2ème CHAMBRE CIVILE
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Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
C/
S.A.S. NGE BATIMENT
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N° RG 23/00829 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND4D
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DU 29 JUIN 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 29 juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 410 312 110 – 1996 B 2376
[Adresse 1]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 22/04814) rendu le 07 février 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. NGE BATIMENT
Activité : Constructeur,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel interjeté le 20 février 2023 par la société Financière Immobilière Bordelaise à l’encontre d’un jugement rendu le 7 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe le 21 mars 2023, au visa des articles 905, 905-1, 905-2 et 778 du code de procédure civile, impartissant notamment un délai d’un mois à l’appelant à compter de la réception dudit avis pour adresser ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties, à peine de caducité de la déclaration d’appel,
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 28 avril 2023, quant à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société appelante en date du 11 mai 2023,
Vu les observations en réponse de la société intimée en date du 5 juin 2023,
SUR CE
En application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelant dispose, dans les procédures instruites de plein droit à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ressort de ces dispositions que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et que celui-ci n’a pas d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée au moment de son prononcé.
En conséquence, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise intervenu le 15 février 2023 n’a pu voir aucun effet interruptif sur la procédure d’appel initiée par elle postérieurement, le 20 février 2023 et dont il n’est pas contesté qu’elle relève de la procédure à bref délai s’agissant de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir conclu avant le 22 avril 2023, dans le mois de l’avis de fixation à bref délai, l’appelant encourt la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,