CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° H 21-23.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-23.803 contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pierres et terres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au Trésor Public, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf juin deux mille vingt-trois.