Saisine du juge de l’exécution : 30 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05572

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Saisine du juge de l’exécution : 30 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05572

2ème Chambre

ARRÊT N°347

N° RG 22/05572

N° Portalis DBVL-V-B7G-TDZB

Mme [V] [G]

C/

M. [Y] [O]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LE BERRE BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2023

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [G] Veuve [O]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentéer par Me Thomas LEMARIE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 05/10/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 12 février 1997, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a condamné M. [B] [O] à payer à M. [C] [O] et Mme [V] [G], son épouse, la somme de 6 831,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1993, la somme de 304,89 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

 

Suivant acte d’huissier en date du 29 janvier 2021, Mme [V] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [Y] [O], fils de M. [B] [O] décédé, dans les livres de la société Crédit mutuel de Bretagne.

 

Suivant acte d’huissier en date du 25 février 2021, M. [Y] [O] a assigné Mme [V] [O] en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.

 

Suivant jugement en date du 1er septembre 2022, le juge de l’exécution a :

 

Déclaré prescrite l’action en recouvrement engagée par Mme [V] [O] à l’encontre de M. [Y] [O].

Déclaré nulle et non avenue la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée.

Condamné Mme [V] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

 

Suivant déclaration en date du 19 septembre 2022, Mme [V] [O] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, Mme [V] [O] demande à la cour de :

 

Annuler le jugement entrepris.

À titre subsidiaire,

Infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclarer son action en recouvrement recevable.

À titre subsidiaire,

Déclarer M. [Y] [O] irrecevable en sa demande de nullité de la saisie-attribution.

Si, par extraordinaire, la cour d’appel devait juger les moyens de nullité recevables, 

L’en débouter.

En tout état de cause, 

Débouter M. [Y] [O] de ses demandes, fins et conclusions.

Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

 

M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Au soutien de son appel, Mme [V] [O] reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe du contradictoire en soulevant d’office une péremption sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

 

Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n’a pas constaté la péremption mais la prescription de l’action en paiement de Mme [V] [O]. Le premier juge requis de statuer sur le fond ne pouvait rejeter les prétentions du demandeur non comparant sans motiver sa décision. Ce dernier avait bien dans son assignation fait valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La nullité du jugement n’est donc pas encourue.

 

Sur le fond, Mme [V] [O] soutient que son action en paiement n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a été interrompu par un acte d’exécution diligenté le 13 janvier 2017. Elle justifie que le titre servant de fondement aux poursuites a été signifié à domicile à M. [B] [O] le 10 mars 1997 étant rappelé qu’il n’avait pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.

 

Le délai de prescription décennal s’est substitué au délai de prescription trentenaire applicable antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 

Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 

Il est justifié que suivant acte d’huissier en date du 13 janvier 2017, Mme [V] [O] a fait signifier une saisie-attribution entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme [I] [O], mère de M. [B] [O], afin d’obtenir paiement de la créance qu’elle détenait contre ce dernier.

 

Si l’effet interruptif d’une saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci, soit le paiement de la créance ou la mainlevée de la saisie, la cour constate que la mesure d’exécution n’a pas prospéré après que M. [B] [O] a indiqué suivant correspondance en date du 1er février 2017 vouloir la contester, ce qu’au demeurant il n’a pas fait puisque selon une correspondance du tiers-saisi en date du 7 mars 2017 un certificat de non-contestation a été établi. Le notaire a objecté cependant ne pouvoir se départir des fonds qu’il tenait de l’indivision successorale.

 

La saisie-attribution diligentée le 13 janvier 2017 à l’encontre de M. [B] [O], auteur de M. [Y] [O], a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de même nature et durée que le précédent à compter du 7 mars 2017. Ce délai n’était pas écoulé à la date de la nouvelle mesure d’exécution diligentée par Mme [V] [O] en tant que seule titulaire de la créance aux termes d’un acte de partage intervenu le 19 juin 2009.

 

Le jugement entrepris sera infirmé.

 

La contestation de M. [Y] [O] sera rejetée.

 

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

M. [Y] [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.

 

Statuant à nouveau,

 

Déboute M. [Y] [O] de sa contestation.

 

Le condamne à payer à Mme [V] [O] née [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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