Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04124

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04124

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04124 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK3G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -TJ à compétence commerciale de PARIS – RG n° 19/12970

APPELANTS

M. [H] [L]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (77)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [R] [C] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (77)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Me [Z] [W] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERS : M. Valentin HALLOT et Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*********

Exposé des faits et de la procédure

Un contrôle triennal de l’étude de Me [H] [L], administrateur judiciaire depuis 1988, effectué le 28.09.2018 puis les 12 et 13.11.2018 a révélé des prélèvements de fonds indus pour un montant de 850.000 euros.

Par jugement du 6.02.2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné la suspension provisoire de M. [H] [L] de ses fonctions d’administrateur judiciaire dans les conditions prévues par l’article L811-13 du code de commerce.

Par jugement du 14.03.2019, le tribunal de grande instance d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Me [H] [L] et désigné Me [F] en qualité de liquidateur.

Par décision du 10.04.2019. la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaire et mandataires judiciaires a prononcé la radiation de Me [L] du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

Par lettre recommandée du 2.04.2019, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (ci-après la Caisse de garantie) a déclaré une créance de 1.000.000 euros et une créance de 8627,60 euros au titre de la cotisation d’assurance RCP et NRF due à la Caisse, au passif de M. [L].

Par ordonnance du 7.10. 2019, la Caisse de garantie a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. et Mme [L].

Par jugement en date du 29.06.2021 le juge de l’exécution a annulé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire après avoir relevé que l’article L. 622-30 du code de commerce prohibait la prise d’inscriptions après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur et d’autre part qu’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé de sorte que l’article L. 526-1 du code de commerce était applicable.

Appel a été interjeté par la caisse de garantie et par arrêt en date du 14.04.2022 la cour d’appel a infirmé le jugement.

Par actes des 30 et 31 octobre 2019, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a fait assigner M. [H] [L] et M. [Z] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] ainsi que Mme [R] [C] [I] épouse commune en biens de M. [H] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles R51 l-7 du code des procédures civiles de l’exécution, 46 du code de procedure civile, L814-3 du code de commerce, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, aux fins de voir dire que les époux [L] sont tenus in solidum de lui rembourser les sommes qu’elle a déjà réglées et qu’elle va devoir régler afin d’assurer la représentation des fonds manquants, de constater qu’elle détient à l’égard de la liquidation judiciaire une créance exigible de 70.852,73 euros et de sursoir à statuer dans l’attente des règlements complémentaires qu’elle va devoir effectuer, et concernant Mme [L] de la condamner au paiement de la somme de 70.852,73 euros en principal, et de surseoir à statuer dans l’attente de règlements complémentaires qu’elle va devoir effectuer.

Par jugement en date du 18.01.2022, le tribunal judiciaire de Paris a:

– déclaré la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires recevable en son action à l’égard de Monsieur [L] tendant à voir constater l’existence de sa créance,

– déclaré la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires recevable en son action à l’égard de Mme [C] [I] épouse [L] tendant à la voir condamner au paiement d’une somme d’argent présentée comme une dette de la communauté,

– déclaré Monsieur [L] et Mme [C] [I] irrecevables à soulever devant le tribunal une exception d’incompétence au profit du juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Evry,

– constaté que la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est titulaire d’une créance de 449.639,41 euros au 26.05.2021 et dit que cette créance devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L]

– rejeté la demande de sursis à statuer,

– condamné Mme [C] [I] à payer à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 449.639,41 euros arrêtée au 26 mai 2021 au titre des sommes représentées par la caisse,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné Mme [C] [I] à payer à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

– dit que Me [F] es qualitès de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] est tenu insolidum des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec Mme [C] [I] et que la créance au titre des dépens et de cette indemnité est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L],

– ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a retenu:

– que la caisse de garantie était titulaire d’une créance de 449.639,41 euros au 26 mai 2021, qui n’est pas contesté par Monsieur [L] ou par le liquidateur judiciaire et que cette créance est donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L],

– que la créance, qui est née des agissements répréhensibles de Monsieur [L] pendant son mariage avec Mme [C] [I] s’analyse comme une dette de la communauté en vertu de l’article 1409 du code civil, dette dont Mme [L] est tenue.

Monsieur et Madame [L] ont formé appel par déclaration d’appel du 21.02.2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.05.2022, Madame [C] [I] épouse [L] demande à la cour de:

Recevant Madame [R] [C] [I] épouse [L] en son Appel du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 18 janvier 2022

Au vu des dispositions des articles L.622-21 du Code de commerce

l’article L 526-1 du code de commerce tel que résultant de la loi du 6 août 2015

l’article 1413 du code civil

les articles 1309, 1418 du code civil

DECLARER Madame [R] [C] [I] épouse [L] recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARISle 18 janvier 2022

INFIRMER en toutes ses dispositions intéressant Madame [R] [C] [I] épouse [L] le jugement dont s’agit,

en conséquence

débouter purement e simplement la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de ses chefs de demandes, fins et conclusions en tant que formées à l’encontre de Mme [C] [I] et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.07.2022 la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNER Madame [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.07.2022 Me [F] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de Monsieur [L] s’en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation de Monsieur [L]

Monsieur [L] n’a pas conclu de telle sorte que son appel est caduc et que le jugement qui a fixé la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] à la somme de 449.639,41 euros est définitif.

Sur la condamnation de Mme [C] [I]

Madame [C] [I] fait valoir l’article 1413 du code civil aux termes duquel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur des biens communs à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier sauf la récompense due à la communauté, que l’étude d’administrateur judiciaire est un bien propre à Monsieur [L] pour avoir été créé en septembre 1988 alors que le mariage des époux [L]-[C] [I] est du 4.10.1997, qu’elle n’est présente à la procédure qu’en sa seule qualité d’épouse commune en biens et non d’un engagement personnel et qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation dans la mesure où elle n’est pas débitrice de la caisse de garantie.

Elle en conclut qu’à supposer que soient méconnus les effets de la liquidation judiciaire dont fait l’objet Monsieur [L] et que soient tout aussi méconnues les dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce (sur l’insaisissabilité de la résidence principale par les créanciers dont les créances naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne) le droit de poursuite de la Caisse de Garantie à l’encontre de la communauté et en conséquence pour la part revenant à Mme [C] [I] dans cette communauté ne concerne qu’une créance provisoire subordonnée pour son exigibilité à la dissolution du régime matrimonial lorsque le créancier de la communauté entend se payer sur le bien relevant de l’indivision post communautaire.

Enfin elle soutient que sa dette serait en tout état de cause limitée en application des articles 1483 et 1484 à l’émolument reçu lors du partage de la communauté.

La Caisse expose que tant Monsieur [L] que son épouse sont tenus de rembourser tous les prélèvements indument effectués en application de l’article 1409 du code civil et de la jurisprudence, qu’au surplus Mme [L] a également profité des sommes détournées par son époux et il s’agit donc, la concernant, à la fois d’un recel et d’un enrichissement sans cause, que Monsieur et Madame [L] sont ainsi tous les deux tenus au remboursement des sommes représentées par elle.

Elle expose que Mme [L] ne conteste pas que la dette soit commune.

Elle rappelle que le passif d’époux communs en biens doit être envisagé sous deux angles:

– par rapport aux créanciers, pour déterminer les biens qu’ils peuvent saisir pour se payer. C’est l’obligation des époux à la dette ;

– entre les époux, pour savoir celui qui devra supporter le poids final de la dette et qui devra, en conséquence, une récompense. C’est la contribution à la dette. Cette question est envisagée lors de la dissolution dela communauté.

– que s’agissant de l’obligation à la dette, la dette de Monsieur [L] lui est certes à l’origine personnelle mais que pour autant, elle est née alors qu’il était marié sous le régime de la communauté avec Madame [C], que quelle que soit la nature de la dette, et même s’il s’agit de réparations et dépens auxquels un époux a été condamné pour des délits ou quasi-délits civils, la dette est commune dès lors qu’elle est née pendant le mariage, que sa créance est donc bien une dette commune des époux [L] au titre de laquelle elle va pouvoir engager des poursuites sur la résidence principale de ces derniers. Elle fait valoir que la résidence principale se trouve exclue de la procédure collective de Monsieur [L] dans la mesure où la dette n’a pas une origine professionnelle même si elle est née à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [L], la protection prévue par le législateur ne pouvant, dans le silence des textes, que concerner les créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de manière régulière et légale, et n’est par conséquent pas concernée parla règle de l’arrêt des poursuites individuelles, ni par les dispositions relatives à l’insaisissabilité de la résidence principale.

La CAISSE DE GARANTIE ne conteste pas que sa créance n’est pas une dette solidaire entre les époux telle une dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, au sens de l’article 1414 du code civil, ce qui a pour conséquence qu’en application de l’article 1418, elle ne peut donc être poursuivie sur les biens propres de Madame [C], mais que s’agissant tout de même d’une dette commune elle peut en revanche, en application de l’article 1413, en poursuivre le paiement sur les biens communs, qu’à cet effet, pour pouvoir engager la saisie immobilière de la maison commune, elle a donc besoin d’un titre tant à l’encontre de Monsieur [L] (ce qui est donc désormais le cas compte tenu de caractère définitif du jugement à cet égard) qu’à l’encontre de Madame [C] à titre personnel.

Sur ce

L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus parles époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et I ‘éducation des enfants, conformément à I ‘article 220;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

L’article 1412 du code civil dispose que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux;

L’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours etre poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

L’article 1417 du code civil dispose dans son premier alinéa que la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infractions pénales ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.

En l’espèce il n’est pas contesté que la créance détenue par la Caisse de Garantie est une dette née au cours de la communauté existant entre les époux [L] en application de l’article 1409.

Il n’est pas plus contesté que la dette résultant de fautes délictuelles de Monsieur [L] constitue une dette personnelle de celui ci dont le paiement peut être poursuivi sur les biens communs en application de l’article 1413 dans la mesure où il n’est pas soutenu par Mme [L] que l’exception prévue audit article est susceptible de s’appliquer en l’absence de mauvaise foi du créancier.

Le créancier peut donc poursuivre le règlement de cette dette sur les biens communs.

En cas de réalisation de l’immeuble commun et de versement de tous les fonds perçus lors de cette réalisation au créancier personnel de Monsieur [L] la communauté sera à même en application de l’article 1417, d’en réclamer récompense à l’époux débiteur lors de la liquidation du régime matrimonial.

Pour autant Mme [L] n’étant pas débitrice des sommes dues à la Caisse de garantie ne peut être condamnée à titre personnel, du seul fait qu’elle est commune en biens avec Monsieur [L], au paiement de la créance détenue par l’intimée. Seule sa part de communauté peut être affectée au règlement de la dette commune.

Condamner Mme [L] à titre personnel comme le demande la caisse de garantie en violation des textes rappelés ci dessous aurait en outre pour conséquence de permettre par l’exécution de la décision de justice la saisie de ses biens personnels et de ses revenus.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] [I] à payer à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 449.639,41 euros arrêtée au 26 mai 2021 au titre des sommes représentées par la caisse outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et statuant à nouveau de débouter la caisse de garantie de sa demande de condamnation de Mme [L].

Il est inéquitable de laisser Mme [C] [I] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense qui ne sont justifiés que par la tentative de la caisse de garantie de vouloir échapper aux effets de la procédure collective en recherchant la condamnation de l’épouse commune en bien, en violation des textes, à payer la dette personnelle de l’époux de façon à pouvoir saisir le domicile conjugal sans risque de se voir opposer l’insaisissabilité de celui ci.

Il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à ce titre.

Les dépens de l’appel sont mis à la charge de la caisse de garantie.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18.01.2022 en ce qu’il a condamné Mme [C] [I] à payer à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 449.639,41 euros arrêtée au 26.05.2021 au titre des sommes représentées par la caisse outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Et statuant à nouveau

Déboute la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de sa demande de condamnation de Mme [C] [I] épouse [L],

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à payer à Mme [C] [I] épouse [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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