Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00304

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00304

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG35T

Décision déférée à la cour

Jugement du 15 novembre 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/81504

APPELANT

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMEES

Madame [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [I] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2021, Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] ont le 25 mai 2022 délivré à M. [F] un commandement de quitter les lieux portant sur un local à usage commercial sis à [Adresse 8]. Un procès-verbal d’expulsion sera régularisé le 27 juillet 2022.

Saisi par assignation en date du 24 juin 2022, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement daté du 15 novembre 2022 :

– rejeté la demande d’annulation de la déchéance du terme et de l’expulsion ;

– rejeté la demande de réintégration sous astreinte ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts ;

– déclaré irrecevables les demandes de M. [F] à fin de condamnation des parties adverses au paiement du coût de la mesure d’expulsion et du solde locatif ;

– rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;

– condamné M. [F] à payer à Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a retenu :

– qu’il incombait à M. [F] de rapporter la preuve des paiements qu’il invoquait ;

– qu’au 8 novembre 2021, il n’avait pas réglé la mensualité de 1 000 euros, mais avait effectué un virement de ce montant sur son propre compte courant ;

– que l’échéancier mis en place par l’ordonnance de référé n’avait pas été respecté ;

– que la clause résolutoire était donc acquise.

Selon déclaration en date du 16 décembre 2022, qui sera signifiée aux parties adverses le 24 février 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, il soutient :

– que son appel n’est pas caduc ;

– qu’il s’est acquitté des règlements, soit directement soit par l’intermédiaire de la société [7] ;

– que la dette a été éteinte comme en atteste le relevé locatif du mois de novembre 2021 ;

– qu’il a bien versé 6 000 euros (et non pas 5 000 euros) au mois d’octobre 2021 et s’est ainsi acquitté des sommes dues avant l’expiration du délai à lui imparti ;

– que pour le cas où une nouvelle dette serait née ensuite, il appartiendrait à Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] de lui délivrer un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;

– que les créancières ont attendu le 3 mai 2022 pour invoquer une dette locative de 10 296,57 euros ;

– qu’en tout état de cause, il souhaite céder son bail.

Il demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– juger que les effets de la clause résolutoire sont éteints ;

– annuler la déchéance du terme et l’expulsion ;

– condamner Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– ordonner la restitution des locaux sous astreinte de 500 euros par jour, la Cour devant se réserver la liquidation de cette astreinte ;

– condamner Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens, en ce compris les frais afférents aux mesures annulées.

Dans leurs conclusions notifiées le 25 mai 2023, Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] répliquent :

– qu’elles restent dans l’ignorance de la date à laquelle M. [F] a été destinataire de l’avis de fixation du 15 février 2023, si bien qu’il n’est pas établi que la signification de la déclaration d’appel a bien été faite dans le délai de dix jours ;

– qu’il y a lieu de constater la caducité de l’appel ;

– que l’appelant ne justifie pas avoir conclu dans les délais impartis, la caducité de l’appel étant encourue également en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile ;

– sur le fond, que l’échéancier mis en place à son profit n’a pas été respecté ;

– qu’en effet le loyer de mai 2021 n’a pas été payé, dans la mesure où le règlement de 1 843,27 euros du 10 mai 2021 correspondait à l’échéance d’avril ;

– que le loyer de février 2022 n’a pas non plus été payé ;

– que l’échéance de 1 000 euros de novembre 2021 a été réglée en retard, au mois de décembre 2021, celles de janvier et février 2022 n’étant pas payées ;

– que si M. [F] a allégué un paiement de 6 000 euros, une part importante de cette somme, 5 000 euros, avait été créditée par erreur et non débitée de son compte bancaire ;

– que l’historique du compte faisait d’ailleurs figurer un virement de 1 000 euros au 12 octobre 2021 et un chèque huissier de 5 000 euros au 18 octobre ; que c’était un homonyme qui avait versé la somme en question ; qu’elle n’avait donc pas à être imputée sur la dette ;

– que les clauses du bail prévoyaient qu’il ne pourrait pas être cédé sans le fonds de commerce ; qu’elles n’ont jamais donné leur accord sur le projet de cession dudit bail invoqué par M. [F], ni n’ont renoncé au bénéfice de la clause résolutoire ;

– que de plus, M. [F] a détérioré les locaux.

Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] demandent en conséquence à la Cour de :

– constater la caducité de l’appel ;

– subsidiairement, débouter M. [F] de ses demandes et confirmer le jugement ;

– condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L’article 905-2 alinéa 1er du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’avis de fixation, daté du 15 février 2023, a été adressé au conseil de l’appelant par RPVA ; c’est donc cette date qui constitue le point de départ des deux délais susvisés. M. [F] a signifié sa déclaration d’appel aux parties adverses le 24 février 2023 soit dans les délais impartis, et a déposé ses premières conclusions le 14 mars 2023, soit également dans les délais. L’appel n’est donc pas caduc.

Selon ordonnance de référé en date du 19 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 29 octobre 2020 ;

– condamné M. [F] à payer à Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] la somme provisionnelle de 10 000 euros ;

– accordé à M. [F] des délais de paiement, et dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 10 mensualités de 1 000 euros, et ce à compter du mois de mai 2021 ;

– dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais ainsi accordés ;

– dit qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement effet et l’expulsion de M. [F] pourra être poursuivie.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2021.

M. [F] devait donc régler le loyer chaque mois à la date contractuellement prévue, soit à terme d’avance, outre une somme de 1 000 euros ; la date dudit versement n’était pas mentionnée dans l’ordonnance de référé de sorte qu’il pouvait être effectué à n’importe quelle date mais au plus tard le dernier jour du mois, et ce, pour la première fois au mois de mai 2021 et la dernière au mois de février 2022.

M. [F] a réglé la somme de 1 000 euros et celle de 1 843,27 euros le 3 mai 2021 ; il s’est donc acquitté de ses obligations pour ce mois là, étant observé que si Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] soutiennent que l’échéance du mois d’avril 2021 n’avait pas été payée à bonne date, cette part de la dette était nécessairement incluse dans la condamnation provisionnelle prononcée par l’ordonnance de référé.

Les mois suivants, et ce jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus, M. [F] a réglé d’une part le loyer (1 844,56 euros), d’autre part la mensualité de 1 000 euros. Il prétend avoir également réglé 6 000 euros au mois d’octobre mais ce règlement a été annulé dans l’historique du compte, même s’il avait tout d’abord été pris en compte dans un décompte daté du 5 octobre 2021 de l’huissier de justice ; mais dès le 10 novembre suivant, ce dernier a indiqué que cette mention était le fruit d’une erreur, s’agissant d’un paiement de 4 558,66 euros opéré par un homonyme. Ladite somme de 4 558,66 euros (soit 4 378,66 euros + 180 euros) ne correspond pas à celle de 5 000 euros : il existe un différentiel de 441,34 euros. En tout état de cause, le débiteur a produit des relevés bancaires, spécialement celui du mois d’octobre 2021, qui sont systématiquement raturés au feutre, les rendant illisibles, si bien que la Cour ne peut vérifier s’il a bien versé la somme de 6 000 euros en question. En outre, au titre de l’arriéré, l’échéance de novembre 2021 a été réglée en décembre soit hors délai, alors qu’aucun paiement n’est survenu aux mois de janvier et février 2022. Par ailleurs, le loyer de ce mois n’a pas non plus été payé.

Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise ; c’est à juste titre que le 20 mai 2022 Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] ont notifié la déchéance du terme à M. [F], en raison du défaut de paiement des sommes dues.

Il s’ensuit que M. [F] n’est pas fondé à solliciter sa réintégration dans les lieux sous astreinte, ni à réclamer des dommages et intérêts, ni à solliciter la condamnation de Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] au paiement du coût de la mesure d’expulsion. D’ailleurs, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.

M. [F], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– DIT que l’appel n’est pas caduc ;

– CONFIRME le jugement en date du 15 novembre 2022 ;

– CONDAMNE M. [V] [F] à payer à Mme [L] [Y] et Mme [I] [Y] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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