Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01979

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01979

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01979 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQP

Ordonnance (N° 21/00795) rendue le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

SA Lixxbail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Cavedon, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Congo),

demeurant [Adresse 5]

– écrou n° 40304 [Adresse 4]

représenté par Me Sarah Glapiak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/004848 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

SELARL [N] Aras et Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me [D] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [T]

ayant son siège social, [Adresse 2]

défaillante à qui la signification de la déclaration d’appel a été signifiée le 20 juin 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023

****

Par acte sous seing privé du 3 juin 2016, la SA Lixxbail a conclu avec Monsieur [T] [S] un contrat de location avec option d’achat n° 44925VGO, concernant un véhicule de marque Audi, que la SA Lixxbail a acquis pour la somme HT 55 120,92 euros, soit la somme TTC de 65 850,77 euros, suivant facture de la société SLBA, fournisseur du matériel.

Aux termes des conditions particulières de ce contrat, il a été convenu que la location se ferait sur une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs d’un montant, chacun, de 888,49 euros HT, outre la somme mensuelle de 26,34 euros au titre de la prime d’assurance, soit la somme TTC de 1 092,53 euros, outre une option d’achat final.

Le matériel a été livré suivant procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2016.

Monsieur [T] [S] a été défaillant dans le règlement des loyers à compter du mois d’avril 2019.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, la SA Lixxbail a mis en demeure Monsieur [T] [S] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme TTC de 9 523,45 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du loyer des mois d’avril à novembre 2019 demeurés impayés à cette date, outre intérêts, frais et accessoires.

Faute de règlement dans le délai imparti, la SA Lixxbail a confirmé à Monsieur [T] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2020, la résiliation du contrat de location, et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 37 985,15 euros TTC.

Suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint à Monsieur [T] [S] de remettre à la SA Lixxbail le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat susvisé.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [S] suivant exploit du 31 décembre 2020.

Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement en date du 17 mars 2021 et a été ensuite vendu pour la somme de 31 400,00 euros TTC suivant facture du 10 mai 2021.

Par jugement en date du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [T] [S], exerçant la profession d’infirmier libéral, Maître [D] [N] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le jugement a été publié au Bodacc le 12 septembre 2021.

Par courrier adressé par LRAR en date du 7 septembre 2021, la société Lixxbail a déclaré auprès de Me [N] une créance de 9 590,56 euros, au titre des conséquences de la résiliation intervenue le 7 janvier 2020 du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel du véhicule Audi, et a joint un décompte détaillé ainsi que différentes pièces à l’appui de sa créance.

Par courrier en date du 30 décembre 2021, Me [N] a informé la société Lixxbail que la créance était contestée par le débiteur et a joint la fiche de contestation remplie par M. [T] [S] faisant valoir en substance que son contrat de location avec option d’achat avait été résilié et le matériel repris à son insu, alors que son véhicule était indispensable pour son activité.

Par courrier en date du 25 février 2022, le conseil de Monsieur [T] [S] a maintenu sa contestation de créance, faisant valoir que le montant réclamé incluait des frais de recouvrement non justifiés pour un montant de 491,64 euros, une clause pénale d’un montant de 1 453,57 euros, le juge pouvant en apprécier le quantum, le réduire voire le supprimer, « une valeur résiduelle du véhicule qui aurait été revendue et dont le quantum n’est pas démontré/justifié, et enfin des intérêts de retards contractuels et légaux dont on ignore la démonstration/justification ».

La contestation de créance a été transmise au juge-commissaire le 7 mars 2022.

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 12 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes en charge de la procédure collective de M. [T] [S] a statué ainsi :

« ADMET la contestation de créance de Monsieur [S] [T],

REJETTE la créance de 9 590,56 € déclarée par la société LIXXBAIL,

CONDAMNE la SA LIXXBAIL aux dépens,

DEBOUTE la SA LIXXBAIL de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Disons qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à :

– Maître [N],

– [S] [T],

– LIXXBAIL, ».

