que tout acte prescrit par la loi ou le règlement à peine de déchéance d’un droit quelconque qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’article 760 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
SUR CE :
S’agissant d’une demande de nullité pour vice de forme, il appartient à la société P2F de prouver qu’elle a subi un grief causé par cette irrégularité.
Il résulte des pièces produites que l’assignation a été délivrée à personne le 10 mars 2020. La société P2F disposait ainsi d’un délai de 15 jours soit jusqu’au 25 mars 2020 pour constituer avocat mais cette dernière n’a pas usé de ce droit.
Il résulte des écritures de M. [S], que l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 11 mai 2020 soit plus de deux mois après la délivrance de l’assignation et a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2020 en l’absence de constitution de la société P2F, ce que cette dernière ne conteste pas.
Le juge de 1ère instance a clôturé l’affaire le 18 juin 2020.
Conformément aux dispositions relatives à l’état d’urgence, le délai imparti pour constituer avocat a été prorogé.
Ainsi il restait à la société appelante 13 jours pour constituer avocat à compter du 12 mars 2020, qui ont été reportés au 23 juin 2020, pour expirer le 5 juillet 2020.
La société P2F soutient qu’elle justifie d’un grief en ce que l’affaire a été clôturée avant cette échéance soit le 18 juin 2020, qu’elle n’a pas pu constituer avocat et qu’à défaut d’être représentée par un avocat en première instance, elle n’a pu mettre en cause son sous-traitant la société Lebigot.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède que la société P2F a bénéficié de larges délais pour constituer avocat et que pourtant elle n’a fait aucunement usage de ce droit.
En outre, la société P2F ne justifie pas qu’elle a constitué avocat à un moment quelconque avant le 5 juillet 2020 ou encore qu’elle ait pris une quelconque initiative pour assigner son sous-traitant la société Lebigot.
De plus elle ne justifie pas de la moindre diligence entre le 18 juin 2020 et le 9 septembre 2020, et cela d’autant que l’exploit introductif d’instance lui a été délivré à sa personne.
Aussi, la société P2F ne justifie d’aucun grief découlant de la clôture de l’instruction du fait de sa négligence.
En conséquence, la société P2F sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de M. [S] :
S’agissant de l’appel incident de monsieur [S], il lui est reproché par la société appelante de ne pas avoir dans ses conclusions du 22 avril 2021, indiqué expressément les chefs du jugement qu’il entendait critiquer et dont il sollicitait l’infirmation.
Sur ce point, la cour constate que monsieur [S] dans ses écritures du 22 avril 2021, sollicite de confirmer le jugement entrepris sur les points qui lui ont été accordés et réclame la réformation du jugement pour le surplus et statuant à nouveau que la société P2F soit condamnée à lui payer les sommes de 7000 euros pour son préjudice moral et celle de 2500 euros pour ses frais irrépétibles;
La simple lecture du dispositif du jugement entrepris permet de constater qu’il s’agit pour les chefs critiqués, du montant accordé au titre du préjudice moral et de celui en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que l’appel incident est recevable en ce que monsieur [S] a indiqué de manière implicite les chefs du jugement critiqués par lui dans ses conclusions du 22 avril 2021.
– Sur la responsabilité contractuelle de la société P2F :
La société P2F ne conteste pas la mauvaise exécution des travaux et donc l’engagement de sa responsabilité contractuelle même si cette dernière se retranche derrière la responsabilité de son sous-traitant, la société Lebigot.
Cependant, elle demande que M. [S] soit débouté de sa demande au titre du coût des travaux de reprise du monument et subsidiairement de réduire sa demande à de plus justes proportions.
La société P2F ne conteste pas la mauvaise exécution du chantier mais le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 24 110,40 euros selon devis établi par la société Maison Plessis, au motif que M. [S] ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu’il allègue et du montant réel du coût des travaux de reprise qui serait manifestement majoré.
M. [S] soutient au contraire qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société P2F à l’indemniser des préjudices subis ayant pour origine de graves malfaçons, défauts de conformité et désordres qui affectent l’ouvrage.
Il sollicite en cause d’appel la condamnation de la société P2F à lui verser la somme de 25 608 euros suivant devis actualisé par la société Maison Plessis. M. [S] soutient que la société P2F est mal fondée à solliciter la minimisation du coût des réparations à la somme de 9 800 euros, ce coût correspondant au coût initial de la commande.
Il explique que cette facture ne peut servir de référence pour évaluer le coût des travaux de reprise aux motifs que cette pièce ne comprend que la pose du monument alors qu’il est établi que les travaux de reprise intègrent non seulement le coût de la pose du monument, mais également les frais pour la dépose de celui existant avant repose d’un autre conforme à la commande et la remise en état des lieux.
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
SUR CE :
En l’espèce, suivant bon de commande du 3 avril 2018, la société P2F a pris en charge la cérémonie funéraire de la mère de M. [S], Mme [B] [V]. Selon devis du 19 juin 2018, M. [S] a commandé la fourniture et la pose d’un monument funéraire pour un montant de 9 800 euros TTC.
La société P2F a sous-traité l’exécution des travaux à la société Lebigot.
Il ressort du constat d’huissier du 21 octobre 2019 établi à la demande de M. [S] que le monument funéraire litigieux est atteint de différents désordres et malfaçons comme :
– Le pilier avant côté droit penche vers l’extérieur,
– Le chapiteau, les rehausses et différents éléments ne sont pas alignés,
– Un mastic colle a été utilisé à la jonction de certains éléments,
– Les piétements de pilier ne sont pas centrés sur le pilier,
– La petite rehausse située au-dessus du chapiteau du pilier arrière situé à droite n’est pas alignée à l’aplomb de la grande rehausse et forme un retrait à l’arrière du toit côté stèle,
– Le chapiteau rond en granit rose du pilier n’est pas centré sur la petite rehausse,
– Une semelle en béton a été mise en ‘uvre sous la semelle de granit, laquelle a elle-même été posée sur des liteaux de bois censés garantir la planéité,
– Aucun travail de fondations n’a été réalisé,
– Les deux éléments du monument ne sont pas au même niveau.
