Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10490

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10490

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/10490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AB

Décision déférée à la cour

Jugement du 10 mai 2022-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 21/06446

APPELANTE

S.A.R.L.U. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230

INTIMEE

S.A.R.L. JP HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN de l’AARPI APOLLINAIRE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1541

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 1 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Évry a condamné solidairement M. [J] [V] et la société So Invest à payer diverses sommes à la Sarl JP Holding.

Selon procès-verbaux d’huissier du 29 janvier 2020, la société JP Holding a fait saisir les parts détenues par M. [V] et la société So Invest dans la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine. Ces saisies ont été dénoncées le 4 février 2020 à M. [V] et à la société So Invest et n’ont pas été contestées.

Le 28 mai 2020, l’assemblée générale de la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine a voté la distribution des dividendes à hauteur de 120.000 euros.

Selon procès-verbaux d’huissier du 28 avril 2021, la société JP Holding a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine, sur les dividendes versés à M. [V] et à la société So Invest, pour avoir paiement de la somme totale de 602.980,39 euros. Ces saisies ont été dénoncées à M. [V] et à la société So Invest le 5 mai 2021 et n’ont pas été contestées.

Par acte d’huissier du 16 novembre 2021, la Sarlu JP Holding a fait assigner la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 602.980,39 euros.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le juge de l’exécution a :

condamné la société Montrachet Finance et Patrimoine à payer à la société JP Holding la somme de 602.980,39 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 28 avril 2021 ;

débouté la société Montrachet Finance et Patrimoine de ses demandes ;

condamné la société Montrachet Finance et Patrimoine au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu qu’il ne pouvait être reproché à la société Montrachet Finance et Patrimoine de ne pas avoir conservé les dividendes car le droit à dividende était né lors de l’assemblée générale du 28 mai 2020, soit postérieurement à la saisie de parts sociales du 29 janvier 2020, mais qu’elle avait, sans motif légitime, manqué à son devoir de renseignement, prévu à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, étant précisé que la mention de l’huissier instrumentaire relative au versement des dividendes voté suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mai 2020 ne dispensait pas le tiers saisi de l’informer du sort de ces dividendes.

Par déclaration du 30 mai 2022, la société Montrachet Finance et Patrimoine a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 août 2022, la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine demande à la cour de :

infirmer le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

débouter la société JP Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;

condamner la société JP Holding au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L’appelante soutient que :

elle justifie bien d’un motif légitime, puisqu’elle a cru de bonne foi ne pas avoir à communiquer les renseignements prévus à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’huissier poursuivant en disposait déjà pour avoir visé expressément, sur le procès-verbal de saisie-attribution, les dividendes dont le versement avait été voté lors de l’assemblée générale pour un montant de 120.000 euros ;

elle ne peut pas être condamnée à payer à la société JP Holding l’intégralité de sa créance sur le débiteur saisi alors que la saisie-attribution portait exclusivement sur la somme de 120.000 euros correspondant aux dividendes et s’inscrivait dans la logique et la suite de la saisie des droits d’associés du 29 janvier 2020.

Par conclusions du 27 septembre 2022, la Sarlu JP Holding demande à la cour de :

À titre principal,

confirmer le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

condamner la société Montrachet Finance et Patrimoine à lui verser une somme de 120.000 euros, avec intérêt au taux légal courant depuis le 30 juin 2021 avec capitalisation ;

En tout état de cause,

condamner la société Montrachet Finance et Patrimoine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

rejeter les demandes de la société Montrachet Finance et Patrimoine.

L’intimée fait valoir que :

la société Montrachet Finance et Patrimoine a refusé de fournir les renseignements prévus à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’elle n’a pas précisé à l’huissier si les dividendes, dont la distribution avait été votée par assemblée générale du 28 mai 2020, avaient été conservés ou versés à M. [V] et à la société So Invest, ce qu’elle reconnaît ;

contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, la société Montrachet Finance et Patrimoine était tenue, en application de l’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution, de conserver les dividendes attachés aux parts sociales de M. [V] et de la société So Invest, dès lors que la saisie des parts sociales est intervenue antérieurement à la décision de l’assemblée générale de distribuer les dividendes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation du tiers saisi

Aux termes de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ‘le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.’

Selon l’article R.211-4 du même code :

« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l’acte de saisie ».

L’article R.211-5 dispose :

« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

Les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 28 avril 2021 sont rédigés comme suit : « procède par le présent acte à la saisie-attribution des sommes dont vous êtes personnellement tenu au titre des dividendes dont le versement a été voté suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 28 mai 2020 envers… ». Les actes de l’huissier rappellent les effets de la saisie-attribution, les obligations déclaratives du tiers saisi et les sanctions encourues en cas de non-respect.

Les réponses de la société Montrachet, tiers saisi, sont mentionnées ainsi : « réponse par écrit sous 48h » dans l’acte concernant la société So Invest et « réponse par courrier sous 48h » dans le second acte concernant M. [V].

Il est constant qu’aucune suite n’a été donnée, la société Montrachet n’ayant nullement donné sa réponse à l’huissier postérieurement à ces saisies-attributions, et ne lui a donc fourni aucune information sur l’étendue de ses obligations à l’égard des débiteurs de la société JP Holding.

Elle a reçu signification des certificats de non contestation le 30 juin 2021 et a été mise en demeure par courrier d’avocat en date du 28 septembre 2021 en ces termes : « Vous trouverez, ci-joint, l’assignation que j’ai reçu pour instruction de vous faire délivrer, sauf à recevoir des propositions fermes et sérieuses de règlement d’ici le 15 octobre prochain ».

Comme l’a très justement retenu le premier juge, le fait que l’huissier avait connaissance de la décision de l’assemblée générale du 28 mai 2020 sur la distribution des dividendes ne dispensait pas le tiers saisi de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [V] et de la société So Invest au moment des saisies, l’huissier ne pouvant nullement connaître le sort effectif de ces dividendes presque un an après la décision de l’assemblée générale. En effet, contrairement d’ailleurs à ce que soutient la société JP Holding, la société Montrachet n’était pas tenue de conserver les dividendes en raison des premières saisies des parts sociales du 29 janvier 2020 rendant indisponibles les droits des débiteurs. En effet, il ne s’agit pas de saisies à exécution successive et lorsqu’elles ont été pratiquées, la décision de distribuer des dividendes n’avait pas encore été votée par l’assemblée générale des associés de la société Montrachet, de sorte que cette dernière n’était tenue d’aucune dette à ce titre. Elle ne pouvait donc pas conserver des droits des débiteurs qui n’existaient pas encore au moment des saisies du 29 janvier 2020.

Par conséquent, la société Montrachet ne justifie pas d’un motif légitime pouvant excuser l’absence d’informations données à l’huissier dans le cadre des saisies-attributions du 28 avril 2021. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé une condamnation à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

S’agissant du montant, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir condamné la société Montrachet au paiement de la somme de 606.980,39 euros, correspondant aux causes des saisies, comme le prévoit précisément l’article R.211-5, le tiers saisi ne pouvant ici prétendre à une condamnation limitée au montant de ses obligations qu’il n’a pas déclaré en temps utile.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la société Montrachet sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 mai 2022,

CONDAMNE la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine à payer à la Sarlu JP Holding la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Montrachet Finance et Patrimoine aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x