JG/ND
Numéro 23/2334
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 20/02522 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVO2
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[J] [O] épouse [G]
[S] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane SUISSA , avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER (SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Selon acte du 15 janvier 2004, [S] [G] et son épouse [J] [O] ont acquis un bien immobilier financé par un prêt octroyé, le 11 décembre 2003, par la SA BNP Paribas d’un montant de 117.000 euros remboursable en 300 mensualités de 705,27 euros, au taux effectif global de 5,489 % l’an.
Un ré-aménagement du plan de remboursement est intervenu le 17 avril 2008 suite à une suspension de paiement des mensualités pendant 3 mois, ceci sans modification du taux nominal d’emprunt, les mensualités s’élevant alors à 714,63 euros.
À compter du 15 avril 2011, le paiement d’aucune mensualité n’est intervenu.
Par jugement du 31 mai 2011, [J] [O] a été placée en redressement judiciaire pour ce qui concerne son activité de coiffure.
Le 1er juillet 2011, la BNP Paribas, prenant acte de la procédure, a procédé à la clôture administrative des comptes bancaires de [J] [O] et l’a mise en demeure de restituer les moyens de paiements qui y étaient rattachés.
Le 13 juillet 2011, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de redressement, pour un montant de 99.710,24 euros.
Par ordonnance du 29 mars 2012, le juge-commissaire a admis sa créance pour 714,63 euros à titre hypothécaire échu et 98.995,61 euros à échoir.
Et par jugement du 26 juin 2012, un plan de continuation de l’activité de [J] [O] été ordonné.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2013 dont l’accusé réception a été signé le 9 novembre 2013, la BNP Paribas a mis en demeure [S] [G] de régler les mensualités impayées depuis le 15 avril 2011, soit la somme de 21.438,90 euros.
Faute de réponse, par lettre recommandée du 21 janvier 2014 dont l’accusé réception a été signé le 28 janvier 2014, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [G] la somme de 113.932,16 euros au titre du prêt litigieux.
Le 1er octobre 2014, [S] [G] a formalisé un ordre de virement mensuel de 350 euros sur 12 mois, dans le cadre d’un échéancier révisable à compter d’octobre 2015.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme [O] en liquidation judiciaire.
Le 18 octobre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par l’organisme prêteur aux époux [G].
Cependant, par jugement du 12 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a déclaré la procédure de saisie immobilière irrecevable, décision dont la BNP Paribas a relevé appel.
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement pré-cité, dit que la BNP Paribas justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des époux [W], déclaré la procédure de saisie immobilière régulière, ordonné la vente forcée du bien immobilier acquis avec les fonds prêtés sur mise à prix de 95.000 euros et renvoyé la procédure au juge de 1’exécution pour la fixation de la créance et des modalités de la vente forcée.
Par jugement du 15 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [G], retenu la créance de la BNP Paribas à la somme de 122.766,38 euros au 13 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,31 % l’an à compter du 14 mars 2017, et fixé au 7 juin 2019 la date d’adjudication du bien immobilier.
Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement mais par arrêt du 5 novembre 2019, leur appel a été déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2016.
Dans ce contexte, par acte d’huissier du 18 janvier 2019, [J] [O] et [S] [G] ont assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Pau afin qu’il :
– juge que la BNP Paribas a commis divers manquements à ses obligations dans le cadre du prêt immobilier qu’ils ont souscrit le 11 décembre 2003 qui sont en lien de causalité direct avec le non-paiement des échéances correspondantes et la procédure de saisie immobilière engagée de ce chef à leur encontre,
– par conséquent, condamne la BNP Paribas à leur payer 125.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
– la condamne à leur payer 5.000 euros au titre des frais de procédure, et les dépens.
Par jugement du 08 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pau a :
– débouté M. [G] et Mme [J] [O] [G] de leurs demandes,
– dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2020, [J] [O] et [S] [G] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, [S] [G] et [J] [O] demandent à la cour, au visa des articles L313-39 du code de la consommation et 1103 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement déféré et de :
– dire et juger que la BNP Paribas a commis divers manquements à ses obligations dans le cadre du prêt immobilier qu’ils ont souscrit le 11 décembre 2003 qui sont en lien de causalité direct avec le non-paiement des échéances correspondantes et la procédure de saisie immobilière engagée de ce chef à leur encontre ;
En conséquence,
– condamner la banque à leur payer la somme de 135.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
– la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions en date du 20 avril 2021, la SA BNP Paribas sollicite que le jugement déféré soit :
– infirmé en tant que de besoin en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les prétentions des consorts [G] & [O] car prescrites ;
– confirmé pour le surplus ;
En conséquence, elle demande à la cour de :
– déclarer irrecevables les consorts [G] & [O] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions car prescrites ;
– à défaut les en déclarer mal fondés et les en débouter intégralement ;
– les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières des conclusions des parties visées ci-dessus.
