REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/11565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF754
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 mai 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/80592
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [D] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMES
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mai 2018, [P], [Y] et [X] [O] ont le 4 février 2022 régularisé une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France, et à l’encontre de [K] [O], pour avoir paiement de la somme de 2 500 euros en principal ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la société Casden banque populaire ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel ;
Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge de l’exécution de Paris du 7 décembre 2017, [P], [Y] et [X] [O] ont régularisé une saisie-attribution entre les mains de la société Casden banque populaire, pour avoir paiement de la somme de 1 000 euros en principal (outre 1 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France ;
Déclarant agir en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 4 novembre 2021, [P], [Y] et [X] [O] ont, le 4 février 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel et à l’encontre de [K] [O], pour avoir paiement de la somme de 1 000 euros en principal, outre les intérêts et les frais ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la société Casden banque populaire ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France ;
Déclarant agir en vertu d’un autre jugement du Tribunal judiciaire de Créteil, daté du 28 février 2017, [P], [Y] et [X] [O] ont le 4 février 2022 fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel et à l’encontre de [K] [O], pour avoir paiement de la somme de 833,33 euros en principal, outre les intérêts et les frais ;
Une autre saisie-attribution a été régularisée sur le fondement du même titre exécutoire et pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la société Casden Banque populaire ;
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 2019, [P], [Y] et [X] [O] ont régularisé une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 13 000 euros en principal, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la société Casden banque populaire ;
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris daté du 19 septembre 2018, [P], [Y] et [X] [O] ont le 4 février 2022 fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Casden banque populaire et à l’encontre de [K] [O], pour avoir paiement de la somme de 15 500 euros en principal, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les intérêts et les frais ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France ;
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, ils ont régularisé une autre saisie-attribution, le même jour, pour avoir paiement de la même somme, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel.
Ces saisies-attributions, toutes datées du 4 février 2022, ont été dénoncées au débiteur le 8 février 2022.
Saisi par [K] [O] et [D] [H] épouse [O], selon assignation datée du 8 mars 2022, de contestations relatives aux six saisies-attributions opérées entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement en date du 19 mai 2022 :
– rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 2019 ;
– ordonné la mainlevée des cinq autres saisies-attributions et laissé à la charge de [P], [Y] et [X] [O] les frais générés par celles-ci ;
– condamné [K] [O] à payer à [P], [Y] et [X] [O] la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné [K] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Labandibar-Lacan.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
– que l’assignation encourait la nullité faute de mention des moyens de droit invoqués, mais qu’elle avait été régularisée par les conclusions ultérieures ;
– que la contestation des saisies-attributions était recevable comme ayant été dénoncée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice instrumentaire ;
– que leur caducité ne pouvait pas être prononcée au motif qu’elles n’avaient pas été dénoncées à la co-titulaire des comptes, [D] [H] épouse [O], laquelle n’avait pas la qualité de débitrice ;
– que ces saisies-attributions n’avaient pas à être précédées de la délivrance d’un commandement de payer, ni à mentionner la date de signification des décisions de justice fondant les poursuites ;
– que les dommages et intérets et sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile réclamés par [P], [Y] et [X] [O] étaient exigibles ;
– qu’en revanche, c’était de manière abusive qu’ils avaient régularisé six saisies-attributions au prétexte qu’ils détenaient six titres exécutoires, alors qu’il s’agissait du même débiteur et du même tiers saisi.
