REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/00922 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RK
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 22/06639
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Andréa LAYANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé en date du 1er juillet 2016, rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, signifiée le 29 septembre 2016, Mme [D] a, le 9 mai 2022, délivré à la société [5] un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution de Bobigny, saisi par la société [5] selon assignation datée du 21 juin 2022, laquelle sollicitait la constatation du caractère non avenu de l’ordonnance fondant les poursuites, et l’annulation du commandement de quitter les lieux, a :
– débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné la société [5] à payer à Mme [S] somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société [5] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
– que l’ordonnance de référé susvisée a bien été signifiée dans les six mois de son prononcé ;
– que le commandement de quitter les lieux était conforme aux articles L 411-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– qu’il ne pouvait être déduit du fait que Mme [D] avait délivré à la société [5] un commandement de payer visant la clause résolutoire entre la signification de l’ordonnance et la délivrance du commandement de quitter les lieux que l’intéressée avait renoncé à poursuivre l’expulsion de la débitrice.
Selon déclaration en date du 23 décembre 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société [5] soutient :
– qu’après que la décision est devenue exécutoire, l’intégralité de la dette a été payée ;
– que Mme [D] lui a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, si bien qu’une renonciation sans forme au bénéfice de la première clause résolutoire était acquise ; que d’ailleurs, une nouvelle assignation lui a été délivrée mais Mme [D] en a abandonné le bénéfice ;
– que Mme [D] ne peut avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans un bail qui n’aurait plus cours ;
– que cette renonciation ne porte que sur l’acquisition de la clause résolutoire et non pas sur le paiement des arriérés de loyers.
La société [5] demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le commandement de quitter les lieux, et de :
– annuler ledit commandement de quitter les lieux ;
– condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2023, Mme [D] réplique :
– qu’elle-même et son mari ont intenté une procédure de référé à l’encontre de la société [5], l’ordonnance du 1er juillet 2016 ayant été rendue, acueillant leurs prétentions ;
– que M. [M] est décédé le 9 décembre 2019 ;
– qu’après son décès, elle a cru pouvoir délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant été mal conseillée, mais qu’elle s’est finalement désistée de la seconde instance en référé dans l’attente du règlement de la succession ;
– qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties, et ce d’autant plus que la société [5] ne lui règle aucun loyer ni aucune charge ; que l’arriéré dû s’élève à ce jour à 111 724,84 euros ;
– que la succession de M.[M] est réglée depuis le 22 janvier 2022, si bien qu’elle est fondée à mener à bien l’expulsion de la société [5] ;
– que ne peut être mise en évidence aucune renonciation au bénéfice de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2016, faute de volonté avérée de poursuivre la relation contractuelle ;
– que l’appelante est de mauvaise foi.
Mme [D] demande en conséquence à la Cour de :
– confirmer le jugement ;
– condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS
Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé en date du 1er juillet 2016, qui a été signifiée le 29 septembre 2016, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a, sur la demande de M. [M] et de Mme [D] :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 15 février 2016 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société [5] et de tout occupant de son chef ;
– dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des taxes, charges et accessoires ;
– condamné la société [5] au paiement d’une provision de 9 411,12 euros au titre du solde de loyers et charges dû au 2ème trimestre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016, ainsi que des indemnités d’occupation postérieures ;
– condamné la société [5] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2016.
La renonciation au bénéfice d’une décision de justice ne se présume pas et doit être expresse ou tacite mais en ce cas elle doit résulter d’actes ou de faits impliquant la volonté non équivoque de renoncer à faire exécuter le jugement.
En l’espèce, l’appelante n’a pas déposé son dossier à la Cour malgré des relances du greffe, et ne produit donc pas le commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle invoque. Elle met ainsi la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier ses dires. Et le fait, à le supposer établi, qu’elle ait réglé l’arriéré de loyers ne remet nullement en cause le principe de son expulsion. C’est donc à bon droit que Mme [D] lui a délivré le commandement de quitter les lieux querellé.
Le jugement est ainsi confirmé.
La société [5], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– CONFIRME le jugement en date du 13 décembre 2022 ;
– CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,