Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01274

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01274

AFFAIRE :N° RG 22/01274 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TM

ARRET N°

JB.

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 21 Juin 2018 –

RG n° 14/04901

Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 30 Juin 2020 – RG n° 18/05510

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Mars 2022 – Pourvoi n° 20-20.584

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 29 JUIN 2023

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE

INTIME :

Monsieur [W] [X]

né le 16 Septembre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier

ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Selon acte notarié du 17 septembre 2007, M. [W] [X] a acquis auprès de la SCCV Eole Europe III un appartement en l’état futur d’achèvement situé dans une résidence hôtelière exploitée par la société Groupe hôtelier Bataille.

Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier n°70003682992 d’un montant de 89.327 euros consenti à M. [X] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) suivant offre acceptée le du 26 octobre 2007, remboursable en 300 échéances, au taux d’intérêt nominal annuel de 4,5 %.

Un avenant à cet acte de prêt a été signé le 28 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2011, la banque a mis en demeure M. [X] de lui payer avant le 13 mai suivant le montant des quatre échéances impayées du 15 janvier au 15 avril 2011, à peine de déchéance du terme de ce prêt.

Le 13 mai 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.

Le 19 décembre 2012, la banque a déposé auprès du tribunal d’instance de Dieppe une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [X], l’audience de conciliation étant initialement fixée au 14 février 2013.

Le 9 janvier 2013, la banque a fait signifier à l’emprunteur un ‘commandement de payer avant saisie immobilière’ de l’appartement en cause, grevé d’une hypothèque conventionnelle, ce commandement portant sur la somme de 89.327 euros au titre du prêt litigieux et sur celle de 566,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°66089638000.

Le 27 février 2013, la banque a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal d’instance de Dieppe en vue de l’audience de conciliation préalable.

Le 26 mars 2013, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré recevable la demande formée par M. [X].

Le plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois est devenu définitif le 30 septembre 2013.

Par actes d’huissier des 30 et 31 juillet 2014, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SCCV Eole Europe III, la société Groupe hôtelier Bataille et la banque afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, annuler le contrat de prêt.

Suivant acte d’huissier du 14 mars 2016, M. [X] a fait assigner Me [O] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier Bataille devant la même juridiction.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2017, la banque a formé à l’encontre de l’emprunteur une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 93.661,44 euros, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet paiement au titre du prêt litigieux, la déchéance du terme étant acquise et la totalité du prêt étant due faute de paiement des échéances.

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :

– déclaré irrecevables les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Persévérance,

– déclaré inopposables à Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier Bataille, les demandes formées par voie de conclusions, seule l’assignation du 14 mars 2016 lui étant opposable,

– débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,

– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la banque et a débouté cette dernière de sa demande d’indemnité de procédure,

– débouté la SCCV Eole Europe III de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge de M. [X].

Selon déclaration du 9 août 2018, la banque a interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt du 30 juin 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la banque aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a, notamment, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement de la banque de la somme de 93.661,44 euros, l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d’appel de Rennes, a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.

Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que la cour d’appel avait violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, 2230 et 2234 du code civil, dès lors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée avait eu pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription, de sorte que le délai de prescription biennal s’était trouvé prolongé, à compter de la fin du moratoire, de la durée ayant couru entre la date de la décision de la commission de surendettement et la fin du moratoire.

Le 20 mai 2022, la banque a saisi la cour de céans comme cour de renvoi.

Par dernières conclusions du 8 juillet 2022, l’appelante demande à la cour d’annuler, réformer, infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de M. [X], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 132.428,26 euros outre les intérêts jusqu’à parfait paiement, celle de 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

M. [X] n’a pas constitué avocat, la déclaration de saisine lui ayant été signifiée à étude le 31 août 2022.

La mise en état a été clôturée le 5 avril 2023.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque

Aux termes de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il résulte de ces dispositions qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court concernant chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Suivant l’article 2234, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En application de l’article 2231, l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, de manière instantanée ou continue selon son origine.

Selon les articles 2241 et 2242, la demande en justice, même en référé, constitue une cause d’interruption du cours de la prescription qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

En vertu de l’article 2244, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée constitue également une cause d’interruption de la prescription.

L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré irrecevable car prescrite sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de l’emprunteur, aux motifs qu’il n’était pas justifié de l’enrôlement de l’assignation du 27 février 2013, qu’il n’était produit aucune décision de la commission de surendettement et que la demande reconventionnelle en paiement formée par conclusions du 1er mars 2017 avait été formée plus de deux ans après la déchéance du terme du 13 mai 2011, alors que la mise en ‘uvre de mesures d’exécution forcée et le plan de surendettement dont a bénéficié l’emprunteur ont interrompu puis suspendu le cours de la prescription biennale pour la faire expirer le 13 juillet 2017, soit postérieurement à sa demande reconventionnelle en paiement formée le 1er mars 2017.

En application de l’article 634 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

Devant la cour d’appel de Rennes, M. [X] a, le 13 mars 2020, conclu au débouté de la banque de son appel partiel, de toutes ses demandes et sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la banque et a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par celle-ci.

En l’espèce, le délai biennal de prescription applicable au prêt litigieux a commencé à courir, s’agissant des quatre mensualités impayées, les 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril 2011, dates de leur échéance respective, et, s’agissant du capital restant dû, du 13 mai 2011, date de la déchéance du terme.

Le 19 décembre 2012, la banque, en exécution de l’acte notarié de prêt, a déposé auprès du tribunal d’instance de Dieppe une requête à fin de convocation de M. [X] pour une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de ce dernier, l’audience de conciliation étant initialement fixée au 14 février 2013.

Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civile que la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription et ce, jusqu’à l’extinction de l’instance.

Ainsi, la requête du 19 décembre 2012 a interrompu le délai de prescription à effet continu, interrompant valablement le délai biennal de prescription ayant commencé à courir en 2011, jusqu’à l’extinction de l’instance en saisie des rémunérations, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.

La citation à comparaître à l’audience du 14 mars 2013 délivrée par la banque le 23 février 2013 à la suite du retour avec la mention NPAI de la convocation adressée au débiteur par le greffe ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil mais un acte de procédure accompli dans le cadre de l’instance en saisie des rémunération introduite par requête conformément aux articles R. 3252-19 du code du travail et 471 du code de procédure civile, de sorte que cette citation n’est pas une cause d’interruption de la prescription et qu’il importe peu qu’elle ait été placée ou non.

Le 9 janvier 2013, la banque, en exécution de l’acte notarié de prêt, a fait signifier à l’emprunteur un ‘commandement de payer avant saisie immobilière’ de l’appartement acquis, grevé d’une hypothèque conventionnelle.

Or, contrairement à ce que soutient la banque, ce commandement ne saurait s’analyser en un commandement de payer valant saisie immobilière engageant une procédure d’exécution.

En effet, ledit commandement est intitulé ‘commandement de payer avant saisie immobilière’ et non ‘commandement valant saisie immobilière’, ne vise aucune des dispositions applicables à la procédure de saisie immobilière, ne comporte pas l’indication que ce commandement vaut saisie de l’immeuble visé et rend celui-ci indisponible, de sorte qu’il ne répond pas aux exigences des articles R. 321-1 et R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution mais s’analyse en un simple commandement de payer des sommes dues au titre du prêt en cause et du solde débiteur d’un compte courant, lequel n’a aucun effet interruptif du délai de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.

Au surplus, la cour relève que la banque ne justifie pas de la publication dudit commandement au service de publicité foncière dans le délai de deux mois suivant sa délivrance conformément à l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni a fortiori de la délivrance d’une assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution prévue à l’article R. 322-4.

Le 26 mars 2013, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré recevable la demande formée par M. [X].

Le plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois est devenu définitif le 30 septembre 2013.

La décision de recevabilité de la demande de surendettement déposée par l’emprunteur et le moratoire prévu au plan conventionnel de redressement ont eu pour effet d’interdire et de suspendre les procédures d’exécution dont la saisie des rémunérations engagée le 19 décembre 2012 entre le 26 mars 2013 et le 30 septembre 2015, ce qui a placé la banque dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.

Il s’ensuit que la procédure de saisie des rémunérations engagée par requête du 19 décembre 2012 a interrompu le délai biennal de prescription jusqu’à extinction de cette instance et que cette mesure d’exécution forcée a été suspendue du 26 mars 2013 au 30 septembre 2015.

En l’absence de précision des parties sur la poursuite de cette instance en saisie des rémunérations après cette date ou sur son éventuelle péremption, il y a lieu de considérer qu’un nouveau délai biennal de prescription a couru au plus tôt à compter du 1er octobre 2015, expirant le 1er octobre 2017.

Au regard de ces éléments, la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque par conclusions signifiées le 1er mars 2017 doit donc être déclarée recevable comme ayant été formée avant l’expiration du délai biennal de prescription.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

2. Sur les sommes dues par l’emprunteur

Il ressort des productions, notamment de l’acte de prêt, de son avenant et du décompte des sommes dues au 1er juillet 2022, que l’emprunteur reste devoir à la banque au titre du prêt en cause les sommes suivantes :

– capital restant dû : 84.567,48 euros,

– échéances impayées : 721,57 euros,

– intérêts échus au taux contractuel de 4,5 % sur capital restant dû et échéances impayées : 1.180,68 euros,

– intérêts de retard : 35.078,33 euros,

– ADI : 3.103,87 euros,

– indemnité de 7 % sur le capital restant dû et les intérêts échus : 6.052,88 euros.

M. [X] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 130.704,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er juillet 2022 sur le capital restant dû et les échéances impayées jusqu’à parfait paiement.

Le surplus des demandes de la banque sera rejeté, dès lors que celles-ci concernent le solde débiteur du compte courant n°66089638000 et une indemnité légale de remboursement anticipé, alors que les prétentions figurant dans sa demande reconventionnelle en paiement formée le 1er mars 2017 ont exclusivement pour objet les sommes dues au titre du prêt immobilier en cause et que l’appelante ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes concernant le solde débiteur d’un compte courant.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la banque et a débouté cette dernière de sa demande d’indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine à l’encontre de M. [W] [X] ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 130.704,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er juillet 2022 sur le capital restant dû et les échéances impayées jusqu’à parfait paiement ;

Rejette le surplus des demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine de Brek, avocat constitué en la cause qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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