Selon déclaration en date du 20 juin 2022, [K] [O] et [D] [H] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2022, ils exposent :
– qu’un litige successoral oppose [P], [Y] et [X] [O] à [K] [O], à la suite du décès d'[J] [I] veuve [O] survenu le [Date décès 2] 2013 ;
– que la succession n’est pas à ce jour réglée ;
– que de multiples décisions de justice ont été rendues, prononçant notamment des condamnations au paiement de dommages et intérêts et indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais n’ont jamais été exécutées ;
– que pour quatre des saisies-attributions querellées, le tiers saisi a mentionné que le débiteur lui était inconnu, alors que pour deux autres, un solde de compte de 5 491,79 euros a été déclaré ;
– que les saisies-attributions sont caduques faute d’avoir été dénoncées à [D] [H] épouse [O], co-titulaire du compte, comme il est prévu à l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
– que les fonds saisis appartiennent à cette dernière ;
– que de plus, aucun commandement de payer n’a été délivré à [K] [O] ;
– que les dates de signification des décisions fondant les poursuites n’ont pas été mentionnées dans les actes ;
– qu’une grande confusion règne dans les pièces communiquées par les parties adverses au soutien de leur appel incident.
[K] [O] et [D] [H] épouse [O] demandent en conséquence à la Cour de :
– infirmer le jugement ;
– annuler les six saisies-attributions, les déclarer caduques, ordonner leur mainlevée ;
– rejeter les prétentions de [P], [Y] et [X] [O] ;
– les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Gré.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 décembre 2022, [P], [Y] et [X] [O] répliquent :
– que diverses décisions de justice ont été rendues dans le cadre du litige successoral susvisé, [K] [O] ayant été condamné à plusieurs reprises à leur régler des dommages et intérêts et sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, notamment par les juges de l’exécution de Libourne (jugement du 8 décembre 2017) et de Paris (jugement du 7 décembre 2017) ;
– que la décision du Tribunal judiciaire de Créteil allouant aux héritiers des avances sur leurs parts successorales a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 17 janvier 2019 ;
– que [K] [O] a été destinataire de relances aux fins de payer les sommes dues, mais n’en a rien fait ;
– que lors de la mise en place des saisies-attributions litigieuses, le tiers saisi n’a nullement informé l’huissier de justice instrumentaire de l’existence d’un co-titulaire des comptes ;
– que l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’huissier de justice ne dispose pas de son adresse, il peut demander au tiers saisi de l’aviser ;
– qu’en tout état de cause, cela ne constitue pas un motif pour déclarer les saisies-attributions caduques ;
– que l’article 1417 du code civil prévoit que les dettes dont l’un des époux est tenu peuvent toujours donner lieu à des poursuites sur les biens communs ;
– que de plus, en l’espèce les fonds saisis ne sont pas communs entre [K] [O] et [D] [H] épouse [O] ;
– que dans leurs écritures déposées devant le juge de l’exécution, les appelants n’ont jamais demandé que les frais des cinq saisies-attributions soient mis à leur charge ;
– qu’ils n’ont eux-mêmes commis aucune faute en régularisant six saisies-attributions, s’étant contentés de remettre à un huissier de justice les décisions rendues aux fins d’exécution ; qu’ils étaient tenus dans l’ignorance des résultats de l’enquête de la Ficoba ;
– que six procès-verbaux de saisies-attributions ont été dressés car les titres exécutoires les fondant étaient différents, les dates de point de départ et de majoration des intérêts n’étant en outre pas les mêmes d’une décision à l’autre.
[P], [Y] et [X] [O] demandent en conséquence à la Cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 janvier 2019 ;
– l’infirmer en ce qu’il les a condamnés à garder à leur charge les frais générés par les cinq autres saisies-attributions ;
– condamner solidairement [K] [O] et [D] [H] épouse [O] au paiement des frais générés par les 18 saisies-attributions ;
– les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Labandibar-Lacan.
MOTIFS
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement énoncé que lorsqu’une saisie-attribution est opérée sur un compte joint et que le co-titulaire du compte, qui n’a pas la qualité de débiteur, ne se voit pas dénoncer ladite saisie-attribution, cela ne constitue pas une cause de caducité de cette mesure d’exécution, l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant aucune sanction en pareil cas. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer la caducité des saisies-attributions.
Aucun texte ne rend obligatoire, en matière de saisie-attribution, la délivrance préalable d’un commandement de payer. Ce n’est que lorsque le créancier envisage de régulariser une saisie-vente que la notification d’un tel acte est obligatoire.
