République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/622
N° RG 21/03991 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TX72
Jugement (N° 19/02049) rendu le 11 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANTE
Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué (constitué aux lieu et place de Me Khayat, avocat)
INTIMÉ
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck GYS, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 2 avril 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ci-après ‘le Crédit agricole’ a consenti à la SARL Socsema représentée par M. [J] [S], gérant, un prêt professionnel destiné à la réalisation de travaux d’aménagement d’un montant de 150’000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,95 %, remboursable en 120 mensualités, avec en garantie un nantissement sur le fonds de commerce.
M. [S] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Socsema, dans la limite de la somme de 195’000 euros.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Socsema et désigné Me [H] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2020.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courrier avec accusé de réception du 3 avril 2019, et mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution, de payer la somme de 90’391,02 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2019.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à M. [S] à hauteur de 90’400 euros, l’inscription ayant été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 29 août 2019.
Par exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2019, le crédit du Nord a assigné en paiement M. [S], en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
– débouté le Crédit agricole de sa demande de condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 96’842,46 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % jusqu’au jour de l’entier paiement,
– débouté le Crédit agricole de ses autres demandes,
– condamné le Crédit agricole aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Franck Gys,
– condamné le Crédit agricole à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– dit n’y avoir lieu exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 juillet 2021, le Crédit agricole a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 1103 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, L.643-1du code de commerce, et 700 du code de procédure civile,
– dire et juger le Crédit agricole recevable et bien fondé en son appel,
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 mai 2021 en ce qu’il a :
– débouté le Crédit agricole de sa demande de condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 96’842,46 euros, outre les intérêts au taux de
2,95 % jusqu’au jour de l’entier paiement,
– débouté le Crédit agricole de ses autres demandes,
– condamné le Crédit agricole aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Franck Gys,
– condamné le Crédit agricole à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
– dire et juger que le Crédit agricole est recevable à demander la condamnation de M. [S] en qualité de caution,
– constater que l’acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. [S] dans la limite de 195’000 euros est valable,
– condamner M. [S] à payer au Crédit agricole la somme totale de 96’842,46 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 2 avril 2014 jusqu’au jour de l’entier paiement et ce dans la limite de 195’000 euros,
– ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil,
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais les dépens,
– le condamner en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 du code civil et L.332-1 du code de la consommation,
– confirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 11 mai 2021,
– débouter purement et simplement le Crédit agricole de sa demande de condamnation de M. [S] à régler la somme de 90’922,26 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l’an jusqu’au jour de l’entier paiement,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, de mise en garde de vérification de la solvabilité M. [S],
– décharger M. [S] de son engagement de caution ou pour le moins, condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 90’922,26 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l’an jusqu’à l’arrêt à intervenir de manière à ce que M. [S] ne soit jamais débiteur de la banque au titre de l’engagement de caution litigieux, et en tout état de cause le débouter de son action en paiement,
– dire et juger à titre subsidiaire que le Crédit agricole ne peut réclamer que les intérêts au taux légal,
– condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 15’000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées,
– condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais de première instance et de la présente instance, dont distraction au profit de Me Franck Gys, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
Sur le droit de poursuite de la banque à l’encontre de la caution
Le Crédit agricole fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [S], caution, en application des articles L.622-28 et L.622-29 du code de commerce, au motif erroné qu’il résultait des pièces produites aux débats que la société Socsema était toujours en période d’observation, et en outre que le prêt souscrit par la société Socsema n’avait pas fait l’objet d’une déchéance du terme au jour du redressement judiciaire, alors que ladite société avait été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2020, en sorte qu’elle recouvrait son droit de poursuite en application de l’article L.643-1 du code de commerce et que sa créance était exigible à l’encontre de la caution.
Selon l’article L643-1 du code de commerce dans sa version antérieure à la Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ‘Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin (…)’.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société Socsema ouverte par jugement du 19 mars 2019 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 mai 2020, en sorte que les créances non échus sont devenues exigibles.
M. [S] ne développe aucun moyen tendant à voir contester l’exigibilité de la créance et le droit de poursuite de la banque à son encontre suite à la liquidation judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement sur le fondement des article L.622-28 et L.622-29 du code de commerce.
Sur l’engagement de caution manifestement disproportionné
En application de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d’en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l’actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l’obligation garantie), et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n’a pas à en vérifier l’exactitude.
A l’inverse, si la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
Le fait que la caution soit avertie ou non est indifférent pour apprécier le caractère disproportionné de son engagement.
M. [S] fait valoir que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine au motif qu’il remboursait trois crédits immobiliers pour l’acquisition d’immeubles dont les soldes débiteurs étaient de
125 098 euros, 105 000 euros et 97 083 euros ; qu’il s’était porté caution le 2 avril 2014 à hauteur de 321 100 euros des engagements de la SCI WT qui avait contracté un emprunt de 493 940,54 euros pour l’acquisition d’un local professionnel à Grande-Synthe, dans lequel était exploité la société SOCSEMA, engagement de caution concommitant à l’engagement de caution litigieux et que connaissait nécessairement le Crédit Agricole, puisque l’ensemble des ces concours bancaires et cautionnements ont été souscrits à l’agence Crédit Agricole de [Localité 6] ; Que le contrat d’assurance-vie était nanti et adossé à un crédit in fine souscrit auprès du Crédit agricole, sur lequel les loyers acquis étaient bloqués pour pouvoir, présenter à l’échéance du concours bancaire la somme ainsi prêtée.
