Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06705

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06705

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/83129

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SOCIÉTÉ FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH – FGIH, société de droit allemand

[Adresse 3]

[Localité 4] – ALLEMAGNE

Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Et assistée de Me Charles-Stéphane MARCHIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0722

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. MES AMPOULES GRATUITES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Et assistée de Me Sophie GILI substituant Me Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 200

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mai 2023 :

Par jugement du 17 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– condamné la société Mes Ampoules Gratuites à payer à la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH la somme de 181.000 euros représentant la liquidation pour la période du 26 janvier 2018 au 26 juillet 2018 de l’astreinte fixée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2017 ;

– fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement pour l’exécution de la même obligation mise à la charge de la société Mes Ampoules Gratuites par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2017, à savoir l’obligation de publier pour les exercices 2013 à 2015, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise ;

– condamné la société Mes Ampoules Gratuites aux dépens ;

– condamné la société Mes Ampoules Gratuites à payer à la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 6 février 2020, la société Mes Ampoules Gratuites a relevé appel de la décision.

Par assignation délivrée le 17 avril 2023, la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH a saisi le premier président aux fins de radiation et demande, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– la juger recevable et bien fondée en ses écritures ;

– ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 21/19030 ;

– condamner la société Mes Ampoules Gratuites à payer à la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que la société en défense n’a pas exécuté le jugement du 17 décembre 2019.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 mai 2023, la société Mes Ampoules Gratuites demande, au visa des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

– prononcer l’irrecevabilité de la demande présentée par l’intimée ;

– condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts, pour l’abus du droit d’ester en justice au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

– débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

– condamner à l’intimée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande de la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH a été formée trois ans après la signification des écritures d’appelante, de sorte que la demande a été présentée hors délais en application de l’article 524 du code de procédure civile, que, subsidiairement, l’exécution du jugement entraînera la liquidation judiciaire de la société Mes Ampoules Gratuites.

A l’audience du 30 mai 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures, le conseil de la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH faisant valoir que la réinscription après retrait du rôle aurait dû donner lieu à nouvelle signification de l’avis de fixation, de sorte qu’elle serait recevable en son sa demande de radiation.

SUR CE,

L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande, l’appelante a signifié ses premières conclusions à l’intimée non constituée le 15 septembre 2020, ce qui n’apparaît pas contesté.

La partie intimée, en application de l’article 905-2, dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses écritures, délai augmenté de deux mois lorsque l’intimé se trouve à l’étranger en application de l’article 911-2 du code de procédure civile.

Dès lors, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH, qui a son siège en Allemagne, avait jusqu’au 15 décembre 2020 pour déposer sa demande de radiation, à peine d’irrecevabilité.

Partant, la demande de radiation, formée par assignation délivrée le 17 avril 2023, apparaît irrecevable comme tardive, peu important la réinscription après retrait du rôle intervenue en octobre 2021 ou les avis de fixation du greffe transmis après cette date.

La société demanderesse, qui a déposé une demande de radiation alors que le délai était largement expiré et que l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était prochaine, apparaît avoir agi de manière particulièrement abusive et téméraire, ce qui commande de faire droit à la demande de la défenderesse en dommages et intérêts, à la hauteur indiquée au dispositif.

La demanderesse devra indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande en radiation formée par la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH ;

Condamnons la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH à verser à la SARL Mes Ampoules Gratuites la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;

Condamnons la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH à verser à la SARL Mes Ampoules Gratuites la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Société Franco-germanique Industrie und Handel GmbH aux dépens de la présente instance ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

 


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