Par déclaration en date du 21 avril 2022, la société Lixxbail a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :

« DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

– Y faire droit ;

En conséquence,

– INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– admis la contestation de créance de Monsieur [S] [T]

– rejeté la créance de 9 590,56 € déclarée par la société LIXXBAIL

– condamné la SA LIXXBAIL aux dépens

– débouté la SA LIXXBAIL de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

– DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

– ADMETTRE la créance de la SA LIXXBAIL au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T], à titre chirographaire, pour la somme TTC de 9.590,56 euros ;

– CONDAMNER in solidum de la SELARL [N] ARRAS & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et de Monsieur [T] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et DIRE que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective ;

– CONDAMNER in solidum de la SELARL [N] ARRAS & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et de Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance ; et DIRE que ces dépens irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective. »

La société Lixxbail critique les moyens retenus par le juge-commissaire et souligne qu’à tout le moins, ce dernier a omis d’admettre la somme de 1 euro au titre de la valeur résiduelle de la clause pénale, mais également le reliquat de la créance sur lequel il n’a pas été statué, soit la somme de 1 591,92 euros, s’il avait au moins tiré les conséquences de ses constatations.

Elle rappelle que le contrat de location financière en cause a été régulièrement résilié de plein droit suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2020, en suite de la défaillance de Monsieur [T] [S] dans le règlement des loyers dus en exécution, et ce plus de dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant.

Au vu des stipulations des conditions générales, elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T] [S] à concurrence de la somme de 9 590,56 euros, étant rappelé que cette somme tient compte du prix de cession du matériel qui est venu en déduction du montant de la créance initiale, qui, à la date de résiliation du contrat de location financière en cause, s’élevait à la somme de 37 985,15 euros en principal.

Elle revient sur la licéité de la clause pénale, et souligne qu’outre son caractère facultatif, le pouvoir modérateur du juge ne trouve à s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 1231-5, alinéa 2 (anciennement 1152, alinéa 2) du code civil, que dans l’hypothèse où l’indemnité qui a été convenue serait manifestement excessive.

Le cumul des clauses ne confère aucun caractère manifestement excessif à la pénalité forfaitaire de 5 % contractuellement convenue, ces clauses ayant pour objet d’indemniser des préjudices distincts de celui de la clause pénale qui vise à indemniser la perte du bénéfice attendu et prévisible découlant de la location consentie sur une durée irrévocable.

Ni le juge-commissaire ni le débiteur n’indiquent en quoi le montant conventionnellement fixé, soit en l’espèce la somme de 1 453,57 euros correspondant à 5 % du montant des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir, serait « manifestement excessif » au regard du préjudice subi par la SA Lixxbail du fait de la rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs du débiteur et du manque à gagner en découlant pour le créancier.

Concernant la valeur résiduelle, contrairement à ce qu’indique le juge-commissaire, il existe bien une clause contractuelle tout à fait explicite aux termes de laquelle il est expressément convenu, et donc accepté par le preneur, que l’indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat est composée notamment d’une indemnité comprenant à la fois le montant total des loyers à échoir à la date de résiliation, outre une somme correspondant à l’option d’achat, soit la valeur résiduelle du matériel, laquelle est d’ailleurs tout aussi explicitement mentionnée dans les conditions particulières dudit contrat, soit 10 % du montant de l’investissement TTC. Il en résulte que la valeur résiduelle/option d’achat dudit matériel s’élève bien à la somme de 6 585,07 euros (=10 % x 65 850,77 euros), comme indiqué dans le décompte de résiliation en date du 7 janvier 2020 et annexé à la déclaration de créance du 7 septembre 2021.

Enfin, la revente du matériel, objet du contrat de location avec option d’achat en cause, ne peut en aucune manière constituer un motif valable pour rejeter cette somme de la créance déclarée au passif de la procédure collective. En effet, le prix de cession dudit matériel, soit la somme de 31 400 euros, vient en déduction de l’intégralité de la créance telle que déclarée.

La valeur résiduelle ou option d’achat est l’une des composantes des sommes dues par le débiteur au titre de l’indemnité de résiliation. La revente du matériel vient en compensation de l’intégralité des sommes dues à ce titre, outre intérêts et frais.

L’argument selon lequel les conditions générales du contrat de location financière seraient inopposables à Monsieur [T] [S] au motif qu’il n’aurait pu comprendre ou connaître ce à quoi il se serait engagé, ne peut qu’être écarté, chacune des pages desdites conditions générales ayant été paraphées. Il ne peut davantage alléguer qu’il se serait mépris sur la portée de son engagement dès lors que les dispositions contractuelles sont claires et ne laissent la place à aucune interprétation possible.

Elle rappelle les stipulations relatives aux frais de recouvrement et intérêts de retard, outre les intérêts complémentaires en suite de la résiliation du contrat.