MOTIVATION :
En l’espèce, les appelants exposent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision le bien immobilier objet du contrat de prêt litigieux à usage d’habitation.
Ils soutiennent que la banque a commis à leur détriment divers manquements à ses obligations en recourant à des pratiques bancaires agressives à l’effet de recouvrir la totalité de sa créance à compter du placement en redressement judiciaire de Madame [O] prononcé par jugement du 31 mai 2011.
En effet, au termes de leurs conclusions, ils reprochent à la banque un non-respect de ses obligations résultant de l’article L. 313-39 du code de la consommation affirmant qu’elle leur a imposé la renégociation du prêt qu’ils avaient souscrit le 29 décembre 2003 en bloquant le compte bancaire de Madame [O] suite à son placement en redressement judiciaire et en suspendant, de sa seule initiative, le remboursement des échéances mensuelles alors que Monsieur [G] était pour sa part in bonis et qu’ils étaient à jour de leurs mensualités. Et, par la suite, elle a modifié le montant des échéances, déjà portées à 714,63 euros en leur adressant, par huissier, un ordre de virement à son profit pour un montant de 350 euros, lequel a été signé par Monsieur [G] le 1er octobre 2014. Ceci sans leur adresser un avenant comportant les informations qui leur étaient dues sur les risques d’endettement inhérents à une telle renégociation alors qu’elle a aggravé la durée du remboursement de leur prêt et la charge des intérêts et pénalités de retard dus.
En outre, après les avoir informés de la clôture du compte de Madame [O] par courrier du 1er juillet 2011, elle a déclaré, le 7 octobre 2011, sa créance à la procédure de redressement judiciaire à hauteur de la totalité du montant à échoir du prêt immobilier qu’elle avait pourtant souscrit à titre personnel et avec son époux, ce qui, eu égard à la somme déclarée, a entraîné la conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2015.
Ils estiment que, dans ce contexte, ils sont bien-fondés à assigner la banque en responsabilité au regard des multiples fautes qu’elle a commises à leur égard, ces fautes étant en lien direct avec leur défaillance dans le paiement des échéances de remboursement du prêt et la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par exploit du 18 octobre 2016, sans la moindre mise en demeure ni déchéance du terme préalable, même si la cour d’appel de Pau, par arrêt du 29 mai 2018, a fait droit aux demandes de l’organisme prêteur.
Ils se prévalent d’un préjudice financier très important à raison des agissements de la banque.
Ils font dès lors grief au premier juge d’avoir écarté leurs demandes au motif que, à la date de leur assignation, le 18 janvier 2019, leur action en responsabilité contractuelle de la banque était prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date d’octroi du crédit, le 11 décembre 2003 et celle-ci étant acquise depuis le 19 juin 2013.
Ils affirment en effet que :
– le point de départ du délai de prescription, tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil, se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer soit à la date de la réalisation de leur dommage ;
– qu’en l’espèce, la date à retenir est soit :
– le 5 mai 2015, date de placement en liquidation judiciaire de Madame [O] dont la cause est l’exigibilité anticipée du prêt immobilier par la banque à l’origine de leur préjudice ;
– le 1er octobre 2014, date à compter de laquelle les échéances ont été réduites à la somme de 350 euros par mois par la banque qui avait suspendu le paiement des mensualités dues à la suite du placement en redressement judiciaire de Madame [O] le 31 mai 2011 ;
– le 21 janvier 2014, date à laquelle la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier.
A l’inverse, la banque fait valoir que les époux [G] ont cessé de rembourser leurs mensualités le 15 avril 2011 et qu’elle a ensuite déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Madame [O] le 13 juillet 2011, ce qui a donné lieu à une déclaration d’admission de sa créance par le juge-commissaire compétent non contestée à cette période. Elle s’est ensuite prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 21 janvier 2014 conformément aux dispositions contractuelles et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a été validée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 mai 2018.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’action des appelants visant à voir retenir sa responsabilité à raison de prétendus manquements qu’elle aurait commis repose sur des fondements peu clairs, leurs développements s’articulant en deux parties intitulées respectivement :
– sur la modification des échéances du prêt, pour lequel un manquement à son devoir d’information et de mise en garde est invoqué sans autre précision au regard du risque d’endettement excessif qui aurait été celui des appelants qui ne produisent au surplus aucun renseignement sur leurs revenus et leur situation financière.
