CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° P 22-10.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [M] dit [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.220 contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CS services, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], L-1717 Luxembourg (Luxembourg), prise en la personne de sa liquidatrice volontaire,
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice volontaire de la société CS services,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], épouse [D], prise en qualité de liquidatrice volontaire de la société CS services, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), le 9 novembre 2020, M. [P] a relevé appel d’un jugement du 3 novembre 2020, rendu par un juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, dans une instance l’opposant à la société CS services.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [P] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020 et de le confirmer en ce qu’il a fixé la créance de la société Services (en réalité CS services) à son encontre à la somme totale de 4 037 228,82 euros et autorisé la saisie des rémunérations perçues par lui auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’IRRAPRI, de l’IREC, du GIE AGIRC ARRCO et de la CAVEC, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, pour confirmer le jugement attaqué par l’exposant, la cour d’appel a relevé qu’« au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation du jugement ; dans la mesure où la société Cs Services ne forme pas d’appel incident, le jugement ne peut être que confirmé » ; qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation du jugement et que dans la mesure où la société CS services ne forme pas d’appel incident, le jugement ne peut qu’être confirmé.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société CS services et Mme [Y], épouse [D], en qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.