Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15161
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par jugement en date du 3 février 2023 le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné que soit exclu des causes du commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2022 et des causes de la saisie attribution du 16 mai 2022, le montant des intérêts décomptés au titre de la période du 24 février 2017 au 29 avril 2017 ; condamné [Z] [M] à payer aux époux [W] la somme de 3.000 € outre celle de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[Z] [M] a relevé appel de cette décision le 9 février 2022 et dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2023, il demande à la cour d’annuler l’acte du 16 mai 2022 ; annuler l’acte du 29 avril 2022 ; subsidiairement ordonner la compensation des créances réciproques à hauteur des sommes de 15.374,73 € et de 16.554,32 € ; dire que la saisie porte sur la somme de 1.179,59 € ; rejeter toutes autres demandes ;
Les époux [W], dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2023 demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; de condamner Monsieur [M] à leur payer une somme de 6.000 € au titre de dommages intérêts supplémentaires et celle de 6.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Les époux [W] poursuivent l’exécution de 6 décisions rendues entre le 6 mars 2012 et le 21 septembre 2021 par le juge des loyers du tribunal de grande instance de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier à l’encontre de Monsieur [M] ; ils ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente en date du 29 avril 2022 pour la somme de 7.519, 81 € et ont fait procéder à une saisie attribution, en date du 16 mai 2022, à l’encontre du même entre les mains de la Banque Populaire du Sud pour obtenir paiement de la somme de 8.109,12 € ;
Cette saisie attribution a été dénoncée le 18 mai 2022 à Monsieur [M] qui a fait délivrer le même jour assignation aux époux [W] en annulation du commandement de payer ; par acte en date du 3 juin 2022, Monsieur [M] a fait délivrer assignation aux époux [W] en annulation de la saisie attribution ;
Les deux procédures ont été jointes dans le cadre de la décision appelée ;
Par acte en date du 24 mai 1982, les consorts [M], aux droits desquels vient [Z] [M], ont consenti un bail commercial de 9 ans aux époux [B] à compter du 1er juin 1982 ;
Par acte en date du 3 mars 1989 les époux [B] ont vendu leur fonds de commerce aux époux [W] ;
Par acte en date du 1er juin 2002, un nouveau bail commercial, avec effet immédiat, a été signé entre les parties moyennant un nouveau loyer d’un montant de 4.620 € ; les époux [W] ont vendu leur fonds de commerce le 4 janvier 2016 à la SARL A&H ;
A la suite d’un danger imminent d’effondrement de l’immeuble, les époux [W] ont assigné [Z] [M] en désignation d’expert judiciaire, par acte en date du 8 décembre 2008 ;
A la suite de cette procédure, [Z] [M] était condamné à payer la somme provisionnelle de 30.000 € aux époux [W], suivant décision en date du 24 juin 2010, confirmée par arrêt en date du 7 février 2011 ; la demande de référé rétractation formée par [Z] [M] était rejetée par décision en date du 9 juin 2011 ;
Par décision en date du 2 avril 2013, confirmée par arrêt en date du 6 janvier 2015, [Z] [M] était débouté en sa demande de déplafonnement du loyer commercial,
Par jugement en date du 18 décembre 2014, confirmé par arrêt en date du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a choisi un indice de référence et fixé le montant du loyer pour les années 2006 à 2012 ;
Par assignation en date du 30 mars 2016, [Z] [M] a contesté la cession du fonds de commerce réalisée par les époux [W] ;
Le tribunal, par décision en date du 7 décembre 2018, l’a débouté en toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive et celle de 2.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; par arrêt en date du 21 septembre 2021 la cour d’appel de Montpellier a confirmé cette décision et a en outre condamné [Z] [M] à payer les sommes de 3.000 € pour procédure abusive et 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux époux [W] ;
Le 26 octobre 2021, le conseil des époux [W] a adressé à [Z] [M] et à son conseil le détail des sommes restant dues au titre de ces procédures ;
Après signification le 25 février 2022, de l’arrêt du 21 septembre 2021, [Z] [M] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier qui a rendu la décision appelée ;
A l’appui de son appel, Monsieur [M] indique que l’acte ne mentionne pas la date de signification du jugement ou de l’arrêt et qu’il n’est pas possible de déterminer la date à partie de laquelle le taux d’intérêt majoré a commencé à courir et donc le montant des intérêts dus ; que par ailleurs il n’existe pas de détail du calcul des intérêts dans le PV de saisie attribution ; que le taux d’intérêt ne peut être celui applicable aux professionnels ; qu’enfin il y a compensation conventionnelle ;
La cour constate que le 1er juge a exactement indiqué que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution n’imposent pas de mentionner la date de signification des décisions de justice fondant les actes d’exécution ; la cour retiendra aussi que ces actes sont produits en justice ; [Z] [M] sera donc débouté de ce chef de demande ;
La cour rappellera que les mêmes dispositions du code des procédures civiles d’exécution n’imposent nullement de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts mais uniquement le montant total de ces intérêts ; la décision sera donc confirmée de ce chef ;
La cour constate que les parties ne remettent pas en cause le chef de la décision concernant la prescription retenue par le 1er juge pour les intérêts échus depuis plus de 5 ans ; la décision est donc devenue définitive de ce chef ;
La cour rappellera encore que l’article L 313-2 du code monétaire et financier prévoit un taux applicable lorsque le créancier agit pour des besoins non professionnels et un autre lorsque le créancier agit pour des besoins professionnels ; la cour dira que c’est à juste titre et bon droit que le 1er juge a retenu dans le cas d’espèce le taux concernant le créancier agissant pour des besoins professionnels ; que par contre [Z] [M] tente d’induire la cour en erreur en indiquant que ce taux concerne un professionnel ; la décision sera aussi confirmée de ce chef ;
Enfin la cour constate qu’il résulte du décompte produit aux débats qu’une somme de 9.362,52 € a déjà été déduite au titre de la compensation ; que par ailleurs cette compensation a été opérée au fur et à mesure des dettes et créances réciproques entre les parties ;
En conséquence [Z] [M] sera aussi débouté de ce chef ;
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
La cour fera droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [W] à l’encontre de [Z] [M] au regard de la faiblesse des moyens soulevés en appui de ses demandes en cause d’appel et le condamnera à payer une nouvelle somme de 3.000 € de ce chef ; il sera aussi condamné à payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [Z] [M] à payer une nouvelle somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive aux époux [W] ;
Condamne [Z] [M] à payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel aux époux [W] et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président