Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02439

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02439

AFFAIRE : N° RG 21/02439

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HE

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de caen en date du 16 Juillet 2021 – RG n° 20/00433

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN

DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [V] [L] d’un jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav).

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 1er janvier 2016, la Cipav a affilié M. [L] en qualité de gérant d’une société d’ingénierie spécialisée dans la ressource en énergie renouvelable.

Le 23 septembre 2019, le directeur de la Cipav a émis à l’encontre de M. [L] une contrainte au titre des cotisations de l’année 2018 et d’une régularisation pour l’année 2017.

Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier du 17 décembre 2019 aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Sur la base de cette contrainte, la Cipav a fait pratiquer une saisie sur le compte de M. [L] par acte du 11 mars 2020.

Cette saisie lui a été signifiée par acte d’huissier du 17 mars 2020 aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 10 avril 2020, M. [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette saisie-attribution.

Parallèlement, le 7 octobre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours tendant à remettre en cause son affiliation à la Cipav et à contester le paiement de la somme de 4927,19 euros correspondant au montant de la contrainte augmenté des frais d’actes et de procédure.

Par jugement du 21 décembre 2020, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la contestation afférente à la saisie-attribution du 11 mars 2020 dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

– déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] par acte du 7 octobre 2020 transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 12 octobre 2020

– débouté la Cipav de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté les parties de toutes autres demandes

– condamné M. [L] en tant que de besoin aux dépens.

Par déclaration du 23 août 2021, M. [L] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2021 soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de

– réformer le jugement du 16 juillet 2021 le déboutant de sa recevabilité à demander la non-conformité de son affiliation à la Cipav

– se déclarer compétente à se prononcer sur le fond sur la qualité de professionnelle de M. [L] au visa de la nomenclature des professions affiliables à la Cipav

– dire que M. [L] n’a pas à être affilié à la Cipav en tant qu’ingénieur n’ayant jamais exercé cette profession

– dire que M. [L] n’est pas éligible à la Cipav, le code NAF 7010Z de la Sarl [4] ne concernant pas la profession d’ingénieur

– débouter la Cipav de l’affiliation en tant qu’ingénieur prise d’office et toutes ses demandes de cotisations à compter de l’année 2016 et les suivantes

– condamner la Cipav à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Suivant conclusions du 28 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, la Cipav demande à la cour de :

– la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée

– débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions

– confirmer le jugement du 16 juillet 2021

– condamner M. [L] à payer à la Cipav la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, dispose que ‘les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat’.

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ‘Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.’

En l’espèce, après avoir rappelé que la contrainte du 23 septembre 2019 est définitive faute d’avoir été frappée d’opposition, la Cipav conteste la recevabilité des demandes de M. [L] aux motifs que :

– il ne peut saisir la commission de recours amiable puis le tribunal qu’à la suite d’une notification d’une décision émanant de cet organisme

– il n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable en faisant valoir son argumentaire afin d’obtenir l’annulation de son affiliation.

On constatera que M. [L] conteste son affiliation à la Cipav à compter du 1er janvier 2016 en qualité de gérant d’une société d’ingénierie spécialisée dans la ressource en énergie renouvelable et sollicite en conséquence que toutes les demandes de cotisations à compter de l’année 2016 soient rejetées.

Dans la mesure où M. [L] n’a jamais formé opposition à la contrainte du 23 septembre 2019, il n’est pas recevable à contester devoir les cotisations et majorations qui y sont mentionnées (soit les cotisations de l’année 2018 et régularisations de cotisations au titre de l’année 2017 outre majorations) pour un montant global de 4225,39 euros.

Ensuite, M. [L] ne fait état d’aucune décision de la Cipav concernant des cotisations autres que celles visées dans la contrainte du 23 septembre 2019.

Il est constant qu’il n’a jamais saisi la commission de recours amiable.

Contrairement à ce qu’il affirme, les dispositions susvisées relatives au recours préalable devant la commission de recours amiable sont applicables à ses demandes qui ont pour objet de dire qu’il n’a pas à être affilié et qu’il ne doit donc pas régler de cotisations à ce titre.

C’est donc à juste titre que le jugement a déclaré irrecevables les prétentions de M. [L].

En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.

Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera en outre condamné à payer à la Cipav la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;

Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. COLLET C. CHAUX

 


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