Elle souligne qu’elle n’a appliqué aucun frais pour « opposition sur compte », mais que certains loyers n’ont pu être prélevés en raison d’une « opposition sur compte ». Le fait d’être incarcéré n’empêche en rien à un détenu de continuer à effectuer des opérations sur son ou ses compte(s) bancaire(s), dès lors qu’il a la possibilité de donner procuration à un membre de sa famille ou à un tiers de son choix.

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [T] [S] demande à la cour de :

« -CONFIRMER en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 12 avril 2022,

Par conséquent,

– DEBOUTER la SA LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [T] [S] fait valoir que :

– la modération de la clause pénale a justement été appliquée par le premier juge, en ce que la clause était excessive au regard du préjudice subi par le créancier et qu’il existe d’autres clauses dont une clause indemnitaire et la majoration des frais et honoraires éventuels ;

-l’article 9 des conditions générales ne fait pas explicitement référence à la valeur résiduelle du véhicule et ce n’est qu’en cause d’appel que la société Lixxbail explicite son calcul, lequel n’apparaît pas non plus de manière explicite dans les conditions générales ;

– M. [T] [S] n’a pas pu comprendre ou connaître ce à quoi il s’engageait en régularisant les conditions générales, qui lui sont donc inopposables ;

– cette valeur résiduelle ne correspond pas en plus à l’estimation du prix de revente sur le marché de l’occasion ;

– il ne peut y avoir des frais d’opposition sur compte, dès lors qu’un détenu n’a plus accès à ses comptes bancaires depuis la maison d’arrêt.

La SELARL [N] & associés, prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] n’est pas constituée.

Les conclusions de la société Lixxbail lui ont été signifiées le 26 décembre 2022 et celles de M. [T] [S] le 14 septembre 2022.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

À l’audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 29 juin 2023.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.

En vertu des dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Conformément aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d’en justifier.

En l’espèce, pour justifier de la créance déclarée, la société Lixxbail produit, outre les différentes mises en demeure et un décompte des sommes dues, le contrat de location avec option d’achat en date du 3 juin 2016 dûment signé par M. [T] [S].

Ce dernier ne peut raisonnablement soutenir que les conditions générales et particulières dudit contrat ne lui seraient pas opposables, alors que sa signature figure sur la première page du contrat, laquelle rappelle d’ailleurs dans un encadré, mettant ainsi en valeur son contenu, les principales conditions de la location, donc notamment le montant de l’option d’achat finale.

Sa signature ainsi que son cachet sont apposés juste en dessous de la mention suivant laquelle « le locataire reconnaît avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat figurant ci-après’ » sur la première page et ses initiales figurent tant sur la première page du contrat, comportant les conditions particulières, que sur chacune des pages suivantes, contenant les conditions générales de location avec option d’achat.

Par ailleurs il se contente d’affirmer, sans même l’argumenter et encore moins le démontrer, qu’il n’a pu comprendre et connaître la teneur de son engagement en régularisant les conditions générales, lesquelles sont pourtant détaillées et précises, ce qui invalide cette allégation.

Des stipulations des conditions particulières et générales, il s’extrait que :

– au 9) de l’article 2, « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, même en cas de co-baillage ou de colocation, entraîne de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêts légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées ( avec un minimum de 100 euros), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue à l’article L 441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article « Résiliation » ci-après ;

– au 1) de l’article 9 « résiliation », « le contrat sera résilié si bon semble au bailleur, a) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une clause ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession de fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du bien, défaut d’assurance, ou déclaration de sinistre , perte ou diminution des garanties fournies’ »

– au 3) de ce même article, « dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le bien comme prévu à l’article « fin de location- promesse de vente-restitution du bien », ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :

– une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale,

– une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation.

Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du bien et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur »;

– et enfin au 4) de cet article également, « en cas de résiliation du contrat pour l’un des motifs ci-dessus, le bailleur peut vendre le bien loué, sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions. Après encaissement par le bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du bien restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la limite de ces sommes et déduction faite de la clause pénale, la somme reçue de l’acquéreur diminuée de tous frais exposés par le bailleur ».

Il ne peut qu’être constaté que M. [S] [T] ne conteste ni les modalités de résiliation dudit contrat, intervenue de plein droit huit jours calendaires après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020, mentionnant la présence d’impayés de loyers, ni le nombre et le montant des mensualités impayées, pas plus qu’il ne conteste le montant total des loyers à échoir réclamés.

