COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/483
Rôle N° RG 22/15135 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAZ
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE
C/
S.E.L.A.R.L. [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 21 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02082.
APPELANTE
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS,
prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SCP POSTILLON DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS SAUVAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Julien BOR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnances sur requête des 30 août 2010, 15 février 2011, 2 novembre 2011, maître [X] [O], qui exerce désormais au sein de la Selarl [X] [O] & Associés, a été successivement désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCP de notaires Postillon Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage.
Des ordonnances de taxe afférentes à ses mandats successifs ont été rendues les 20 janvier 2012, 14 octobre 2013, et 24 avril 2018 et ont fait l’objet de recours de la SCP notariale.
Par ailleurs une ordonnance du 19 novembre 2013 a fixé le montant d’une provision à valoir sur les frais et honoraires de maître [O].
Par ordonnance du 12 novembre 2020 le délégataire du premier président de cette cour a :
‘ déclaré irrecevables les recours formés par la SCP Domenge Pujol Thuret Bucceri Caflers Sauvage, anciennement dénommée Postillon Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage (ci-après, la SCP) contre les ordonnances du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date des 20 janvier 2012 et 19 novembre 2013 ;
‘ déclaré recevables les recours formés par cette même SCP contre les ordonnances de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date des 14 octobre 2013 et 24 avril 2018;
‘ infirmé l’ordonnance de taxe du 14 octobre 2013 et fixé à la somme de 4186 euros TTC les honoraires de la Selarl [O] ès qualités au titre de la mission ordonnée le 10 février 2012, dus par la SCP notariale ;
‘ infirmé les trois ordonnances de taxe en date du 24 avril 2018 ;
‘ déclaré prescrites les actions de la Selarl [O] en recouvrement de ses frais pour les missions ordonnées les 15 février 2011 et 2 novembre 2011 ;
‘ taxé à la somme de 43 301 euros les frais de la Selarl [X] [O] ès qualités pour la mission ordonnée le 30 août 2010, et dit que ces frais sont à la charge de la SCP de notaire.
En vertu de cette ordonnance signifiée le 16 décembre 2020, la Selarl [X] [O] a fait pratiquer le 16 décembre 2020 une saisie attribution des comptes bancaires de la SCP pour le recouvrement de la somme de 48 495,33 euros en principal, intérêts et frais qui a été dénoncée le 21 décembre 2020 et n’a pas fait l’objet de contestation, la débitrice s’acquittant le 30 décembre 2020 de la somme de 48 495,33 euros entre les mains de l’huissier poursuivant, qui par un décompte établi le 10 février 2021 lui a fait connaître qu’elle restait devoir la somme de 14 524,80 euros.
La SCP a contesté ce décompte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice qu’elle a saisi par assignation du 21 mai 2021 aux fins de :
– dire et juger que la Selarl [X] [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire pour recouvrer une somme complémentaire de 14 524,80 euros tel que réclamé dans son décompte du 10 février 2021;
– dire et juger que la Selarl [X] [O] ne peut poursuivre le recouvrement de la somme de 9 568 euros au titre de l’ordonnance du 19 novembre 2013 qui a fixé une provision à valoir sur la mission du 30 août 2010 et qui s’impute sur la somme totale de 43 301 euros taxée définitivement par l’ordonnance du 22 novembre 2020 ;
– dire et juger que la Selarl [X] [O] a trop perçu la somme 42 931,04 euros ;
– le condamner à rembourser cette somme de 42 931,04 euros à la SCP de notaires requérante.
La Selarl [O] s’est opposée à ces demandes au motif que la société demanderesse demeurait redevable de la somme de 14 524,80 euros mentionnée au décompte et a réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2022, constatant que les demandes de la SCP notariale étaient présentées hors toute contestation d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent, a débouté la Selarl [X] [O] de ses demandes reconventionnelles, dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles et condamné la demanderesse aux dépens.
La SCP a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration motivée du 5 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, elle a saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, et cette autorisation lui a délivrée par ordonnance du 7 avril 2022. L’assignation délivrée à cette fin a été transmise au greffe le 25 avril 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions le 7 avril 2022 qu’elle a signifiées le 15 avril suivant à l’intimée qui y a répliqué le 14 octobre 2022 ( et non le 17 octobre 2022 comme mentionné en entête de ses écritures) .
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par arrêt du 27 octobre 2022.
La SCP appelante a demandé son rétablissement le 15 novembre 2022 et par dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour:
Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution, de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger cette affaire,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour faire le compte des parties au regard des titres exécutoires dont peut se prévaloir Maître [O] et ordonner la répétition des sommes trop payées par la SCP de notaires concluante,
Vu l’article 88 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Faire usage du droit d’évocation du fond de l’affaire par la cour,
En conséquence, statuant sur le fond,
Vu la réclamation de Maître [O] qui poursuit le recouvrement d’une somme de 14.524,80 euros suivant décompte de son huissier en date du 10 février 2021,
Vu les articles L 811-1 et suivants, R 814-27 et R 814-28 du code de commerce,
Vu l’ordonnance sur contestation d’état de frais du premier président de la cour du 11 décembre 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mars 2018,
Vu l’ordonnance de taxe de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 novembre 2020,
– juger que maître [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire pour recouvrer une somme complémentaire de 14 524,80 euros tel que réclamée dans son décompte du 10 février 2021,
– juger que maître [O] ne peut poursuivre le recouvrement de la somme de 9 568 euros au titre de l’ordonnance du 19 novembre 2013 qui a fixé une provision à valoir sur la mission du 30 août 2010 et qui s’impute sur la somme totale de 43 301 euros taxée définitivement par l’ordonnance du 22 novembre 2021,
– le débouter en conséquence de sa demande de paiement de la somme de 14 524,80 euros et de toutes autres demandes pécuniaires,
– juger que maître [O] a trop perçu la somme 42 931,04 euros ,
– le condamner à rembourser cette somme de 42 931,04 euros à la SCP de notaires requérante,
– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens recouvrés directement au profit de maître Magnan pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
A l’appui de ses demandes et pour l’essentiel elle fait valoir que l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le délégataire du premier président de cette cour, fixe définitivement le quantum des frais et honoraires de maître [O], qui inclut les honoraires des avocats et autres professionnels auxquels il a fait appel dans le cadre de ses missions, et sur lequel s’imputent les provisions allouées par ordonnance de taxe partielle.
Elle affirme avoir réglé à la Selarl [X] [O], courant 2010 et 2011, sur simple demande de celui-ci, la somme de 57 455,84 euros et suite à la saisie-attribution du 16 décembre 2020, la somme de 48 495,33 euros, alors qu’en vertu de l’ordonnance du 12 novembre 2020 les frais et honoraires définitivement taxés qui peuvent être réclamés s’élèvent à la somme de 63 020,13 euros, de sorte que la Selarl [X] [O] ne dispose pas de titre exécutoire pour recouvrer la somme de 14 524,80 euros figurant au décompte de l’huissier daté du 10 février 2021 et qu’il s’avère qu’elle a trop payé la somme de 42 931,04 euros dont elle demande le remboursement.
Elle relève qu’en première instance aucune partie n’a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution et que le jugement entrepris ne désigne pas la juridiction estimée compétente.
Elle prétend au visa des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est donc bien compétent non seulement à l’occasion des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais également lorsque les titres exécutoires soulèvent des difficultés. Elle indique que par application de ce texte, la jurisprudence considère que même lorsqu’il statue en l’absence de toutes mesures d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande dès lors qu’il doit se prononcer sur le fond du litige (Civ. 2ème 26 juin 2014 n°13-15.932 ; Civ. 1ère 7 octobre 2001 n°99-14.711) que de même il est compétent pour statuer sur une exception de compensation, même en l’absence de voies d’exécution forcée (Com. 21 février 2012 n° 11-18.027) et qu’il est tenu de faire les comptes entre les parties.
Subsidiairement elle expose conserver le droit d’agir en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Nice dont la présente cour est la juridiction d’appel, à laquelle elle demande d’évoquer le fond de l’affaire pour lui donner un sort définitif.
Et à ce titre, elle maintient avoir trop payé à maître [O] la somme de 42 931,04 euros et conteste la prescription de sa demande de remboursement du trop perçu, soulevée par l’intimée dès lors que c’est à compter de la taxation définitive que le débiteur est en mesure de connaître le montant du trop perçu.
Elle ajoute que l’intimée n’est pas fondée à lui opposer le principe de concentration des moyens puisqu’il ressort des termes de l’ordonnance du 12 novembre 2020 , qu’elle avait fait état devant le juge de la taxation des règlements intervenus.
La Selarl [X] [O] & Associés, es-qualités, n’a pas notifié de nouvelles écritures.
Aux termes de ses précédentes conclusions du 14 octobre 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, elle demande à la cour :
À titre principal,
– de confirmer le jugement d’incompétence rendu par le juge de l’exécution en date du 21 mars
2022 ;
– de prononcer l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution se rapportant une demande
de restitution d’un indu ;
– de statuer ce que de droit sur la demande d’évocation ;
En cas d’évocation,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu le principe de concentration des moyens,
– de déclarer prescrites les demandes de la SCP notariale ;
– de déclarer irrecevables les demandes de cette SCP ;
A titre infiniment subsidiaire,
– débouter la SCP de notaires de toutes ses demandes, fins et conclusions se rapportant à une revendication de fonds prétendument indûment versés.
Reconventionnellement,
Vu l’ordonnance de taxe rendue par le Premier Président le 20 novembre 2020,
– enjoindre à la SCP notariale à payer la somme de 14 642,85 euros restant due sur le fondement de l’ordonnance de taxe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– condamner la SCP de notaires au paiement d’une somme de 20 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
– la condamner au paiement d’une somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de maître Gilles Alligier.
A cet effet l’intimée précise que l’incompétence du juge de l’exécution, qui peut être relevée d’office en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, avait fait l’objet d’un échange contradictoire entre les parties à l’audience et elle approuve la décision du premier juge, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour connaître des demandes de la SCP de notaires.
Elle s’en rapporte sur la demande d’évocation présentée par l’appelante, tout en soulignant que cette demande lui ferait perdre un degré de juridiction, le premier juge n’ayant examiné aucun des arguments de fond et de forme qu’elle développe dans ses écritures, pour assurer la défense de ses intérêts.
Si la cour venait à évoquer, elle lui demande de rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante
en indiquant que la demande de répétition de l’indu de fonds versés en 2010 et 2011 est prescrite qu’en outre elle est irrecevable à soutenir que la somme qu’elle a versée par suite de la saisie-attribution devrait donner lieu à restitution alors qu’elle a acquiescé à cette saisie, non contestée dans le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’au surplus les demandes de l’appelante, qui tente en réalité de remettre en cause l’ordonnance de taxe rendue le 20 novembre 2020 devenue définitive qui a statué sur le sort des comptes entre les parties en rejetant notamment l’argument selon lequel la SCP notariale avait déjà versé,une somme totale de 57 455,84 euros, se heurtent à l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance et au principe de concentration des moyens.
L’intimée, qui détaille les versements effectués antérieurement aux taxations dont elle soutient qu’ils ne font pas double emploi avec les sommes dont il a été demandé paiement dans le cadre de l’ordonnance de taxe du 20 novembre 2020, affirme que la SCP de notaires ne rapporte pas la preuve d’une créance à son encontre.
Elle réclame condamnation sous astreinte de cette SCP au paiement du solde dû et réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la saisine du juge de l’exécution et de la mauvaise foi de la SCP notariale qui ne cesse depuis des années de multiplier les contentieux abusifs et dilatoires pour échapper à ses obligations financières.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution :
En vertu de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution les règles de compétence du juge de l’exécution sont d’ordre public et aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 3 du même code, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ;
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est jugé de façon constante depuis un avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 n°09-50.008, que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution mises en oeuvre sur le fondement de ce titre ;
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’appelante, en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, non discutée en l’espèce, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de créance et une demande en répétition d’indu ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement déféré, le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
Sur l’évocation :
Selon l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction;
L’évocation présente donc un caractère facultatif ;
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des contestations opposant les parties, en litige depuis plusieurs années relativement à la désignation de maître [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP de notaires et aux ordonnances de taxe de ses frais et honoraires qui ont fait l’objet de recours, il n’apparaît pas d’une bonne justice d’évoquer les points non jugés par le premier juge et d’écarter ainsi le principe du double degré de juridiction ;
La demande d’évocation est donc rejetée et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes :
L’abus de procédure invoqué par l’intimée n’étant pas caractérisé, le rejet de sa demande indemnitaire sera confirmé.
Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d’appel ;
L’appelante qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour trancher le litige ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nice ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Domenge Pujol Thuret Bucceri Caflers Sauvage aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE