Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11370

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11370

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/481

Rôle N° RG 22/11370 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4AK

[S] [E] [K]

[X] [J] [D] [V] épouse [K]

C/

Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01711.

APPELANTS

Monsieur [S] [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

Madame [X] [J] [D] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]

INTIMEE

Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 octobre 2003, les époux [K] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier dénommé ‘ [Adresse 7] ‘ à [Localité 9]. L’achat était financé par un prêt accordé par la société Norfi-Caisse Régionale Normande de Financement ( ci-aprés dénommée NORFI ), dans un acte notarié de maître [H] du 22 octobre 2003 portant prêt d’un montant de 250 000 €.

Le 26 février 2021, la NORFI faisait délivrer à la société Garden City Rousset une saisie-attribution des loyers dus aux époux [K] aux fins de paiement de la somme de 376 206,67 € en principal, intérêts et frais. Le 1er mars suivant, elle était dénoncée aux époux [K].

Le 31 mars 2021, les époux [K] faisaient assigner la NORFI devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, de cantonnement à 213 281,40 €.

Un jugement du 19 juillet 2022 du juge de l’exécution de Toulon :

– rejetait les exceptions de nullité soulevées par la NORFI,

– déclarait la contestation recevable,

– rejetait les demandes de mainlevée et de cantonnement,

– condamnait in solidum les époux [K] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2022, les époux [K] formaient appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a, rejeté les exceptions de nullité, dit recevable la contestation et rejeté la demande de dommages et intérêts,

– statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 26 février 2021,

– à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 213 281,40 € en capital outre 12 569,97€ au titre des primes d’assurances et 14 728,96 € à titre d’indemnité de résiliation,

– à titre très subsidiaire, ordonner l’imputation des sommes saisies par priorité sur le capital,

– en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la NORFI,

– condamner la NORFI au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Ils contestent la nullité de leur assignation en l’absence de grief sur le défaut de la mention ‘avocat constitué ‘ et sur la désignation de Caisse Régionale ‘Normandie de Financement’ au lieu de ‘ Normande de Financement ‘alors qu’elle est désignée par le numéro de RCS mentionné sur le procès-verbal de saisie et son extrait K-Bis.

Ils invoquent la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire au motif qu’il faut distinguer la prescription de l’action en paiement ou constatation d’un droit de créance et l’action en exécution d’un titre exécutoire. Ils soutiennent que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, l’une a pour finalité d’obtenir un titre exécutoire portant reconnaissance de sa créance tandis que l’autre a pour objet d’exécuter un titre exécutoire pour procéder à son recouvrement forcé. En l’espèce, ils affirment que quelque soit la prescription applicable (2 ou 5 ans ), la prescription du titre exécutoire est acquise depuis le 24 novembre 2014 en l’état d’une déchéance du terme du 24 novembre 2009 non suivie d’un acte interruptif.

Ils fondent leur demande subsidiaire de déchéance des intérêts au taux conventionnel sur le caractère perpétuel de la prescription soulevée par voie d’exception et l’application de l’article 1319 ancien du code civil. Ils affirment que les stipulations de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003 relatives à son objet et à son régime font foi jusqu’à inscription de faux et donnent force authentique à une offre de prêt soumise au code de la consommation visé par mention de la loi du 13 juillet 1979 ( p 7 ).

Ils invoquent la violation de l’article L 312-7 du code de la consommation pour défaut d’envoi de l’offre de prêt, dont la preuve ne peut résulter de la déclaration des parties. De plus, ils soutiennent que le défaut d’envoi est confirmé par les mentions de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’audit interne, ainsi que les déclarations du commercial de la CAMFI. Ils concluent à la déchéance totale des intérêts et au cantonnement de la saisie après soustraction de 133 405,95 € d’intérêts et de 200,74 € au titre des intérêts inclus dans l’indemnité de résiliation.

Ils fondent leur demande très subsidiaire d’imputation des sommes saisies sur le capital, sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et le contexte de l’octroi du prêt constitutif d’une escroquerie en bande organisée à l’origine de leur surendettement et de leur incapacité à rembourser le prêt consenti par la NORFI. Ils relèvent une attente de 14 ans depuis le début de la procédure pénale et un délai annoncé de 10 à 15 ans pour percevoir une indemnisation.

Enfin, ils contestent la demande indemnitaire formée à leur encontre en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec la contestation de la saisie.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la NORFI demande à la cour de :

– à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a, rejeté les exceptions de nullité de l’assignation, dit la contestation recevable et rejeté sa demande de dommages et intérêts,

– statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation du 31 mars 2021, déclarer la contestation irrecevable et prononcer sa mise hors de cause,

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [K] de leurs demandes de mainlevée et cantonnement de la saisie contestée,

– en tout état de cause, condamner les époux [K] au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 6 500 € pour frais irrépétibles.

La NORFI fonde sa demande de nullité de l’assignation sur le défaut de mention, imposée par l’article 760 du code de procédure civile, de la constitution de maître [P], et sur la nullité de fond de l’article 117 du même code liée à l’inexistence de la NORFI Caisse Régionale Normandie de Financement. Par voie de conséquence, elle invoque le défaut de contestation délivrée au créancier saisissant dans le délai d’un mois.

Elle conteste la prescription du titre exécutoire au motif que la prescription applicable à un acte notarié dépend de la nature de la créance et qu’une demande en justice interrompt le délai de prescription notamment jusqu’à l’extinction d’une instance affectée d’une décision de suris à statuer. Elle soutient que suite à la déchéance du terme du 24 novembre 2009, ses conclusions reconventionnelles du 22 mars 2010 et la saisie-attribution du 26 février 2021 ont le même objet constitué par la créance née dans l’acte notarié du 22 octobre 2003. Elle en conclut que la prescription quinquennale à compter du 24 novembre 2009 a été interrompue par ses conclusions du 22 mars 2010 puis par l’ordonnance de sursis à statuer du 7 juin 2010.

Elle conteste la déchéance de son droit aux intérêts au taux conventionnel au motif de la prescription quinquennale de cette demande à compter de l’acceptation du 23 juin 2003 de l’offre de prêt. Elle en conclut que la demande formée dans l’assignation du 31 mars 2021 est prescrite.

A titre subsidiaire, elle relève l’absence d’intention des parties de soumettre volontairement et de façon non équivoque le prêt aux dispositions de la loi dite Scrivener. Elle soutient que cette soumission ne peut résulter d’un simple visa ou référence aux dispositions du code de la consommation. Elle affirme que sa volonté ne peut être caractérisée dès lors qu’elle ne connaissait pas l’adoption par les emprunteurs du statut de loueur de meublé professionnel et qu’elle ignorait financer une opération professionnelle exclusive du droit de la consommation.

A titre très subsidiaire, elle soutient qu’il résulte des termes de l’acte de prêt qu’une offre a été émise le 10 juin 2003 et acceptée le 23 juin suivant, ainsi que la confirmation par les époux [K] de la réception de l’offre par voie postale.

Elle conteste la demande d’imputation des sommes saisies sur le capital, laquelle est une demande nouvelle irrecevable devant la cour. A titre subsidiaire, elle relève leur mauvaise foi en l’absence de proposition d’échéancier depuis la déchéance du terme et de production d’élément sur leur situation financière.

Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil et le comportement dilatoire des appelants dont la contestation n’est qu’un moyen de ne pas payer leur dette.

A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

– Sur les exceptions de nullité de l’assignation introductive d’instance,

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

Si l’article 752 du code de procédure civile mentionne que l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur, la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression ‘ ayant pour avocat’ vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.

En l’espèce, l’assignation délivrée par les époux [K] mentionne qu’ils ont pour avocat, maître [P], avocat au barreau de Marseille, [Adresse 4] à [Localité 8] de sorte qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de leur conseil. En outre, la NORFI n’établit pas l’existence d’un quelconque grief.

Par ailleurs, la désignation de la défenderesse sous la dénomination ‘ NORFI-Caisse Régionale Normandie de Financement’ au lieu de ‘Caisse Régionale Normande de Financement ‘ ne constitue qu’une erreur de forme dès lors que le terme de ‘ NORFI ‘ correspond à sa raison sociale mentionnée sur son extrait k-bis dont le numéro de RCS est porté sur l’assignation délivrée. Ainsi, le moyen invoqué est une nullité de forme et l’intimée n’établit pas l’existence d’un quelconque grief susceptible de résulter de cette erreur de forme.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation.

– Sur demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la prescription du titre exécutoire,

L’article L 111-3 du code des procédures d’exécution dispose notamment que les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire (1 °) et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, constituent des titres exécutoires (4 °).

L’article L 111-4 du code précité dispose que seule l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3 ° de l’article L 111-3 peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il s’en déduit que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mentionnés au 4 ° de l’article L 111-3 du code précité, n’est pas de dix ans mais est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.

Au titre de l’interruption de la prescription, il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Il en résulte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, une demande en justice a un effet interruptif lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le point de départ de la prescription de l’exécution de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003 au 26 novembre 2009, date de la déchéance du terme du prêt.

La NORFI justifie, avoir été assignée, le 5 janvier 2010, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de mise en jeu de sa responsabilité. Elle établit avoir formé, par conclusions du 22 mars 2010, une demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux [K] au paiement des sommes dues au titre de l’exécution de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003. Cette demande en justice a pour objet d’obtenir un jugement de condamnation et aucune disposition légale n’interdit à un créancier, déjà bénéficiaire d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, d’obtenir une décision de justice sur la même créance aux fins notamment de purger les éventuelles contestations sur la validité de l’acte notarié et de bénéficier d’un délai de prescription plus long.

La demande en justice de la NORFI a la même cause, soit l’acte de prêt du 22 octobre 2003, que la saisie-attribution contestée du 26 février 2021. Elle établit l’intention du créancier d’obtenir l’exécution effective de son droit à restitution des sommes prêtées. En outre, la demande en paiement et la saisie-attribution ont la même finalité constituée par le recouvrement des sommes dues par les époux [K] suite à la déchéance du terme mettant fin à la relation contractuelle. Il s’en déduit que la demande reconventionnelle du 22 mars 2010 de la NORFI a pour effet d’interrompre la prescription de l’exécution forcée de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003.

Dès lors, en application de l’article 2242 du code civil, les effets de l’interruption de la prescription sont toujours en cours en l’état de l’ordonnance de sursis à statuer du 7 juin 2010 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille.

La durée de deux ou cinq ans du délai de prescription est sans incidence sur l’interruption de la prescription dès lors que la demande en justice de la NORFI de condamnation des époux [K] a été formée, le 22 mars 2010, soit antérieurement à l’expiration du délai le plus court de deux années à compter de la déchéance du terme du 29 novembre 2009.

Il s’en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003 doit être écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté, par voie de conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

– Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution fondée sur la déchéance du droit de la NORFI aux intérêts au taux conventionnel,

Selon les dispositions de l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

En application des dispositions précitées, seule une déclaration faite par les comparants devant l’officier public et mentionnée dans l’acte fait, telle qu’elle a été rapportée par lui, foi jusqu’à inscription de faux.

La demande des époux [K] de déchéance du droit de la NORFI aux intérêts au taux conventionnel est fondée sur l’application des dispositions de l’article L 312-7 du code de la consommation.

En l’espèce, la mention (p 7 de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003 ) selon laquelle ‘ le notaire soussigné déclare s’être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979, sont levées ‘, constitue une déclaration du notaire et non des parties. Ainsi, les époux [K] n’établissent pas l’existence d’une déclaration de la NORFI devant le notaire relative à son intention de soumettre le prêt consenti aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 intégrées ultérieurement dans le code de la consommation.

Il s’en déduit que l’application des dispositions précitées ne peut être fondée sur l’article 1319 ancien du code civil.

Par ailleurs, l’application des dispositions du code de la consommation au prêt immobilier ne peut résulter que de la preuve de la qualité de consommateur des époux [K] ou de l’intention commune et non équivoque des parties de le soumettre au code précité.

Les époux [K] ne contestent pas leur défaut de qualité de consommateur; ils ont donc l’obligation d’établir l’intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt consenti aux dispositions protectrices du code précité.

La seule mention en page 7 de l’acte notarié de prêt du 22 octobre 2003, ne suffit pas à établir une volonté commune et non équivoque des parties de soumettre l’acte de prêt notarié du 22 octobre 2003, et notamment les formalités d’envoi de l’offre de crédit, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979.

En effet, la volonté non équivoque de la NORFI de soumettre le prêt précité aux dispositions du code de la consommation suppose qu’elle ait eu connaissance de l’intention des époux [K] d’acquérir plusieurs biens immobiliers et d’exercer, même à titre accessoire, une activité de loueur de meublé professionnel après avoir procédé à leur inscription au registre du commerce et des sociétés.

L’assignation délivrée le 5 janvier 2010 par les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de mise en jeu de la responsabilité des établissements bancaires ayant financé l’achat de biens commercialisés par la société Apollonia concerne six autres banques et donc l’achat de six autres biens immobiliers.

Or, aucune pièce versée au débat par les époux [K] ne permet d’établir que la NORFI était informée que le prêt consenti s’inscrivait dans le cadre d’une opération globale d’achat de biens immobiliers dont elle connaissait l’ampleur. De même, ils n’établissent pas que la NORFI connaissait l’intention des appelants d’exercer à titre accessoire une activité professionnelle sous le statut de loueur de meublés.

Par conséquent, les époux [K] n’établissent pas la volonté non équivoque de la NORFI de soumettre l’acte de prêt du 22 octobre 2003 aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier.

La demande des appelants de déchéance du droit de la NORFI aux intérêts au taux conventionnel ne peut donc être fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L 312-7 du code de la consommation inapplicables au prêt du 22 octobre 2003.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

– Sur la demande d’imputation des sommes saisies sur le capital,

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions nouvelles adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Les époux [K] ne contestent pas saisir la cour d’une demande nouvelle. En effet, les motifs du jugement déféré établissent que le premier juge était saisi d’une demande de mainlevée de la saisie contestée, fondée sur la prescription du titre et d’une demande subsidiaire de cantonnement fondée sur la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel. Ainsi, le premier juge n’était pas saisi d’une demande d’imputation des sommes saisies sur le capital.

Par conséquent, la demande précitée, nouvelle devant la cour, sera déclarée irrecevable.

– Sur les demandes accessoires,

La NORFI n’établit pas que la résistance des époux [K] a dégénéré en abus de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Les époux [K], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.

L’équité commande d’allouer à la NORFI, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande des époux [K] d’imputation des sommes saisies sur le capital,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur [C] [K] et madame [X] [K], ensemble, au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [C] [K] et madame [X] [K] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x