REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/20594 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FA
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 novembre 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 16/00231
APPELANT
Monsieur [Z] [O] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/036311 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193
S.D.C. 96 GIRARD représenté par son syndic le Cabinet C.P. RINALDI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 mars 2016, et publié le 25 avril 2016, la Banque Postale a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [Z] [O] [V] [J] situés à [Adresse 4], et ce en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 10 juin 2011.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, la Banque Postale a fait assigner M. [O] [V] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de vente forcée.
Le débiteur ayant bénéficié d’une procédure de surendettement, la procédure de saisie immobilière a fait l’objet d’un retrait du rôle le 23 mars 2017. Les effets du commandement ont été prorogés par jugements des 22 mars 2018, 19 mars 2020 et 17 février 2022.
Le créancier a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions du 21 septembre 2022.
Par jugement d’orientation du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l’audience d’adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 105.693,97 euros, intérêts arrêtés au 4 mai 2022,
désigné un commissaire de justice pour permettre la visite des lieux,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
M. [O] [V] [J] a fait appel partiel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2022. Puis, après y avoir été autorisé par ordonnance du 22 décembre 2022, il a fait assigner à jour fixe la Banque Postale et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], créancier inscrit, devant la cour d’appel de Paris, par actes d’huissier du 19 janvier 2023, déposés au greffe par le RPVA le 23 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures, M. [O] [V] [J] demande à la cour d’appel de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée,
Statuant à nouveau,
– autoriser la vente amiable au prix minimum de 180.000 euros.
Il fait valoir que la vente amiable des biens saisis permettra un rapide et complet désintéressement du créancier poursuivant et des créanciers inscrits.
Par conclusions du 19 avril 2023, la Banque Postale demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de vente amiable,
débouter M. [O] [V] [J] de toute autre demande, fin et conclusion,
en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 105.693,97 euros, intérêts arrêtés au 4 mai 2022,
Y ajoutant,
fixer la mise à prix à la somme de 40.000 euros, et subsidiairement à la somme de 53.000 euros,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné la vente forcée,
en conséquence, autoriser la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis au prix minimum de 180.000 euros,
en cas de vente amiable, dire qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A 444-191 V du code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument de vente amiable sur autorisation judiciaire,
En tout état de cause,
condamner M. [O] [V] [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la demande de vente amiable est irrecevable en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant d’une demande incidente qui n’a pas été formulée en première instance à l’audience d’orientation.
Elle ajoute que le juge de l’exécution a omis de statuer sur une demande, à savoir la révision de la mise à prix, compte tenu de la dégradation du bien entraînant une diminution de sa valeur depuis la fixation de la mise à prix, et qu’il n’a pas répondu à sa requête en omission de statuer.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vente amiable
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, il est constant que le débiteur n’avait pas formulé sa demande de vente amiable, qui est une demande incidente, à l’audience d’orientation. Il est donc irrecevable à la présenter devant la cour.
Sur l’omission de statuer relative à la révision de la mise à prix
Lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, le jugement peut être complété dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile.
En cas d’appel, il appartient à la cour de statuer à nouveau et de réparer les omissions de statuer du premier juge.
Cependant, il résulte de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ, 28 juin 2018, n°17-11.076) que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur.
C’est donc en vain que la Banque Postale invoque la baisse de valeur du bien saisi pour solliciter la diminution de la mise à prix, alors que seul M. [O] [V] [J] peut présenter une telle demande.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxé de vente et de condamner M. [O] [V] [J] aux entiers dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de vente amiable formulée par M. [Z] [O] [V] [J],
En conséquence, CONFIRME, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement d’orientation rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de révision de la mise à prix formulée par la SA Banque Postale,
DEBOUTE la SA Banque Postale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [O] [V] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,