REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/02445 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6X
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 janvier 2023-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 22/00218
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 23 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné M. [S] [N] (en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Press Victor Hugo) à payer à la SAS MCS & associés les sommes de 10 379,44 euros et de 39 680,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 534,54 euros.
Par deux arrêts des 12 mai 2016 et 29 septembre 2016, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement pour partie, et condamné M. [S] [N] à payer à la SAS MCS & associés les sommes de 10 379,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013, et de 20 457,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008. Ces arrêts ont été signifiés à M. [S] [N] le 14 novembre 2016.
Le 9 août 2021, la SAS MCS & associés a délivré à M. [S] [N] un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 47 744,55 euros.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, la SAS MCS & associés a fait procéder à une saisie-vente sur un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] présent au domicile de M. [S] [N], pour avoir paiement de la somme de 47 982,58 euros.
Par assignation en date du 22 décembre 2021, M [S] [N] et son fils, M. [W] [N], ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré recevables les pièces communiquées par la SAS MCS & associés ;
débouté M. [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 novembre 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 août 2021 ;
déclaré inopposable à la SAS MCS & associés la cession du véhicule du 1er mars 2021 entre MM. [N] ;
débouté MM. [N] de leur demande de distraction et de mainlevée de la saisie-vente du 29 novembre 2021 ;
condamné M. [S] [N] à payer à la SAS MCS & associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
sur la recevabilité des pièces de la SAS MCS & associés, que, si celle-ci les avait communiquées à MM. [N] moins de deux jours avant l’audience, ces pièces étaient relativement peu nombreuses et peu complexes et que les intéressés n’avaient formé aucune demande de renvoi afin d’en prendre connaissance ;
sur la demande de nullité de la saisie-vente et du commandement de payer, que MM. [N] ne faisaient état d’aucun grief au titre de l’absence, sanctionnée par une nullité de forme, de décompte distinct des sommes réclamées dans le commandement de payer ; que la SAS MCS & associés, expressément désignée comme créancière des condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] [N] dans les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 12 mai 2016 et 29 septembre 2016, n’avait pas à produire d’autres éléments afin de justifier de sa qualité à agir ; que l’absence de preuve de la signification du jugement du 23 décembre 2014 n’entraînait pas la nullité de la saisie, dans la mesure où les condamnations de M. [S] [N] résultaient du dispositif des deux arrêts d’appel qui lui avaient bien été signifiés ;
sur la demande de distraction du véhicule et l’action paulienne, que la cession du véhicule par M. [S] [N] à son fils, réalisée moins d’un mois après avoir reçu un décompte de sa créance par lettre recommandée de la SAS MCS & associés, et opérée à titre gratuit, MM. [N] n’alléguant pas et ne démontrant pas qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux, avait été effectuée en fraude des droits du créancier et devait donc lui être déclarée inopposable.
Par déclaration du 25 janvier 2023, MM. [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 mars 2023, MM. [N] demandent à la Cour de :
prononcer la nullité du jugement du 19 janvier 2023 pour violation du principe du contradictoire ;
Évoquer l’affaire,
infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 9 août 2021 et le procès-verbal de saisie-vente du 29 novembre 2021 ;
prononcer la prescription des intérêts réclamés par la SAS MCS & associés depuis les deux arrêts des 12 mai 2016 et 29 septembre 2016 ;
ordonner la distraction de l’assiette de la saisie-vente, au profit de M. [W] [N], du véhicule susvisé ;
ordonner la mainlevée de la saisie de véhicule appartenant à M. [W] [N] aux frais de la SAS MCS & associés ;
condamner la SAS MCS & associés à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants soutiennent que :
le jugement du 19 janvier 2023 est nul pour avoir été rendu en violation du principe du contradictoire, car la SAS MCS & associés a communiqué ses conclusions de 9 pages et ses pièces de 49 pages deux jours avant l’audience, alors que ces pièces datent principalement de 2014, et qu’elle disposait de leurs propres pièces depuis huit mois, les empêchant ainsi de prendre connaissance de ses prétentions en temps utile et de faire valoir leurs droits auprès du tribunal ;
la SAS MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir, puisque le commandement de payer du 9 août 2021 mentionne qu’elle vient aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais en vertu d’un acte de cession de créance du 4 mars 2009, qui n’est pas signé de la SAS MCS & associés et n’a pas été signifié à M. [S] [N] ;
le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente sont nuls, car leurs décomptes ne font pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des trois titres exécutoires, comme le prévoit l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui cause à M. [S] [N] un grief, né de son impossibilité de connaître le détail de la dette qui justifie la mise en ‘uvre de la saisie-vente et de contrôler le bien-fondé des poursuites ;
le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente sont nuls, également, au motif que les décomptes de créance y annexés sont erronés, étant donné que la capitalisation des intérêts n’étant pas ordonnée dans le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2016, le montant réclamé n’est pas conforme au titre ;
la SAS MCS & associés n’est pas fondée à réclamer les intérêts puisqu’ils sont prescrits ;
la saisie du véhicule doit être levée puisque M. [W] [N], qui rendait visite à son père le jour de la saisie, en est le propriétaire, ce dont il justifie par la production du certificat de cession du véhicule, de la carte grise à son nom et de la carte verte, d’autant plus que la SAS MCS & associés ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse qu’aurait eue M. [S] [N] en cédant à titre gratuit son véhicule à son fils.
