Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00419

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00419

N° RG 23/00419 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI73

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03172

Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de Rouen du 16 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [E] [O] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (76)

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012185 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

Madame [M] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (27)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001081 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

Madame [Y] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un huissier de justice en date du 24/02/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 08 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 4 avril 2022, signifié le 18 mai 2022, Mme [Y] [W] et Mme [M] [W] épouse [L] ont été déclarées adjudicataires d’un bien immobilier appartenant à Mme [E] [O] et à M. [U] [I] situé [Adresse 7].

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, Mmes [W] ont fait délivrer à Mme [O] un commandement de quitter les lieux à effet au 26 septembre 2022.

Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi le 1er octobre 2022.

Par assignation en date du 22 septembre 2022, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à expulsion et subsidiairement d’une demande de délai pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, a :

– débouté Mme [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux;

– dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

– dit n’y avoir lieu au pronconcé d’une astreinte ;

– admis provisoirement Mme [M] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [O] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par déclaration du 2 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Mme [Y] [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 24 février 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 20 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de :

– déclarer l’appel recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement du chef des dispositions déférées à la cour ;

– dire qu’il sera sursis à toute mesure d’expulsion ;

– lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux après avoir retrouvé un logement ;

– statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2023, Mme [M] [W] épouse [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa des dispositions des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, l’appelante soutient que le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce au débiteur et qu’il est en conséquence compétent pour accorder un sursis à l’expulsion. Elle fait principalement valoir que sa situation est précaire, qu’elle a divorcé de M. [I] depuis 2018, que faute de paiement de la prestation compensatoire, elle n’a pas pu honorer les échéances du prêt immobilier et que la procédure

de saisie immobilière a été mise en oeuvre. Elle indique que ses ressources sont inférieures à 650 euros par mois, qu’elle est en arrêt de travail, qu’elle justifie d’innombrables démarches en vue de se reloger et que les propriétaires, qui lui ont fait miroiter la possibilité de conclure un bail, ne justifient pas de leur situation financière réelle ni de leur volonté de loger dans les lieux. Elle souligne en outre que les pièces n°3 à n°7 communiquées en première instance n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire.

En réplique, l’intimée fait valoir que, si la précarité de la situation de Mme [O] n’est pas contestable, il n’est justifié d’aucune démarche réaliste de relogement dès lors que les recherches de l’intéressée portent sur des biens lui permettant d’accueillir de nombreux animaux. S’agissant de sa propre situation, elle expose qu’elle est allocataire du RSA, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle a donné congé du logement qu’elle loue afin de pouvoir occuper le bien dont elle est propriétaire et que les pièces justificatives ont été versées aux débats avant l’audience qui s’est tenue en première instance sans que Mme [O] ne formule de demande de renvoi. Elle précise enfin qu’aucun bail verbal n’a été conclu entre les parties et qu’un arrangement ponctuel a été envisagé, dont Mme [O] n’a pas accepté les conditions.

Il n’est en l’espèce pas contesté que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre de Mme [O] en application des dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a le pouvoir de surseoir à l’expulsion de l’occupant que dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de sorte que Mme [O] n’est pas fondée à solliciter un sursis à l’expulsion jusqu’à la date de son relogement mais seulement des délais pour quitter les lieux compris entre trois mois et trois ans.

En l’espèce, si l’appelante justifie d’une situation financière précaire caractérisée par de faibles ressources, les pièces versées aux débats en première instance comme en appel sont insuffisantes à démontrer qu’elle a recherché activement une solution de relogement réaliste depuis le jugement d’adjudication qui lui a été signifié le 18 mai 2022. En effet, ni la production de messages adressés à la mairie et à des agences immobilières ni la demande de logement social déposée au mois de janvier 2023 ne sont de nature à caractériser les innombrables démarches dont elle se prévaut dès lors que les exigences de Mme [O], qui recherche un logement susceptible d’héberger des chevaux, ne sont pas compatibles avec ses faibles ressources. L’occupante, qui ne justifie nullement de démarches récentes en vue d’obtenir un logement, a en outre déjà bénéficié d’amples délais de fait en raison de la durée de la procédure et se maintient dans les lieux qu’elle occupe désormais, sans droit ni titre sans aucune contrepartie financière. S’il résulte des pièces produites que les parties ont pu, dans un premier temps, envisager la conclusion d’un bail, les ressources dont Mme [O] fait état sont à l’évidence insuffisantes pour faire face au montant du loyer du bien fixé à la somme de 1 000 euros par mois.

Le débat relatif au respect du principe de la contradiction dans la communication des pièces en première instance est inopérant dès lors qu’il n’en est tiré aucune conséquence juridique.

Mme [W] justifie par les pièces versées aux débats d’une situation financière précaire en ce qu’elle est allocataire du RSA avec deux enfants à charge de sorte qu’il n’est pas légitime de la priver de la libre disposition du bien dont elle est propriétaire, peu important à cet égard qu’elle entende l’occuper elle-même ou le donner à louer.

C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que de sa demande de sursis à expulsion.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Les dépens d’appel seront supportés par Mme [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel ;

Déboute Mme [M] [W] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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