N° RG 22/04254 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTFX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Marine FARDEAU
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE
ARRÊT DU LUNDI 03 JUILLET 2023
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 20/00711)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2022 et assignation à jour fixe du 6 décembre 2022
APPELANTS :
M. [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mme [L] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] RIVET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [O] [I]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [J] [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [K] [D]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2023 fixée par ordonnance en date du 6 décembre 2022 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans
Mme Joëlle Blatry conseiller, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2015, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Rivet (CM) a consenti d’une part, aux époux [L] [T]/[B] [E] et, d’autre part, aux époux [J] [D]/[O] [I] deux prêts immobiliers garantis par une hypothèque grevant le terrain acquis par ceux-ci sur la commune de [Localité 10] (69).
Au regard de la défaillance des époux [E] à honorer le prêt, la société CM leur a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière puis, suivant exploit d’huissier du 13 novembre 2019, les a poursuivis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en vente forcée.
Selon jugement du 16 juin 2020, le juge de l’exécution de cette juridiction a ordonné la vente forcée sollicitée.
Parallèlement à cette procédure, les époux [E] ont, suivant exploit d’huissier du 17 février 2020, fait citer la société CM devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité de la banque.
Par conclusions incidentes, la société CM a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance juridictionnelle du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré recevable et bien fondé l’ensemble des demandes formées par la société CM,
déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Grenoble au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
condamné les époux [E] à payer à la société CM une indemnité de procédure de 750€ et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2022, les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
Ils ont été autorisés suivant ordonnance du 6 décembre 2022 à assigner à jour fixe la société CM ainsi que les époux [I].
M. et Mme [E] n’ont déposé au greffe de la cour aucune assignation ni fait notifier les moindres écritures.
Par conclusions récapitulatives du 24 mai 2023, la société CM conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et, y ajoutant, à la condamnation des époux [E] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Les époux [I] n’ont pas été cités.
MOTIFS
1/ sur la procédure à jour fixe et l’appel des époux [E]
Par application de l’article 922 du code de procédure civile, la cour doit être saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera caduque.
En l’espèce, les époux [E] n’ont déposé au greffe de la cour aucune assignation ni fait notifier les moindres écritures.
Dès lors, il convient de prononcer la caducité de l’appel de M. et Mme [E].
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. et Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Prononce la caducité de l’appel formé par M. [B] [E] et Mme [L] [T] épouse [E],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT