Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00386

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00386

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 29 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00386 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023

JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3] N° RG 22/15297

APPELANTE :

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.)

URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

TSA 70210

[Localité 4]

Représentée par Me LAPORTE substituant Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1963 à BANGUI

[Adresse 1]

La demeure des buis ét. 2 – appt 14

[Localité 3]

Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.

**************

EXPOSE DU LITIGE

En exécution d’un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a, suivant procès-verbal en date du 5 septembre 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Mme [T] [U] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 531, 18 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Exposant que par décision du 17 mai 2022, il avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement et que cette décision avait entraîné une suspension des poursuites, M. [P] [R] a, par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, fait assigner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Montpellier afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 pratiquée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc, ainsi que la condamnation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive, la somme de 500 euros pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d’un jugement en date du 9 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 à l’encontre de M. [P] [R] entre les mains de la CRCAM du Languedoc, suivant acte de la SAS ABC DROIT, commissaires de justice associés à [Localité 5], pour obtenir le paiement de la somme de 2 531, 18 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,

– dit que l’intégralité des frais de saisie-attribution et des frais de mainlevée resteraient à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,

– condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive,

– condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [P] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 24 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, demande à la cour de constater et prendre acte de son désistement et de débouter M. [P] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle rappelle les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile et précise qu’aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, une demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et ne constitue pas une demande incidente.

Elle indique qu’à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à l’année 2023 des travailleurs indépendants libéraux, qui relevaient de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, lui a été tranférée et qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge de l’exécution pour ne pas laisser expirer le délai d’appel le temps de constituer et prendre connaissance du dossier.

Elle ajoute qu’en exécution du jugement, elle a également fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 janvier 2023.

De plus, elle mentionne que par conclusions notifiées le 21 février 2023, elle s’est désistée de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 9 janvier 2023.

Elle soutient que l’intimé n’avait alors formé ni appel incident, ni demande incidente, de sorte que son acceptation n’est pas requise.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [R] demande à la cour de constater le désistement d’appel de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Il rappelle qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance, de sorte que l’URSSAF Ile-de-France est tenue aux dépens de première instance et doit à l’intimé une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

De plus, il indique qu’en application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire entre les parties, les dépens d’appel doivent être supportés par l’URSSAF Ile-de-France.

S’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel, il mentionne que l’appel formé par l’URSSAF Ile-de-France l’a contraint à exposer de nouveaux frais pour se défendre.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à légard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

En l’espèce, le désistement d’instance de l’URSSAF Ile-de-France ne contient aucune réserve.

De plus, à la date à laquelle cet appel a été formé, M. [P] [R] n’avait formé ni appel incident ni demande incidente, de sorte que l’instance se trouve éteinte.

Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel vaut acquiescement au jugement, de sorte que l’URSSAF Ile-de-France est tenue, sur le fondement du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 janvier 2023, de régler à M. [P] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu pour la cour de statuer sur les frais irrépétibles de première instance.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il n’est pas justifié d’un accord des parties à ce titre.

Il sera donc fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens d’appel.

Enfin, il est constant que l’URSSAF Ile-de-France a indiqué se désister de son appel, avant que M. [P] [R], qui ne justifie aucunement de frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel, ne conclut.

Dans ces conditions, et au vu des circonstances du litige, l’équité commande de débouter l’intimé de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate le désistement d’appel de l’URSSAF Ile-de-France,

Déclare en conséquence l’instance portant le numéro RG 23/00386 éteinte,

Déboute M. [P] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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