Le montant de ces chefs s’élève à la somme de 29 024,15 euros.

L’intimée se contente de critiquer le montant de la clause pénale, le montant de la valeur résiduelle ainsi que les frais de recouvrement et les intérêts appliqués sur la créance.

Si le juge-commissaire peut minorer la clause pénale sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux au regard de sa date de signature, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut le faire que si la clause est manifestement excessive.

En l’espèce, le contrat prévoit une indemnité en réparation du préjudice subi en raison d’impayés (5 % des montants des loyers impayés et des loyers à échoir) mais également au titre de la rupture du contrat avant l’échéance contractuelle prévue, par le biais de l’indemnité en réparation du préjudice subi au titre des loyers à échoir, l’ensemble de ces sommes étant majoré des frais et honoraires éventuels engagés pour obtenir la restitution du bien ou assurer le recouvrement des sommes dues.

Il ne peut qu’être noté que le caractère manifestement excessif de telles indemnités au vu du préjudice réellement subi par le bailleur n’est qu’affirmé par M. [S] [T], et non démontré, et ne saurait résulter du seul constat de la multiplicité des clauses.

Ces clauses d’indemnisation ont librement et contractuellement été acceptées par M. [S] [T] et visent à réparer des préjudices distincts subis par le bailleur à raison de comportements spécifiques et différents du locataire, lequel n’a pas exécuté plusieurs des obligations souscrites.

Il n’est aucunement démontré, tant par M. [S] [T] que par le premier juge, que le cumul des différentes indemnités obtenues à raison des clauses pénales convenues excéderait le préjudice résultant pour le bailleur de la fin prématurée du contrat qui, le privant de la rentabilité d’une partie de l’opération, constitue un manque à gagner certain et qui, à raison de l’inexécution, engendre en outre des coûts supplémentaires.

Le rejet de cette demande de minoration s’impose et justifie la réformation de la décision du juge-commissaire, en ce qu’il a réduit, dans ses motifs, la clause pénale à un euro, sans d’ailleurs en tenir compte aux termes de son dispositif.

À juste titre la société Lixxbail se prévaut, au vu des stipulations contractuelles précitées, d’un montant au titre de cette clause de 1 453,57 euros.

Concernant la valeur résiduelle, c’est par des motifs impropres que le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Lixxbail de ce chef.

Contrairement à ce qu’affirme M. [S] [T], l’article 9 précité prévoit bien au paragraphe 3 c) que l’indemnité en réparation du préjudice subi est « majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale ».

Par ailleurs, aux conditions particulières figure bien de manière explicite dans un encart une valeur « option d’achat final » de 10 000 euros.

Le fait que la société Lixxbail ait fixée dans le décompte la valeur résiduelle à 10 % du montant de l’investissement, soit la somme de 6 585,07 euros ne saurait être invoqué pour rejeter sa demande, le créancier, dans la limite contractuellement prévue, pouvant toujours spontanément limiter le montant réclamé.

Il ne peut dans ces conditions qu’être fait droit à sa demande.

Au titre des frais de recouvrement et intérêts réclamés, il n’existe aucun moyen intelligible pour contester les sommes réclamées de ces chefs, par la société Lixxbail, sur le fondement clair et précis des clauses contractuelles ci-dessus rappelées, M. [T] se contentant de faire état de son statut de détenu et de son impossibilité de ce fait de faire opposition, n’ayant plus accès à ses comptes, ce qui est manifestement inopérant.

Au vu des stipulations précitées et des décomptes produits, le montant des intérêts de retard contractuels dus à la date de résiliation est de 430,71 euros, et les intérêts complémentaires dus à compter de la résiliation jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, dont le montant n’est pas spécialement contesté, s’élèvent à la somme de 3 005,41 euros, auxquels s’ajoute la somme de 491,64 euros.

Après déduction du prix de revente du véhicule Audi (31 400 euros), la créance de la société Lixxbail s’élève à la somme de 9 590,55 euros et doit être admise pour ce montant.

La réformation de l’ordonnance entreprise s’impose.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [T] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’indemnité procédurale de la société Lixxbail formée à l’encontre de la SELARL [N], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire de M. [T] [S], outre celle formée à l’encontre de ce dernier, au titre de son droit propre, ne peuvent qu’être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

ADMET la créance de la société Lixxbail à titre chirographaire pour la somme de 9 590,55 euros à la procédure collective de M. [S] [T] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [T], au titre de ses droits propres, aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

 


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