Le Crédit agricole fait valoir que lors de la souscription de son engagement de caution M. [S] déclarait un actif immobilier de 610 000 euros, soit un actif net de 283 000 euros compte tenu des crédits en cours, ainsi qu’une épargne de 36 000 euros et indiquait n’avoir donné aucun autre engagement de caution ; que l’emprunt de 320 000 euros souscrit en 2016 pour l’acquisition d’une résidence secondaire est postérieur à son engagement de caution, que son habitation a été vendue et le prêt destiné à l’acquisition d’un bâtiment professionnel à [Localité 7] a été soldé par la vente de la résidence principale de M. [S] ; que l’assurance-vie fait partie de l’actif de la caution, le nantissement du contrat ayant levé lors du remboursement intégral du prêt en février 2020.
Il résulte de la déclaration de patrimoine-revenus et endettement du 2 avril 2014 que M. [S], gérant de société, a déclaré un patrimoine composé de sa résidence principale et de deux résidences locatives, d’une valeur de 610 000 euros et d’une valeur nette de 282 819 compte tenu des trois crédits en cours de remboursement. Il a également déclaré un PEL d’un montant de 3 020 euros, et une épargne de
36 625 euros.
Il ressort également des éléments produits aux débats que, concomitamment au prêt professionnel de 150 000 destiné à la réalisation de travaux souscrit par la Société Socsema et à l’acte de caution litigieux de 2 avril 2014, le Crédit agricole a consenti une offre de prêt immobilier à la SCI WT, dont M. [S] était gérant, acceptée le 2 avril 2014, destinée à l’acquisition d’un terrain situé à Grande Synthe et de travaux de construction d’un bâtiment à usage professionnel d’un montant de 494 000 euros, cette acte, réitéré par acte authentique du 13 juin 2014, prévoyant à titre de garantie l’engagement de caution de M. [S] à hauteur de 321 100 euros, outre le privilège du prêteur de deniers à hauteur de 66 891 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 427 109 euros.
M. [S] n’a certes pas déclaré ce deuxième engagement de caution sur la fiche de renseignements. Cependant, la banque ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle a elle même consenti l’offre de prêt à la SCI WT et exigé notamment à titre de garantie l’engagement de caution de M. [S] à hauteur de 321 100 euros ; qu’il convient en conséquence de le prendre en considération pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution litigieux.
Toutefois, il ressort de l’examen de la déclaration de patrimoine que M. [S] n’a déclaré aucun revenu, ni loyers, ni ressources diverses, alors qu’il était chef d’entreprise, détenteur de parts sociales, et propriétaire d’immeubles locatifs générant des loyers.
Alors que pèse sur lui la charge de la preuve de ce que l’engagement de caution était disproportionné à ses revenus et patrimoine, et qu’il y a lieu de prendre en compte les revenus de la caution, M. [S], curieusement, ne produit strictement aucune pièce relative à ses revenus professionnels et fonciers, ni à la valeur de ses parts sociales, lors de la souscription de l’engagement litigieux.
Dès lors, en l’absence de transparence sur ses ressources en 2014, il y a lieu de constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution du 2 avril 2014 était manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine lors de sa souscription.
Le Crédit agricole est donc bien fondé à se prévaloir de l’engagement de caution à l’encontre de l’intimé.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financière de l’emprunteur.
Il incombe à la caution qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et qu’il existait un risque d’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, bien que M. [S] fut dirigeant de société, aucun élément du débat ne permet d’établir qu’il était doté de compétences particulières en matière bancaire, son expérience professionnelle d’artisan étant parfaitement étrangère à ce domaine. Dès lors, M. [S] ne peut être considéré comme une caution avertie.
Néanmoins, alors que pèse sur lui la charge de la preuve de ce que la banque devait le mettre en garde sur le fait que son engagement de caution n’était pas adapté à ses capacités financières, force est de constater que M. [S] ne produit aucune pièce relative à ses revenus professionnels, sociaux, et fonciers lors de la souscription de l’engagement litigieux, ce qui ne permet pas d’évaluer ses capacités financières réelles. Dès lors, il ne démontre pas que son engagement de caution n’était pas adapté à ses capacités financières.
En second lieu, la cour constate qu’il n’est communiqué aucun élément permettant d’apprécier si le prêt était adapté à la situation du débiteur principal. Il n’est en effet communiqué aucun élément relatif à la situation de la société Soscema au jour de la souscription de l’emprunt professionnel lequel avait pour objet la réalisation de travaux. Il n’est produit aucun élément sur le remboursement du prêt, ni démontré qu’il était inadapté à la situation financière de la débitrice principale.
Il en résulte que M. [S] ne démontre pas que la banque était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, et il sera débouté de sa demande tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Sur la créance de la banque
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même.
Au regard des pièces produites aux débats, de l’acte de caution du 2 avril 2014 et du décompte de créance arrêté au 25 septembre 2020 non contesté, il convient de condamner M. [S] à payer au Crédit agricole la somme de 96 842,46 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % sur la somme en principal de 90 358,10 euros à compter du décompte du 26 septembre 2020 (pièce n° 13), dans la limite de 195 000 euros, étant observé que l’intimé ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que les intérêts légaux soient appliqués.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en date du 23 septembre 2019, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
L’action ayant été engagée prématurément par la banque le 23 septembre 2019, alors qu’elle était suspendue à l’encontre de la caution en raison de la procédure de redressement judiciaire de la société Socsema, et que le premier juge n’a manifestement pas été informé de la conversion en liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [J] [S] de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Condamne M. [J] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 96 842,46 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % sur la somme en principal de 90 358,10 euros, à compter du 26 septembre 2020, dans la limite de 195 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 septembre 2019 ;
Condamne M. [J] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU