Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06028 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 15]
N° RG 17/00044
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] ([Localité 7])
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La BANQUE POULAIRE DE L’OUEST dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le N° 857 500 227, et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POULAIRE DE L’OUEST dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au RCS sous le N° 857 500 227, et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée à personne habilté le 27 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– réputé contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2017 à Mme [G] [F] et publié le 14 juin 2017 au SPF de [Localité 15] (volume 2017 n°37), la SA Banque Populaire de l’Ouest agissant en vertu de la copie exécutoire de deux actes contenant prêts reçus le 9 juin 2004 l’un par Maître [U], notaire à [Localité 18] et l’autre par Maître [S], notaire à [Localité 18], a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 19] et cadastrés Section [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section [Cadastre 13], afin d’obtenir paiement de la somme totale de 180 660, 32 euros en principal et intérêts.
Le 3 août 2017, la Banque Populaire de l’Ouest a fait assigner Mme [G] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne du 17 octobre 2017.
Par jugement du 29 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné la suspension provisoire des procédures d’exécution engagées à l’encontre de Mme [G] [F] par la Banque Populaire de l’Ouest en raison de la procédure de surendettement en cours la concernant et a réservé les dépens.
Par jugements en date des 16 juin 2020 et 15 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière publié le 14 juin 2017 pour un délai de deux ans puis de cinq ans.
Après reprise de l’instance à la demande de la Banque Populaire de l’Ouest, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, Ie juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
– dit que les conditions des articles L311-2, 13.311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– fixé la créance de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest à concurrence de la somme totale de la somme dc l94.604,25 euros dont 187.215,15 euros en principal et 7389,10 euros au titre des intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement;
– rejeté les demandes de Mme [G] [F] ;
– autorisé la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ;
– dit qu’il y sera procédé à l’audience du 7 février 2023 à 9 heures 30 au tribunal judiciaire de Carcassonne ;
– dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par 1’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description, selon des modalités arrétées dans la mesure du possible en accord avec les occupants. et qu’en cas de necessité relatée par procès-verbal, il procédera comme i1 est dit aux articles L. 142-1 ct L. l42~2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2022, Mme [G] [F] a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 décembre 2022, Mme [G] [F] autorisée par ordonnance du 14 décembre 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, créancier poursuivant, à l’audience du 22 mai 2023, l’assignation ayant été déposée au greffe de la Cour par la voie électronique le 15 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,Mme [G] [F] demande à la Cour de :
* juger l’appel bien fondé, y faisant droit,
* in limine litis, vu la vente intervenue par acte authentique en date du 27/01/2023, réformer le jugement en ce qu’il a :
‘ Dit que les conditions des art L 311-2; L 311-4 et L 311-6 du CPCE sont réunies,
‘ Fixé la créance de la BP Grand Ouest venant aux droits de la BP de l’Ouest à concurrence de la somme totale de 194 604.25 euros dont 187 215.15 euros en principal et 7389.10 euro au titre des intérêts outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
‘ Rejeté les demandes de Madame [F],
‘ Autorisé la BP Grand Ouest venant aux droits de la BP de l’Ouest à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
‘ Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 7/02/13 à 9h30,
‘ Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le PV de description,
‘ Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente
* En conséquence, statuant à nouveau,
– juger que la procédure de saisie-immobilière est devenue sans objet,
– constater la vente amiable intervenue par acte authentique en date du 27 janvier 2023,
– ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur,
– débouter le créancier poursuivant de ses demandes plus amples ou contraires.
* Subsidiairement
– réformer le jugement, statuant à nouveau,
– fixer la créance de la la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest à la somme de 187 215, 15 euros ;
– autoriser Mme [G] [F] à procéder à la vente amiable du bien ;
– débouter la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest de l’intégralité de ses demandes ;
– dépens comme de droit.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la Banque Populaire de l’Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest demandent à la Cour de :
– Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 15.11.2022, le réformer parte in qua
– donner acte à la Banque Populaire Grand Ouest de son intervention volontaire comme venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest
– juger recevable l’intervention volontaire de la Banque Populaire Grand Ouest et lui allouer l’entier bénéfice des demandes précédemment formées par la Banque Populaire de l’Ouest
– donner acte à la Banque Populaire Grand Ouest de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à la vente forcée des immeubles cadastrés Section [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et [Cadastre 12][Adresse 4])
– autoriser la vente amiable des immeubles saisis cadastrés Section [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et [Cadastre 14] commune de [Localité 19] (Aude) au prix de 131 250 euros.
– fixer la créance de la Banque Populaire Grand Ouest à l’encontre de Madame [G] [F], au titre au titre du prêt N° 02917631 à hauteur de 196 604.25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 9 aout 2022
– condamner Mme [G] [F] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel
MOTIFS :
Il n’y a pas lieu à donner acte à la Banque Populaire Grand Ouest de son intervention volontaire comme venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest dés lors qu’elle était déjà partie au jugement de première instance dont appel et que l’appelante a bien dirigé sa déclaration d’appel à l’encontre de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, la recevabilité de cette intervention en cause d’appel ne posant pas davantage de difficulté particulière puisqu’elle est une partie appelée à l’instance d’appel par l’appelante elle-même et que son intervention n’est donc pas volontaire.
Il convient, par ailleurs, de relever que la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, créancier poursuivant se désiste en cause d’appel de sa demande tendant à la vente forcée des biens immobiliers saisis faisant l’objet du commandement valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2017 à Mme [G] [F] et ce, en raison de la vente amiable de ces biens intervenue suivant acte reçu par Maître [M] [E], notaire à [Localité 17] (Seine -Maritime) le 27 janvier 2023 au prix de 131 250 €, ainsi qu’il résulte de l’attestation notariale versée aux débats.
Au vu de l’évolution du litige en cause d’appel, il convient d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de donner acte à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest de son désistement tendant à la vente forcée des immeubles faisant l’objet du commandement valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2017 à Mme [G] [F], les demandes formées par la Banque tendant à la fixation de sa créance et à l’autorisation de vente amiable des biens saisis étant donc devenues sans objet .
Il n’y a pas lieu, en outre, à constater la vente amiable intervenue le 27 janvier 2023 hors procédure de saisie immobilière , ni d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur, lesquelles ont dû déjà faire l’objet d’une radiation par le notaire instrumentaire dans le cadre de cette vente amiable intervenue avec l’accord de la Banque, à défaut de quoi cette vente n’aurait pu avoir lieu.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [G] [F], le désistement de la Banque Populaire Grand Ouest au titre de la vente forcée ne faisant suite qu’à la vente amiable intervenue à l’initiative de la débitrice saisie postérieurement au jugement entrepris et à la déclaration d’appel, la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque étant donc justifiée jusqu’à la réalisation de cette vente amiable et il est légitime que l’appelante supporte la charge des dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à donner acte à la Banque Populaire Grand Ouest de son intervention volontaire comme venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest , ni à déclarer recevable cette intervention,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– donne acte à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest de son désistement tendant à la vente forcée des immeubles faisant l’objet du commandement valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2017 à Mme [G] [F],
– dit que les demandes formées par la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest et tendant à la fixation de sa créance et à l’autorisation de vente amiable des biens saisis sont devenues sans objet,
– dit n’y avoir lieu à constater la vente amiable intervenue le 27 janvier 2023 et à ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur,
– Rejette la demande formée par la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laisse à la charge de Mme [G] [F] les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président