Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02581

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02581

MM/ND

Numéro 23/2341

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 29/06/2023

Dossier : N° RG 22/02581 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKKV

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[X] [L] épouse [F]

C/

Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II,CPT II A ,REPRÉSENTÉ PAR LA STÉ DE GESTION EUROTITRISATION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

[E] [Z], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5652 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

INTIME:

LE FONDS COMMUN DE TITRISATIONFONCRED II, compartiment FONCRED II-A

représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (S.A.), immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 352 458 368, dont le siège est sis à [Adresse 7], représenté par son directeur général Monsieur [Y] [D], domicilié audit siège en cette qualité,

venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 097 622, dont le siège est sis à [Adresse 6],

suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012 soumis aux dispositions des articles l.. 214-168 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier

assigné

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 13 avril 2011, le tribunal d’instance de Bayonne a condamné solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [X] [F] née [L] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 5 092,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,72% à compter du 12 novembre 2010, au titre d’un crédit à la consommation souscrit le 19 décembre 2007, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par ce même jugement, des délais de paiement sur deux ans ont été accordés aux époux [F].

Par acte d’huissier du 17 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, cessionnaire de la créance de CA Consumer Finance, a fait dénoncer à Madame [X] [F] un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 9 septembre 2021 entre les mains de la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest en vue du recouvrement de la somme de 11558,74 euros en vertu de ce jugement.

Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, Madame [X] [F] a assigné le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II A devant le juge de l’exécution de Bayonne aux ‘ns de l’entendre :

‘ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre subsidiaire :

‘ déclarer prescrite une partie des intérêts

‘ ordonner au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, d’actualiser sa créance,

‘ lui accorder des délais de paiement,

‘ dire que chaque partie conservera ses dépens.

Le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, a demandé au juge de l’exécution de :

‘ débouter Madame [X] [F],

‘ la condamner au paiement de la somme de I 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 1er septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Débouté Madame [X] [F] de sa demande de mainlevée,

Autorisé la saisie-attribution pour la somme de 5 092,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de I8,72% à compter du I7 septembre 2019 outre les frais,

Débouté Madame [X] [F] de sa demande

L’a condamnée au paiement de la somme de I50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2022, Madame [X] [L] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.

Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment II A, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiés par acte d’huissier contenant assignation, délivré à personne morale le 28 octobre 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023, l’affaire étant fixée au 4 mai 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions remises le 27 octobre 2022 par Madame [X] [L] épouse [F], signifiées au Fonds commun de Titrisation Foncred II, Compartiment II A, laquelle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

‘ Déclarer prescrite l’action en recouvrement au visa des dispositions de l’article « L 911-4 du code des procédures civiles d’exécution »,

‘ En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Madame,

‘ A titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette de Madame [F] sur une période de 24 mois au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

‘ Débouter le fonds commun de titrisation Foncred II de l’ensemble de ses demandes

‘ Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

MOTIVATION :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’huissier que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne morale le 28 octobre 2022

La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

A hauteur d’appel, Madame [F] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites exercées par le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 5 septembre 2021, de sorte que la saisie-attribution diligentée le 9 septembre 2021, dénoncée le 17 septembre suivant doit être levée.

Par application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant I0 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Toutefois, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il résulte de ce texte que la prescription ne saurait courir au profit du débiteur ni pendant les délais qu’il a obtenus pour l’exécution de son obligation, ni tant qu’il l’exécute.

Or, le jugement du 13 avril 2011 a accordé à Madame [X] [F] des délais de paiement sur deux ans, la première mensualité devant être réglée le 5 du mois suivant la signification du jugement.

Ce jugement, par ailleurs assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à Madame [F] par procès-verbal de recherche établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 5 septembre 2011. Cette date constitue le point de départ du délai d’exécution prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’ exécution. Toutefois, Madame [F] ayant obtenu un échelonnement du remboursement de sa dette sur deux ans, la première échéance étant fixée au 5 octobre 2011, il s’ensuit que le délai d’exécution a été suspendu jusqu’ à cette date. Cette première échéance n’ayant pas été honorée, la dette est devenue immédiatement exigible en totalité à compter du 6 octobre 2011, conformément au dispositif du jugement, de sorte que le délai de 10 ans, suspendu jusqu’au 5 octobre 2011, a recommencé à courir pour expirer le 5 octobre 2021.

Il s’ensuit que la saisie-attribution diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, le 9 septembre 2021, a bien été effectuée dans le délai de 10 ans d’exécution du jugement.

Cette fin de non-recevoir est en conséquence écartée et Madame [F] est déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution exécutée entre les mains de la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud Ouest.

Le montant de la saisie-attribution autorisée par le juge de l’exécution n’étant pas discuté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé cette saisie pour la somme de 5092,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 18,72 % à compter du 17 septembre 2019 et les frais

Sur la demande de délais de paiement :

Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande, aux motifs qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’ exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, de sorte que dès lors que la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement fait à ce dernier ne peut être remis en cause.

Il convient d’ajouter que Madame [F] ne justifie pas de sa capacité à respecter un nouvel échéancier d’étalement de sa dette pour sa fraction excédant le montant attribué au créancier au terme de la mesure d’exécution contestée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Madame [F] est condamnée aux dépens d’appel qui seront supportés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour , après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [X] [L] épouse [F] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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