Par conclusions du 13 avril 2023, la SAS MCS & associés demande à la Cour de :
juger MM. [N] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes ;
confirmer le jugement du 19 janvier 2023, en ce qu’il a débouté MM. [N] de leurs demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 9 août 2021 et de la saisie-vente du véhicule du 29 novembre 2021, et déclaré inopposable à son encontre la cession du véhicule du 1er mars 2021 ;
débouter MM. [N] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner MM. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
le jugement du 19 janvier 2023 n’encourt pas la nullité pour violation du principe du contradictoire, puisque les pièces communiquées deux jours avant l’audience étaient peu nombreuses et déjà connues de MM. [N], qu’ils n’ont pas sollicité de report pour en prendre connaissance, et que la cour d’appel saisie pourra statuer sur tous les arguments soumis aux débats compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel ;
elle a la qualité de créancière en vertu d’une cession de créances du 4 mars 2009, comprenant notamment celle que la SA Le Crédit Lyonnais détenait à l’encontre de la SARL Press Victor Hugo et dont M. [S] [N] était caution ;
elle a qualité à agir, puisque les condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] [N] l’ont été à son profit et que les décisions rendues lui ont été régulièrement signifiées ;
le commandement et le procès-verbal de saisie-vente n’encourent pas la nullité en raison de la mention de décomptes erronés, car ils détaillent les sommes dues en principal, intérêts et frais et tiennent compte de la capitalisation des intérêts, d’autant plus que M. [S] [N] ne justifie d’aucun grief ;
la saisie du véhicule ne doit pas être levée, car la récente cession à titre gratuit du véhicule de M. [S] [N] dont il a gardé l’usage, après qu’elle lui a adressé une lettre de relance, a été réalisée en fraude de ses droits et doit donc lui être déclarée inopposable.
MOTIFS
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
MM. [N] soutiennent que les pièces leur ont été communiquées tardivement lors de la première instance, mais le jugement énonce que si elles l’ont été moins de deux jours avant l’audience, elles étaient relativement peu nombreuses et peu complexes, et surtout que les demandeurs n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire. La Cour ajoute qu’il ne tenait qu’à eux de le faire. Il sera rappelé que par application de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge de l’exécution la procédure est orale. Enfin, devant la Cour les parties ont eu tout le loisir d’échanger leurs pièces et de conclure au vu de celles-ci en temps utile, si bien que la question du calendrier de la communication des pièces au stade de la première instance a perdu une grande partie de son intérêt. La demande d’annulation du jugement sera ainsi rejetée.
M. [S] [N] soutient qu’il n’est pas justifié de la notification des décisions de justice fondant les poursuites. Le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny ayant été infirmé, sauf en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il faut considérer que les poursuites sont engagées, ce qui est d’ailleurs mentionné dans le commandement à fin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente querellés, en vertu des deux arrêts de la Cour d’appel de Paris qui ont condamné M. [S] [N] au paiement des sommes dues. Or ces deux arrêts ont été signifiés le 14 novembre 2016 à l’intéressé, et si leurs actes de notification à avocat ne sont pas produits, l’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article 678 alinéa 1er du code de procédure civile constitue un vice de forme, si bien que la nullité de l’acte ne saurait être prononcée, conformément à l’article 114 du même code, que si un grief est mis en évidence. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le débiteur s’étant vu remettre une copie des deux arrêts dont il a eu parfaitement connaissance de la teneur.