Il est ainsi établi que ces désordres sont d’une particulière gravité en ce que le monument n’est pas conforme à la commande passée par M. [S] et que ces différentes malfaçons affectent la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société P2F est pleinement engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Ainsi, M. [S] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société P2F à l’indemniser des préjudices subis.
– Sur le coût de la reprise du monument :
S’agissant plus particulièrement du coût des travaux de reprise, il résulte des pièces produites que les travaux nécessaires comprennent non seulement la dépose de l’ouvrage existant mais aussi la pose d’un nouveau monument conforme à la commande et la remise en état des lieux.
M. [S] a sollicité à plusieurs reprises la société P2F aux fins d’intervenir pour reprendre les malfaçons constatées sur le monument, en vain.
Il rapporte également la preuve qu’il a sollicité une autre entreprise pour reprendre les malfaçons mais que celle-ci a refusé d’intervenir eu égard au risque d’effondrement du monument réalisé par la société P2F.
Il est fourni à l’appui de sa demande le devis de la société Maison Plessis qui chiffre les travaux à la somme de 24 110,40 euros. Aussi, il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de l’étendue des désordres et des travaux à réaliser, que la société P2F ne peut pas solliciter que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme fixée selon la facture initiale à la somme de 9 800 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société P2F à supporter le coût des travaux de reprise du monument.
M. [S] produit un devis actualisé des travaux chiffrés à la somme de 25 608 euros, soit la somme de 24 110,40 euros au titre du coût de remplacement du monument funéraire outre celle de 1 497,60 euros au titre de la plus-value du coût de réparation du fait de l’actualisation du coût des réparations.
Il sera tenu compte de ce nouveau devis. Aussi, la société P2F sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 25 608 euros au titre des travaux de reprise du monument, ce qui correspond à la réparation intégrale du sinistre supporté
Pour une autre solution, il appartenait à la société appelante de fournir devant la cour une évaluation différente prenant en compte un autre coût pour l’opération de démolition de l’ouvrage existant;
De plus l’intéressée n’effectue aucune proposition chiffrée avec un devis contraire;
– Sur le préjudice moral :
La société P2F demande que M. [S] soit débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et subsidiairement que la somme qui lui soit allouée soit réduite à de plus justes proportions, au motif que la preuve du lien de causalité entre le préjudice moral subi et la mauvaise exécution de la prestation ne serait pas établie.
S’agissant plus particulièrement de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, il résulte des pièces médicales produites que M. [S] fait l’objet d’un suivi psycho-thérapeutique depuis le décès de sa mère impliquant la prise d’anxiolitiques et que celui-ci s’est aggravé depuis l’exécution défectueuse du monument et le litige qui l’oppose à la société P2F qui refuse de prendre à sa charge le coût total des travaux de reprise du monument funéraire sur lequel celui-ci souhaite enfin pouvoir se recueillir pour faire le deuil de sa mère.
Les pièces produites étant postérieures à la date de réalisation des travaux, le lien de causalité entre les travaux et le préjudice moral allégué par M. [S] est établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société P2F à indemniser M. [S] de son préjudice moral.
Cependant, M. [S] est défaillant à établir que son préjudice soit indemnisable à hauteur de 7 000 euros, et en ce que l’appréciation faite par les 1ers juges pour ce poste serait insuffisante.
Aussi, M. [S] sera débouté de sa demande formée à hauteur de 7000 euros et le jugement confirmé de ce chef.
– Sur la remise de la facture concernant l’ouvrage funéraire sous astreinte :
M. [S] sollicite en cause d’appel la remise par la société P2F de la facture correspondant à sa prestation avec mention du prix acquitté sous astreinte.
Il est relevé que la société P2F ne conteste pas que M. [S] a versé l’intégralité de la somme. Le juge de première instance a relevé que la société P2F n’avait cependant pas remis la facture acquittée à M. [S] et l’a ainsi condamnée à lui remettre la facture acquittée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
La société P2F ne s’étant toujours pas exécutée, celle-ci sera condamnée en cause d’appel à lui remettre cette facture dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui courra sur une période de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire;
– Sur le coût du constat d’huissier :
M. [S] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société P2F à prendre en charge le coût du constat d’huissier, demande à laquelle la société P2F s’oppose.
La société P2F succombant en appel, le jugement sera confirmé de ce chef, puisque le procès-verbal en cause a été utile à la solution du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, car la somme accordée par les 1ers juges pour les frais irrépétibles apparaît mesurée.
Succombant en appel, la société P2F sera aussi condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner la société P2F à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Déboute la société P2F de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société P2F à verser à M. [S] la somme de 1 497,60 euros au titre de la plus-value du coût de réparation des désordres résultant de l’actualisation des coûts soit, (en tout la somme de 25 608 euros au titre du coût de remplacement du monument) ;
– Condamne la société P2F à remettre à M. [S] la facture acquittée correspondant à la prestation fournie soit la fourniture et la pose de l’ouvrage funéraire litigieux et cela dans un délai de 10 jours courant à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, mesure qui courra elle-même sur une période de 3 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution compétent ;
– Condamne la société P2F aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel avec application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande;
– Condamne la société P2F à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON