Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11526

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11526

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/482

Rôle N° RG 22/11526 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QO

[O] [Z]

[K] [X] épouse [Z]

C/

Caisse MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) FINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03152.

APPELANTS

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Caisse MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 29 décembre 2004 par maître [U], notaire associé à [Localité 7], la société Caisse Méditerranéenne de Financement (ci après la Camefi) a fait pratiquer à l’encontre de Mme [K] [X] et de son époux M. [O] [Z], par procès-verbal dressé le 5 juin 2019 par la Selarl HJ Corbeil-Essones huissiers de justice, une saisie-attribution de créances de loyers entre les mains de la société Geolia Gestion, pour le recouvrement de la somme de 310 244,64 euros en principal intérêts et frais.

M. et Mme [Z] auxquels cette saisie a été dénoncée le 13 juin 2019 ont par assignation délivrée à la banque le 15 juillet 2019, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une contestation de cette mesure dont ils ont demandé la mainlevée.

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2022 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et par jugement du 26 juillet 2022, considérant que la preuve de la dénonce de l’assignation à l’huissier saisissant dans les formes et délai prescrits par ce texte n’était pas rapportée, a déclaré la contestation irrecevable, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande contraire, et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.

M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 10 août 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;

– de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la Camefi ;

Vu les articles L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1355 du code civil ;

– de fixer la créance de la Camefi à la date du 5 juin 2019 aux sommes de :

– capital : 156 848,34 euros

– intérêts et primes : 66 396,47 euros

– indemnité d’assurances : 13 440,27 euros

Total : 236 685,05 euros hors frais ;

– de cantonner la saisie attribution des loyers du 05 juin 2019 entre les mains de la Sarl Geolia Gestion aux dites sommes ;

– de débouter la Camefi de toutes ses demandes ;

– de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes ils indiquent avoir produit la lettre de dénonce de leur assignation du 15 juillet 2019, à l’huissier poursuivant datée du 14 janvier 2022 , en précisant que cette date correspond à celle que leur huissier, qui ne dispose pas de copie papier de la dénonce, a rééditée informatiquement et dont il pu retrouver l’avis de dépôt à la poste. Ils précisent que toutefois l’ ancienne adresse mail de leur huissier, qui a été changée en 2022, figure sur sa facture du 15 juillet 2019, faisant mention de la dénonce à l’huissier poursuivant, et l’avis de réception reçu par ce dernier le 16 juillet 2019 soit le lendemain de l’assignation, comporte les références du dossier, même si le numéro d’envoi recommandé n’y est pas mentionné, ce que n’exige pas l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

S’agissant du montant de la créance, les époux [Z] soutiennent en substance, après rappel des mesures d’exécution forcée mises en oeuvre par la banque à compter du mois d’août 2009 et des décisions judiciaires intervenues sur contestations de deux d’entre elles, qu’il y a lieu à compensation de créances outre que la banque a été déclarée déchue du droit de recouvrer la somme de 29 715,14 euros au titre de l’acte de prêt reçu par maître [U].

Ils affirment s’agissant de la somme réclamée au titre de la prime d’assurance échue au 10 mai 2019, qu’elle fait double emploi avec le taux d’intérêt de 6% qui intégre le taux du prêt et le taux d’assurance.

Ils soulignent que la somme de 40 000 euros perçue par la banque dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière mise en oeuvre en exécution d’un acte de prêt qui leur a été consenti par la même banque le 14 décembre 2004 et qui a été reçu par maître [P], aurait du être imputée dans les six mois du jugement d’adjudication du 22 mars 2012 et non le 4 avril 2013 en sorte que les intérêts et primes sur cette somme ayant couru sur la période du 22 septembre 2012 au 3 avril 2013, doivent venir en déduction du prêt reçu par Me [U], par souci de simplification.

Ils critiquent par ailleurs l’imputation par la banque des sommes précédemment saisies en détaillant ces versements et en faisant référence à diverses jurisprudences.

Par écritures en réponse notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la Camefi demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– condamner les époux [Z] au paiement d’ une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

– les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Vu l’article R. 211-7 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 510 et 1343-1 du code civil,

– débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– valider la saisie-attribution du 5 juin 2109 entre les mains de la Sarl Geolia Gestion ;

– confirmer que la Camefi est bien fondée à saisir les époux [Z] au titre des primes d’assurances vie contractuellement prévues au taux de 0,50 % et échues outre le capital les échéances en retard et les intérêts dus ;

En conséquence,

– condamner les époux [Z] au paiement des primes d »assurances vie contractuellement prévues au taux de 0,50 % et échues, ainsi qu’aux sommes dues au titre du prêt du 29 décembre 2004 reçu entre les mains de Me [U] ;

– rappeler que les compensations qui s’imposaient ont bien été effectuées par la Camefi dans son décompte de créance, à savoir :

