Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00565

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00565

N° RG 23/00565 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKB

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01977

Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution d’Evreux du 02 février 2023

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 5]

RCS de PARIS n° 808 523 930

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [X] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (53)

[Adresse 6]

[Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’un huissier de justice en date du 23/02/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 08 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion de Mme [X] [P] de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à la SCI du [Adresse 5].

Ce jugement a été signifié à Mme [P] par acte d’huissier du 7 juillet 2021.

Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, la juridiction du premier président a débouté Mme [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 13 avril 2022, la SCI du [Adresse 5] a fait délivrer à Mme [P] un commandement de quitter les lieux.

Par déclaration au greffe du 13 juin 2022, Mme [P] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :

– octroyé à Mme [P] un délai d’expulsion d’un an à compter de la signification de la décision des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 8] ;

– condamné la SCI [Adresse 5] aux dépens.

Par déclaration du 14 février 2023, la SCI [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.

Mme [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 23 février 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la SCI [Adresse 3] demande à la cour de :

– infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [P] de sa demande de délai d’expulsion ;

– la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir accordé à Mme [P] un délai pour quitter les lieux aux motifs que l’intéressée rapportait la preuve des diligences effectuées dans la recherche d’un nouveau logement et qu’elle justifiait d’un état de santé fragile et de ressources limitées alors que l’intéressée se maintient dans les lieux sans droit d’occupation depuis le

7 octobre 2021 alors qu’elle n’a pas les moyens de les entretenir, qu’elle ne justifie pas de démarches actives entreprises en vue de la recherche d’un nouveau logement et que l’atteinte à son droit de propriété est manifeste puisque cette occupation l’empêche de vendre le bien immobilier et de désintéresser le créancier qui lui a délivré le 16 février 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente.

L’intimée qui n’a pas constitué est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.

C’est en l’espèce par des motifs pertinents que la cour adopte et bien que Mme [P] ne justifie pas de recherches actives d’une solution de relogement, que le premier juge a accordé à Mme [P] un délai d’un an pour quitter les lieux au regard des problèmes de santé rencontrés par l’intéressée, de son âge, de la précarité de sa situation financière qui constitue un obstacle au relogement dans le parc privé et de la situation de la SCI propriétaire des lieux dont le gérant et ex-conjoint de l’occupante avait consenti à cette dernière un prêt à usage sur le bien immobilier litigieux.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

Les dépens seront supportés par l’appelante qui sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens d’appel ;

Déboute la SCI [Adresse 5] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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