Elle précise qu’en tout état de cause il n’y a pas eu de renégociation des termes du prêt en octobre 2014 ni ensuite puisque, par l’effet de sa mise en demeure du 6 novembre 2013 et de la lettre recommandée qu’elle a adressée le 21 janvier 2014, le prêt avait été rendu exigible, ce qui ne peut être remis en cause à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 mai 2018.
– sur la déclaration de créance au redressement judiciaire de Madame [O], alors qu’en qualité de créancier d’un entrepreneur individuel, elle était tenue à la déclaration de toutes ses créances civiles comme commerciales, tant professionnelles que domestiques, et selon le montant dû au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir, ce qu’elle a fait le 13 juillet 2011 et qui n’a pas été contesté alors.
Elle oppose surtout aux époux [W] la prescription de leur action.
En effet, elle prétend à l’application au litige des dispositions de l’article L. 110-4-1 du code commerce et souligne que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature du contrat de prêt en ce que, en cas de manquement de sa part à ses obligations, ce qu’elle réfute, le seul dommage réparable consiste dans la perte de chance de ne pas contracter.
Elle conclut dès lors que l’action des époux [G] est prescrite depuis le 19 juin 2013, le contrat de prêt ayant été accepté le 29 décembre 2003 et la prescription alors en vigueur eu égard à la nature du litige étant de 10 ans mais la loi du 17 juin 2008 ayant eu pour effet de réduire son délai à 5 ans à compter de son entrée en vigueur.
En droit, à la date de la signature de contrat de prêt, l’action en responsabilité contre la banque se prescrivait par 10 ans. Toutefois, l’article L. 110-4, I du code de commerce qui s’applique au litige, dispose désormais que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Or, il est de jurisprudence établie que le point de départ du délai de prescription de cinq ans d’une action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre la banque, fondée sur sa responsabilité contractuelle, se situe, non pas à la date de la signature du contrat mais à la date du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce, les appelants fondent leur action sur un non-respect par la banque de ses obligations contractuelles et affirment ne pas avoir été en mesure de connaître les faits leur permettant d’exercer leur action avant le 21 janvier 2014, date à laquelle la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Cependant, ils ne justifient pas du ou des manquements de la banque à ses obligations dont ils n’auraient pu appréhender l’existence et les conséquences éventuelles qu’à compter de cette date alors qu’aucun paiement du prêt n’était intervenu depuis le 15 avril 2011 et que l’organisme prêteur remet au débat le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [G] le 6 novembre 2013 dont il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un accusé de réception.
S’agissant de la date du 1er octobre 2014 qui pourrait aussi, à leur sens, constituer le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité, les appelants n’établissent pas que la suspension des paiements des mensualités du prêt est imputable à l’action de la banque et il ressort des pièces communiquées que la mise en ‘uvre d’un prélèvement automatique mensuel de 350 euros pendant 12 mois fait suite aux échanges ayant eu lieu entre le conseil des époux [G] [O] et l’huissier de justice mandaté pour le recouvrement de la créance.
Il ne résulte donc pas de ces démarches que le prêteur a entendu renoncer à la déchéance du terme.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 312-14-1 du code de la consommation devenu L. 313-39 du même code, applicables en cas de renégociation du prêt, ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce et les époux [G] [O] ne sont dès lors pas fondés à voir retenir cette date comme point de départ de l’action en responsabilité initiée contre la banque.
S’agissant enfin de la date du 5 mai 2015, date de placement en liquidation judiciaire de Madame [O], les pièces communiquées montrent que la banque a déclaré sa créance au redressement judiciaire le 13 juillet 2011 et qu’elle a été admise par ordonnance du 29 mars 2012 du juge-commissaire sans avoir été contestée ni dans son principe ni dans son montant.
Les époux [G] en sont ainsi plus bien-fondés à contester l’action de la banque sur ce fondement, la date du 5 mai 2015 ne pouvant en tout état de cause pas constituer le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité contre elle alors que ses demandes étaient connues a minima depuis le 29 mars 2012 et que la liquidation judiciaire a suivi la déclaration de plusieurs créances distinctes de celle poursuivie par l’organisme prêteur.
Il y a dès lors lieu de constater que l’action des époux [W] est prescrite et que leurs demandes sont en conséquences irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Les parties ne remettent pas en cause les dispositions prises par le premier juge au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seront dès lors confirmées.
A hauteur d’appel, [J] [O] et [S] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la solution du litige et du positionnement des parties, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [S] [G] et [J] [O] dirigées contre la SA BNP Paribas à raison de la prescription de leurs demandes fondées sur la responsabilité de l’organisme prêteur,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [S] [G] et [J] [O] de leurs demandes et dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens,
Y ajoutant,
Condamne [S] [G] et [J] [O], solidairement, aux dépens d’appel,
Déboute la SA BNP Paribas, [S] [G] et [J] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,