[K] [O] et [D] [H] épouse [O] objectent que les procès-verbaux de saisie-attribution ne mentionnent pas la date de notification des décisions de justice les fondant. Il s’agit là d’une irrégularité de forme qui, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l’acte que si un texte la prévoit et qu’un grief est mis en évidence.
Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Ce texte ne dispose nullement qu’il soit obligatoire de mentionner la date de signification de la décision de justice fondant les poursuites.
Les appelants font valoir qu’alors même que les six saisies-attributions querellées ont été régularisées sur le même compte bancaire, le tiers saisi a tantôt déclaré le solde dudit compte, tantôt prétendu que le débiteur ne disposait pas de compte en son établissement. Cette anomalie n’a pas de retentissements sur la validité desdites saisies-attributions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des six actes de saisie-attribution.
La seule saisie-attribution dont le juge de l’exécution n’a pas ordonné la mainlevée, celle opérée en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 2019, est régulière et ne saurait être considérée comme abusive dès lors que le débiteur ne prouve ni même ne soutient avoir réglé les sommes dues. Et [D] [H] épouse [O] ne démontre aucunement sa propriété des fonds saisis, ne produisant aucune pièce.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution abusive ou inutile. En l’espère, il s’avère que six titres exécutoires fondent les saisies-attributions querellées, à savoir :
* un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mai 2018, ayant condamné [K] [O] aux dépens d’appel ;
* un jugement du juge de l’exécution de Paris du 7 décembre 2017, ayant condamné [K] [O] à payer à [P] [O] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à [P], [Y] et [X] [O] ;
* un jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 4 novembre 2021, ayant condamné [K] [O] à payer à [P], [Y] et [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* un autre jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 28 février 2017, ayant condamné [K] [O] à payer à [P] et [Y] [O] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 septembre 2018, ayant condamné [K] [O] à payer à [P] [O] les sommes de 3 500 euros et 7 000 euros, ainsi qu’à régler à [X], [Y] et [K] [O] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun, [K] [O] étant en outre condamné à leur payer la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 2019, ayant condamné [K] [O] à payer à [P] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à [Y] et [X] [O] 2 000 euros chacun.
Le juge de l’exécution a justement relevé que, dès lors que les mêmes créanciers agissaient à l’encontre du même débiteur et entre les mains du même tiers saisi, fût-ce sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, un seul procès-verbal de saisie-attribution aurait dû être dressé et non pas six. En effet la multiplication des actes entraînait une importante augmentation des frais. Il en a déduit que la mainlevée de cinq d’entre eux devait être ordonnée, et le jugement n’est critiqué par aucune des parties sur ce point. Dans ces conditions, le caractère abusif de ces cinq saisies-attributions conduisait logiquement à laisser à la charge de [P], [Y] et [X] [O] les frais y relatifs, quand bien même le débiteur n’avait-il pas demandé au juge de l’exécution qu’il statue ainsi. En effet, si l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, cette règle reçoit nécessairement exception lorsqu’il s’agit d’actes inutiles ou abusifs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé ces frais à la charge de [P], [Y] et [X] [O].
Pour le surplus, [K] [O] et [D] [H] épouse [O] sollicitent que les frais générés par les 12 autres saisies-attributions soient mis à la charge des créanciers, mais seules les six saisies-attributions régularisées entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel sont ici en litige, et il ne saurait être statué sur le sort des frais occasionnés par des mesures d’exécution qui n’ont été contestées ni en première instance, ni à hauteur de Cour. Cette demande sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [P], [Y] et [X] [O].
[K] [O] et [D] [H] épouse [O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
– REJETTE la demande de [K] [O] et [D] [H] épouse [O] à fin de mise à la charge de [P], [Y] et [X] [O] des frais générés par les 12 autres saisies-attributions ;
– REJETTE la demande de [P], [Y] et [X] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum [K] [O] et [D] [H] épouse [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Labandibar-Lacan conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,