– déchéance R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution : 29 715, 14 euros

– articles 700 du cpc : 8 600, 00 euros

– dépens 277, 00 euros

– rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation a bien été exécuté par la Camefi,

En conséquence,

– débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes de déduction du montant de la créance de ce chef ;

– les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A cet effet et pour conclure à la confirmation du jugement entrepris elle invoque des indices permettant de dire que la formalité de dénonce de la contestation à l’huissier poursuivant a été effectuée antérieurement à l’assignation du 15 juillet 2019 puisque la seule lettre de dénonce produite est datée du 14 janvier 2022 et le carton de réception du 16 juillet 2019 qu’il n’est possible de rattacher à une dénonce puisque la lettre produite ne porte pas de numéro de recommandé, rappelant que l’avis de dépôt n’a pas été retrouvé et que la facture d’actes de l’huissier des époux [Z] mentionne au 12 juillet 2019 trois actes dénoncés sans qu’il soit possible de les rattacher à une saisie en particulier. La banque souligne par ailleurs que la lettre de dénonce au tiers saisi est datée du 12 juillet 2019.

A titre subsidiaire et pour l’essentiel, elle relève que les appelants ne contestent pas rester redevables d’une créance de 136 327,10 euros en sorte que leur demande initiale de mainlevée de la saisie ne peut prospérer.

Elle explique que c’est par une erreur de plume que l’huissier mentionne au procès-verbal de saisie en cause que le taux contractuel est de 6 %, alors qu’il est de 5,50% et elle ajoute que les primes d’assurance, en cas d’exigibilité totale du prêt, à 0,50 % demeurent dues conformément aux stipulations contractuelles.

Sur l’imputation du prix d’adjudication qu’elle a perçu , elle rappelle que la saisie immobilière a été entreprise sur le fondement de l’acte notarié de prêt de maître [P] et que la somme de 40 000 euros a donc été imputée sur ce prêt aujourd’hui soldé.

Elle affirme en outre avoir régulièrement procédé à l’imputation des sommes précédemment saisies et avoir pris en compte la déchéance prononcée à son encontre, de la somme de 29 175,14 euros.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations :

Il résulte de l’article R.211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que toute contestation relative à un acte de saisie attribution doit à peine d’irrecevabilité être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Et en application de l’article R.121-11 du même code, la contestation est formée par voie d’assignation.

L’objet de la dénonce résulte de la nécessité d’informer le commissaire de justice, qui dispose de la possibilité de délivrer lui-même et sous sa responsabilité un certificat de non-contestation, de l’existence de la contestation ;

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2019 a été dressé par la Selarl HJ Corbeil-Essones, à laquelle il n’est pas justifié de la dénonce de l’assignation délivrée au créancier saisissant le 15 juillet 2019, dans le délai prévu à l’article précité ;

En effet, la réédition informatique au 14 janvier 2022, de la copie de la lettre de dénonce qui n’aurait pas été conservée, ne comporte pas de numéro d’un envoi recommandé en sorte que l’avis de réception signé le 16 juillet 2019 par cette Selarl domiciliée à [Localité 6] d’un pli recommandé adressé par l’huissier des époux [Z] ne permet pas de rattacher cet accusé de réception à une lettre de dénonce qui aurait été envoyée la veille de [Localité 7] et dont il est indiqué que l’avis de dépôt n’a pu être retrouvé ;

Si comme l’indiquent les appelants, l’article R.211-11 susvisé, n’exige pas qu’un numéro de recommandé figure sur la lettre de dénonce, cette indication, en l’absence de tout autre élément de preuve de l’envoi et à bonne date, aurait permis d’établir que cet avis de réception du 16 juillet 2019 correspondait à la lettre de dénonce litigieuse, car la référence du dossier de l’huissier sur cet avis de réception est insuffisante à établir la nature et la date de l’envoi correspondant ;

Cette carence probatoire conforte la thèse de l’intimée selon laquelle l’envoi de cette dénonce aurait en réalité été effectué de façon anticipée, au regard de la date du 12 juillet 2019 figurant sur la lettre d’information du tiers saisi et de la facture de frais datée du 15 juillet 2019 établie par l’huissier des époux [Z] mentionnant pour le dossier « [Z]/Camefi – Saisie ATT Geolia 05.06.2019 » des « avis à confrère contestation SAT» au 12 juillet 2019 et la délivrance d’une assignation devant le juge de l’exécution, le 15 juillet suivant ;

Ainsi en définitive, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’expédition de la dénonce prévue par l’article R.211-11 alinéa 1er, l’irrecevabilité de la contestation prononcée par le premier juge mérite confirmation.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] épouse [Z] et M. [O] [Z] à payer à la société Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée à ce titre par M. et Mme [Z] ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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