Saisine du juge de l’exécution : 30 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05430

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Saisine du juge de l’exécution : 30 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05430

2ème Chambre

ARRÊT N°344

N° RG 22/05430

N° Portalis DBVL-V-B7G-TDA3

M. [F] [H]

C/

M. [R] [X]

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM)

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LEBOUCHER

– Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2023

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LEBOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉS :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ordonnance de caducité partielle à son égard, le 13/01/2023

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marc LANCIAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal de commerce d’Évry a condamné in solidum M. [F] [H], M. [R] [X] et la société Valentin à payer à la société Du pareil au même, ci-après la société DPAM, la somme 32 451 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, la somme de 7 500 euros au titre du préjudice commercial, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

 

Suivant acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, la société DPAM a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [F] [H] dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest.

 

Suivant acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, M. [F] [H] a assigné la société DPAM en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

 

Suivant acte d’huissier en date du 8 février 2022, M. [F] [H] a assigné M. [R] [X] en intervention forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

 

Les instances ont été jointes.

 

Suivant jugement en date du 18 août 2022, le juge de l’exécution a :

 

Rejeté la demande en intervention forcée de M. [R] [X] formulée par M. [F] [H].

Ordonné la réouverture des débats.

Avant dire droit invité les parties à produire toutes pièces utiles à leurs prétentions.

Ordonné le renvoi de l’affaire.

Réservé les dépens.

 

Suivant déclaration en date du 8 septembre 2022, M. [F] [H] a interjeté appel.

 

Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2023, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [R] [X] a été constatée.

En ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, M. [F] [H] demande à la cour de :

 

Vu les articles 331 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1313 et suivants du code civil,

Vu l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,

 

Infirmer le jugement entrepris.

Juger commun et opposable à la société DPAM l’arrêt à intervenir.

Assortir les obligations à paiement prononcées par le tribunal de commerce d’Évry suivant jugement en date du 21 mai 2021 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.

Dire que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution.

Condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, la société DPAM demande à la cour de :

 

La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Rejeter les demandes présentées par M. [F] [H].

Condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens avec l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [F] [H] demande à la cour de juger commun et opposable à la société DPAM le présent arrêt. Cette demande est sans objet dès lors que la société DPAM est partie à l’instance.

 

Il reproche au premier juge d’avoir rejeté la demande en intervention forcée dirigée contre M. [R] [X] au motif que le créancier est libre d’exécuter sur le débiteur de son choix.

 

Comme rappelé par le premier juge, et conformément à l’article 1317 du code civil, M. [F] [H] n’aura de recours contre M. [R] [X], codébiteur solidaire, que lorsqu’il aura payé au-delà de sa part. Il n’en justifie pas.

 

Il faut ajouter que le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce d’Évry n’a pas statué sur les recours en garantie susceptibles d’être intentés et sur la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devrait s’effectuer.

 

M. [F] [H] ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

 

C’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande en intervention forcée dirigée contre M. [R] [X] par M. [F] [H] faute pour ce dernier de justifier d’un droit né et actuel à agir contre lui ou d’un intérêt né et actuel à lui rendre commun le jugement.

 

M. [F] [H] n’est au surplus pas recevable à remettre en cause la décision de mise hors de cause de M. [R] [X] dès lors que l’appel dirigé contre lui a été déclaré caduc.

 

Le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions.

 

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société DPAM ne justifie d’aucun préjudice particulier. Sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.

 

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [F] [H] à payer à la société DPAM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

M. [F] [H] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué Rennes Angers représentée par Me Marie Verrando.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.

 

Rejette les demandes de M. [F] [H].

 

Le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société DPAM en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Le condamne aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué Rennes Angers représentée par Me Marie Verrando.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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