Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12196

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12196

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/493

N° RG 22/12196 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7NE

[S] [R]

[A] [R]

[F] [R]

[K] [R]

[P] [X]

[G] [O]

C/

[T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOLY

Me TROIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 05 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/1258 .

APPELANTS

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

Madame [F] [R]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]

Tous représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [T] [N]

née le [Date naissance 8] 1938 , demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 février 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice , après constat de la résiliation d’un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 19], loués par Mme [T] [N] à M.[H] [R], a condamné ce dernier in solidum avec Mme [S] [R], en sa qualité de caution, à payer diverses provisions et frais irrépétibles à la bailleresse outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 10 mars 2016 à M.[R] par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice et le 16 mars 2016 à Mme [S] [R], par acte délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Mme [N] a poursuivi l’expulsion du preneur. Dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée pour voir statuer sur le sort des meubles laissés sur place, elle a obtenu par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2016, la condamnation de M.[R] au paiement de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 20 juillet 2016 à M.[R] par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.

Il est décédé le [Date décès 6] 2020 laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [O] et ses quatre enfants, [F], [P], [K] et [A] [R].

En application des dispositions de l’article 877 du code civil, Mme [N] a signifié les deux décisions judiciaires précitées à deux des héritiers, M.[K] [R] et Mme [P] [C] (nom d’usage) par exploits du 20 et 24 février 2022 et leur a fait délivrer le 7 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrer la somme, contre chacun, à proportion de leurs droits dans la succession, de 4 977,12 euros en principal, intérêts, dépens et frais.

Dans l’intervalle et par déclaration du 8 mars 2022, ceux-ci, Mme [F] [R], Mme [G] [O] veuve [R], et M.[A] [R], ès qualités d’héritiers de [H] [R], ainsi que Mme [S] [R], ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 11 février 2016.

Les mêmes ont par assignation délivrée le 16 mars 2022 à Mme [N], saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à l’effet de voir prononcer l’annulation des actes de signification de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 et du jugement du 4 juillet 2016, dire non avenues lesdites décisions et en conséquence annuler les deux commandements de payer aux fins de saisie vente, demandes auxquelles Mme [N] s’est opposée, sollicitant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 5 septembre 2022 le juge de l’exécution a :

‘ rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [S] [R], Mme [F] [R], Mme [G] [O], et M.[A] [R] ;

‘ débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;

‘ débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

‘ condamné in solidum les consorts [R] aux dépens de l’instance.

Ceux-ci ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 septembre 2022.

Ils ont notifié leurs écritures le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, en demandant à la cour de :

– les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

– prononcer l’annulation des actes de signification de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 et du jugement du 4 juillet 2016 ;

– prononcer l’annulation de l’acte de signification à Mme [S] [R] du 16 mars 2016 ;

– juger non avenue l’ordonnance de référé du 11 février 2016 ;

– juger non avenu le jugement du 4 juillet 2016 ;

– prononcer l’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, signifiés à M. [K] [R], le 7 mars 2022, à Mme [P] [C], le 10 mars 2022, à la requête de Mme [N] ;

– condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de leurs demandes ils font valoir pour l’essentiel qu’il résulte d’un échange de correspondances entre [H] [R] et Mme [N] , au printemps 2015, que cette dernière était informée de l’adresse de l’intéressé au [Adresse 9] à [Localité 17] où il était domicilié entre 2012 et 2016, alors qu’elle l’a fait assigner en référé à l’adresse du [Adresse 10] à [Localité 18] (06) où l’huissier a noté que le nom de [R] figurait sur le parlophone et la boîte aux lettres de l’immeuble, ce qui s’expliquait par la présence de l’épouse, séparée de corps de [H] [R] qui vit toujours à cette adresse et atteste que son époux n’y habitait plus puisqu’il résidait dans l’appartement situé au-dessus de ses locaux commerciaux à [Localité 17], ce que confirment plusieurs témoins.

La mention au registre du commerce et des sociétés d’un changement de résidence de [H] [R] à compter du 18 novembre 2016 correspond à la date de radiation de celui-ci de ce registre ce qui prouve que jusqu’à cette date il était domicilié à [Localité 17] alors que l’ensemble des significations qui lui ont été faites antérieurement l’ont été à l’adresse du [Adresse 10] à [Localité 18].

Ils soutiennent que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires lors de la signification de l’ordonnance de référé tant à [H] [R] qu’à Mme [S] [R], alors s’agissant de celle-ci, qu’une consultation du registre du commerce et des sociétés ou du site internet société.com ou encore des pages jaunes, aurait permis de la localiser à [Localité 16] où elle travaille et réside depuis l’été 2011.

Ce défaut de diligences emporte nullité des actes de signification et partant la caducité des décisions judiciaires qui ne pouvaient en conséquence constituer des titres exécutoires susceptibles de fonder les commandements contestés, dont la nullité est encourue.

Mme [N] a notifié ses écritures en réponse le 28 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :

– juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande visant à obtenir l’annulation de la signification du jugement du 11 février 2016 à Mme [S] [R],

– confirmer le jugement entrepris,

– juger les demandes mal fondées,

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes visant à obtenir l’annulation des significations faites à M. [H] [R] au [Adresse 10],

– les débouter de leurs demandes subséquentes de voir juger non avenus les titres exécutoires signifiés à cette adresse,

– débouter M. [K] [R] et Mme [P] [C] de leurs demandes d’annulation des actes qui leur ont été délivrés en exécution des décisions parfaitement valables,

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

Y ajoutant,

– condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux liés à la signification des décisions des 11 février et 4 juillet 2016 et des commandements de payer en découlant.

A cet effet, en premier lieu, elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé faite à Mme [S] [R], critiquée pour la première fois en cause d’appel. Elle soutient la régularité des significations faites à cette dernière et à [H] [R] de l’ordonnance du 11 février 2016, et pour le second, du jugement du 4 juillet 2016, en détaillant les vérifications et diligences effectuées par l’huissier.

Elle conteste les attestations qu’elle qualifie de pure complaisance, produites par les appelants et affirme n’avoir jamais eu de réponse à la lettre qu’elle avait adressée au mois d’avril 2015 à [H] [R] à l’adresse de [Localité 17], siège social de sa société C’Sibon. Elle s’étonne d’ailleurs que les héritiers de celui-ci aient pu retrouver une correspondance du défunt datant du printemps 2015 et note que la signature y figurant, diffère de celle apposée sur les chèques qu’elle a reçus de son ancien locataire, outre que les faits qui y sont relatés sont erronés.

Elle conclut en conséquence à la régularité des commandements de payer aux fins de saisie vente fondés sur des titres exécutoires valables et définitifs.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts elle rappelle qu’âgée de 84 ans, elle expose depuis 7 ans des frais pour faire valoir ses droits, désormais à l’encontre des héritiers de son débiteur qui ont accepté la succession de leur père ou époux sans vouloir en assumer les conséquences.

Les appelants ont notifié de nouvelles écritures le 7 avril 2023 par lesquelles ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 fixée pour être plaidée à une audience du 21 mars 2023 et réitèrent leurs prétentions initiales.

Dans les motifs de ces dernières écritures ils soulèvent la prescription des sommes commandées au titre des indemnités d’occupation, loyers et charges ainsi que les intérêts dus sur ces montants.

Par conclusions de procédure du 9 avril 2023 Mme [N] demande à ce que ces écritures notifiées le vendredi 7 avril 2013 à 18h02, veille du week end de Pâques, soient écartées des débats dès lors qu’elle n’a pu y répondre avant la clôture prononcée le mardi 11 avril au matin.

La cour a invité les parties à lui communiquer l’arrêt de la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé du 11 février 2016.

Cet arrêt, communiqué par l’intimée le 2 juin 2023, a déclaré l’appel des consorts [R] irrecevable comme tardif après avoir retenu dans ses motifs la régularité des significations à M.[H] [R] et Mme [S] par actes des 10 et 16 mars 2016, de l’ordonnance de référé du 11 février 2016.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– Sur les dernières écritures notifiées par les appelants le 7 avril 2023 :

Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;

L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;

Les appelants ont notifié de nouvelles écritures le vendredi 7 avril 2023 au soir, veille d’un week end et d’un lundi férié, sans justification de ces conclusions de dernière heure alors qu’ils étaient informés depuis le 21 septembre 2022 que la clôture serait prononcée le mardi 11 avril 2023 et que l’intimé avait conclu le 28 novembre 2022 en réponse à leurs écritures du 18 octobre précédent, qu’en outre l’exception de sursis à statuer a été nouvellement soulevée dans ces dernières écritures alors que leur appel de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 a été enregistré à la cour le 8 mars 2022, soit avant même la saisine du juge de l’exécution dont la décision est l’objet du présent appel ;

Ainsi Mme [N] est fondée à solliciter que soient écartées ces conclusions auxquelles elle n’a pu répondre avant la clôture, alors que ces écritures soulèvent en outre de nouveaux moyens qui méritaient réplique ;

Il sera en conséquence fait droit à sa demande.

– Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte de signification à Mme [S] [R] le 16 mars 2016 de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 :

Il n’a pas été répondu à cette fin de non recevoir soulevée par l’intimée qui relève la nouveauté de la demande ;

Selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

En l’espèce l’exception de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé à Mme [S] [R], n’a pas été soumise par elle au premier juge et alors que selon l’article 113 du code de procédure civile « tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.»

Il s’ensuit l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.

– Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 11 février 2016 et du jugement du 4 juillet 2016 :

Les appelants soutiennent à l’appui de cette demande, l’irrégularité des actes de signification de ces deux décisions réputées contradictoires, qui fondent les commandements de payer valant saisie vente querellés ;

Selon l’article 478 du code de procédure civile « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date »;

L’ordonnance du 11 février 2016 a été signifiée à [H] [R] le 10 mars 2016 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice après qu’il se soit déplacé au [Adresse 10] à [Localité 18] où il a constaté l’absence du destinataire et vérifié que celui-ci était bien domicilié à cette adresse par la mention du nom inscrit sur la boîte aux lettres et sur la sonnette;

Si les appelants soutiennent que ces indications s’expliquent par la présence dans les lieux de l’épouse de M.[R], l’examen des pièces de l’intimée démontre que cette adresse correspond à celle à laquelle l’assignation en référé lui avait été délivrée le 9 décembre 2015 par remise à domicile en la personne de son épouse qui a confirmé le domicile, sans faire état d’une séparation de corps qu’elle invoque dans le cadre de la présente action, et qui a accepté de recevoir l’acte;

D’ailleurs cette adresse correspond également à celle figurant sur deux chèques établis par [H] [R] à l’ordre de Mme [N] au mois d’octobre 2006 et encore au mois d’avril 2014 et à celle qui figurait sur le registre du commerce et des sociétés à la date de la signification en cause, la modification d’adresse pour celle de [Localité 17] datant seulement du 18 novembre 2016 ;

D’autre part, Mme [N] affirme n’avoir jamais eu de réponse à la lettre qu’elle a adressée au mois d’avril à M.[R] au [Adresse 9] à [Localité 17], qui correspondait au lieu du siège social de la société C’Sibon qu’il exploitait, et non à l’adresse de son domicile telle que figurant au Kbis, information seule opposable aux tiers que les attestations produites par les appelants sont insuffisantes à combattre ;

La régularité de cette signification sera en conséquence confirmée, étant rappelé que le juge de l’exécution et la cour à sa suite, sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution , par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate et par conséquent de la régularité de l’assignation délivrée dans le cadre de cette instance initiale ;

S’agissant du jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2016 par le juge de l’exécution, cette décision a été signifiée à [H] [R] le 20 juillet 2016 à la même adresse du [Adresse 10] à [Localité 18], selon les mêmes modalités que précédemment, l’acte ayant fait l’objet d’un dépôt à l’étude après que l’huissier ait constaté l’absence sur place du destinataire et vérifié la réalité du domicile par l’indication du nom sur la boites aux lettres .

S’il est jugé que cette seule vérification est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile, il convient de rappeler que cette irrégularité constitue une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, or les appelants n’allèguent ni a fortiori ne justifient d’aucun préjudice à ce titre;

Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des actes de signification et de caducité des décisions judiciaires fondant les commandements querellés dont la nullité ne peut qu’être écartée.

Il sera encore approuvé sur le rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme [N] aucun abus procédural des consorts [R] n’étant caractérisé.

La cour observe par ailleurs que le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [S] [R], Mme [F] [R], Mme [G] [O], et M.[A] [R] ne fait pas l’objet de critique et sera en conséquence confirmé ;

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

A hauteur de cour les appelants qui succombent en leur recours seront tenus aux dépens qui incluent les actes de signification et frais de commandements contestés, et à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ECARTE des débats les conclusions et la pièce notifiées par les consorts [R] le 7 avril 2023;

DECLARE irrecevable comme nouvelle en appel, la demande d’annulation de l’acte de signification à Mme [S] [R] du 16 mars 2016 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [R], Mme [F] [R], Mme [G] [O] veuve [R], Mme [P] [C], et MM. [A] et [K] [R] à payer à Mme [T] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [R], Mme [F] [R], Mme [G] [O] veuve [R], Mme [P] [C], et MM. [A] et [K] [R] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x