RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
————————————
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 29 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02884 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00454, en date du 06 décembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [V] [H],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [N] épouse [H],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [O] épouse [M],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
Par arrêt avant dire droit n° 1368/23 rendu le 8 juin 2023, la cour a ordonné la comparution personnelle des époux [H] et des époux [M] le 27 juin 2023 devant M. Francis MARTIN, président de chambre, désigné conformément aux dispositions de l’article 186 du code de procédure civile, afin de tenter leur conciliation.
A l’issue de la conciliation le 27 juin 2023, le président a annoncé qu’une décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
————————————————————————————————————-
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
————————————————————————————————————-
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [Z] [N] épouse [H] ont fait l’acquisition, le 28 janvier 2013, d’une parcelle de terrain et d’une maison, situées [Adresse 2] (propriété dont ils étaient locataires depuis 1997).
M. [Y] [M] et Mme [X] épouse [M] ont fait l’acquisition d’une parcelle contiguë à celle de M. et Mme [H] le 2 mars 2015, située 326 avenue du cardinal Tisserand.
Dans le cadre de l’aménagement d’une piscine creusée dans leur jardin, M. et Mme [H] ont remplacé le grillage avec brise-vue qui séparait les deux parcelles par un muret de soutènement.
M. et Mme [M] ont sollicité le rehaussement du muret, ce que n’ont pas fait les époux [H] en invoquant des contraintes techniques. M. et Mme [M] ont ensuite initié une procédure de conciliation en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, laquelle a abouti le 25 avril 2022 à un procès-verbal de constat d’échec.
Les époux [M] ont alors mis les époux [H] en demeure, le 5 juillet 2022, de procéder à la destruction du muret, ce que les époux [H] ont refusé de faire.
Par acte introductif d’instance du 30 août 2022, M. et Mme [M] ont assigné M. et Mme [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de destruction du muret sous astreinte.
M. et Mme [M] ont sollicité du juge des référés de :
– enjoindre à M. et Mme [H] d’enlever le muret édifié, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ; puis d’une astreinte de 500 euros par jour passé cette période de deux mois,
– condamner solidairement M. et Mme [H] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
– condamner solidairement M. et Mme [H] à leur régler la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [M] ont fait valoir devant le juge des référés que la construction du muret a causé un empiétement sur leur terrain, qui leur cause un trouble manifestement illicite.
M. et Mme [H] ont sollicité du juge des référés de :
– débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leur demande,
– de condamner M. et Mme [M] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [H] ont fait valoir que la construction du muret litigieux n’avait engendré ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite permettant sa destruction.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a :
– enjoint à M. et Mme [H] de détruire le mur édifié sur le terrain de M. et Mme [M], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour M. et Mme [M], à défaut de l’obligation de faire à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
– condamné in solidum M. et Mme [H] à régler à M. et Mme [M] une provision d’un montant de 1 332 euros à valoir sur leur préjudice,
– condamné in solidum M. et Mme [H] à régler à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formulée par M. et Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens,
– rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, M. et Mme [H] ont demandé à la cour de déclarer l’appel interjeté par eux, tant recevable que bien fondé et y faisant droit :
– débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, comme étant injustifiées,
– condamner M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, M. et Mme [M] ont demandé à la cour de:
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
– condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné la comparution personnelle des époux [H] et des époux [M] devant M. Francis MARTIN, Président de chambre, désigné conformément aux dispositions de l’article 186 du code de procédure civile, afin de tenter leur conciliation.
Les parties ont comparu le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En application des articles 128 et 129 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance ; la conciliation est tentée au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, les parties ont comparu le mardi 27 juin 2023 à 10h00 et se sont conciliées. Un procès-verbal de leur conciliation a été rédigé et signées par les parties.
Il convient donc de constater la conciliation des parties et d’acter l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la conciliation des parties dans les termes du PV de conciliation du 27 juin 2023 qui est annexé au présent arrêt,
DIT que la conciliation des parties entraîne l’extinction de l’instance,
DIT que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes de la conciliation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.