MM. [N] objectent que le véhicule Citroën saisi appartient à M. [W] [N]. Selon l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut solliciter la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. A été produit un certificat de cession de ce véhicule daté du 1er mars 2021, passé entre M. [S] [N], vendeur, et M. [W] [N], acquéreur ; le certificat d’immatriculation délivré le 19 mars 2021 est établi au nom de M. [W] [N], de même que l’attestation d’assurance.
En cet état de la procédure, ce bien appartient à M. [W] [N], et non pas à M. [S] [N] alors que seul ce dernier a la qualité de débiteur vis-à-vis de la SAS MCS & associés. Et le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’annuler la vente de ce véhicule ou de la déclarer inopposable au créancier, sur le fondement d’une action paulienne. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé cette inopposabilité et d’ordonner la distraction de l’assiette de la saisie-vente, au profit de M. [W] [N], du véhicule en question. Ladite saisie-vente ne portant que sur ce bien, il en sera ordonné la mainlevée.
Le commandement à fin de saisie-vente doit comporter, conformément à l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
Si les consorts [N] font valoir que le décompte de créance mentionné dans le commandement à fin de saisie-vente est faux, il sera rappelé qu’une jurisprudence constante considère que cela ne constitue pas une cause de nullité de l’acte, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence. En outre ce commandement à fin de saisie-vente comporte un décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Il est donc régulier en la forme.
Les consorts [N] prétendent que la SAS MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir, puisque le commandement de payer du 9 août 2021 mentionne qu’elle vient aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais en vertu d’un acte de cession de créance du 4 mars 2009, qui n’est pas signé par l’intimée et n’a pas été signifié à M. [S] [N].
Les deux arrêts de la Cour d’appel de Paris ont été rendus sur la requête de la SAS MCS & associés, et non pas de la société Le Crédit Lyonnais. En vertu de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il en résulte que le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de la créance à la SAS MCS & associés aurait dû être soulevé devant la juridiction précitée, et est irrecevable devant le juge de l’exécution.
M. [S] [N] soulève la prescription des intérêts dus en vertu des deux arrêts précités. Ces intérêts constituent des dettes périodiques et se prescrivent dès lors par cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil, et non pas par dix ans.
L’interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244, 2245 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire).
Or il s’avère qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 12 mai 2016, pour l’une des créances, ou le 29 septembre 2016, pour l’autre, et le commandement à fin de saisie-vente du 9 août 2021. Les intérêts sont donc prescrits, mais uniquement s’agissant de la dette née de l’arrêt du 12 mai 2016, entre cette date et le 9 août 2016 (soit cinq ans avant le 9 août 2021).
Le débiteur objecte que la capitalisation des intérêts n’a été ordonnée que dans l’arrêt daté du 29 septembre 2016, et non pas dans celui du 12 mai 2016. Seul l’arrêt du 29 septembre 2016 a ordonné cette mesure, mais celui du 12 mai 2016 n’a pas infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il avait ordonné la capitalisation des intérêts. C’est donc à bon droit que la SAS MCS & associés a capitalisé les intérêts dans les deux dossiers.
Il sera jugé ci-après, que le commandement à fin de saisie-vente produira ses effets, sauf à déduire les sommes réclamées en vertu de l’arrêt du 12 mai 2016, au titre des intérêts prescrits (soit entre le 12 mai et le 9 août 2016).
L’équité ne commande pas d’allouer à MM. [N] une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MCS & associés sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande d’annulation du jugement en date du 19 janvier 2023 ;
INFIRME le jugement en date du 19 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS MCS & associés la cession du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 1er mars 2021 entre M. [S] [N] et M. [W] [N] et débouté ces derniers de leur demande de distraction et de mainlevée de la saisie-vente ;
Et statuant à nouveau :
ORDONNE la distraction, au profit de M. [W] [N], du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] de l’assiette du procès-verbal de saisie-vente en date du 29 novembre 2021 ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-vente ;
Y ajoutant :
DIT que le commandement à fin de saisie-vente en date du 9 août 2021 produira ses effets, sauf à retirer de la somme réclamée au titre des causes de l’arrêt du 12 mai 2016 les intérêts échus entre le 12 mai et le 9 août 2016 ;
– REJETTE la demande de MM. [S] et [W] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la SAS MCS & associés aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,