Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11383

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11383

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/491

N° RG 22/11383 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BG

[R] [U]

C/

[D] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FRANSES

Me MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de Nice en date du 26 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00323.

APPELANTE

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu d’un arrêt de cette cour rendu le 8 mars 2007 qui a condamné M.[D] [O] à payer à Mme [R] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros et dit que cette somme pourra être réglée par mensualités indexées durant huit ans, Mme [U] a fait signifier à son ex-époux, le 10 juin 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 25 080,62 euros en principal, intérêts et frais, qui a été contesté suivant assignation du 18 juin 2021, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Retenant la prescription du titre exécutoire qui n’a pas été interrompue par un précédent commandement de payer aux fins de saisie délivré le 19 juin 2018 en vertu d’un arrêt de la cour de ce siège en date du 8 mars « 2017 », dont la copie prétendument jointe à cet acte, n’avait pas été produite, ni par la reconnaissance alléguée de la prestation compensatoire réclamée, le juge de l’exécution a par jugement du 26 juillet 2022 :

‘ dit que le commandement contesté en date du 10 juin 2021 est nul et de nul effet ;

‘ débouté M.[O] de sa demande de dommages et intérêts ;

‘ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ rejeté les autres demandes ;

‘ condamné Mme [U] aux dépens.

Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente, condamné Mme [U] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger que ledit commandement est valide ;

– débouter M.[O] de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– condamner M.[O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par écritures notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M.[O] formant appel incident, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2021 ;

– l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[O], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal :

– prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2021 ;

Subsidiairement,

– autoriser M.[O] à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains de la somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire discutée, ce à l’égard des sommes et créances qu’il détient lui-même au titre de la liquidation du régime matrimonial ce, afin de rendre telle somme indisponible jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ou un accord transactionnel intervienne entre les parties puisque Mme [U] a refusé le partage amiable proposé par maître [X], notaire ;

A titre reconventionnel,

– condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 avril 2023.

Les parties ont été invitées en cours de délibéré à produire l’acte de signification de l’arrêt rendu par cette cour le 8 mars 2007.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par note en délibéré du 6 juin 2023, suite à la demande de la cour, Mme [U] a fait connaître qu’elle n’était pas en possession de l’acte de signification de cet arrêt du 8 mars 2007, remis par l’huissier à M.[O] à l’occasion du procès-verbal aux fins de saisie vente du 19 juin 2018 ;

L’intimé par message du 8 juin 2023 a communiqué un acte de signification de l’arrêt du 8 mars par acte du 21 (mois illisible) 2021 remis à la personne de M.[O], mentionnant que ledit arrêt « est actuellement définitif et exécutoire » et « n’est susceptible d’aucun recours »;

Le créancier qui engage une procédure de saisie vente doit selon les dispositions de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution , justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

Et en vertu de l’article L.111-3,1° du code des procédures civiles d’exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée ;

En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification à M.[O], dans le délai trentenaire réduit à dix ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l’arrêt du 8 mars 2007 fondant le commandement de payer aux fins de saisie vente querellé, qui lui a été délivré le 10 juin 2021;

Ce moyen étant soulevé d’office, il y a lieu en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la régularité du commandement contesté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et arrêt mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 10 novembre 2023 à 08h50 – Salle F- Palais Verdun, afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur le moyen de droit, soulevé d’office, tiré de l’absence de titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 10 octobre 2023.

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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