Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11345

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11345

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/486

N° RG 22/11345 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36Y

[N] [Z]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ARNAUD

Me HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01111.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

INTIME

E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémence LE GUEN- GOZLAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Une ordonnance de référé du 22 juin 2018 du juge d’instance de Salon de Provence :

– rejetait les demandes de délais des époux [Z],

– ordonnait en conséquence aux époux [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut, leur expulsion,

– condamnait solidairement les époux [Z] à payer à l’EPIC 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de 6 523,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 sur la somme de 748,74 € et une indemnité d’occupation de 526,79 € par mois à compter du 1er juin 2018 jusqu’à libération définitive des lieux,

– condamnait solidairement les époux [Z] au paiement d’une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la dénonce à la sous-préfecture.

Le 1er août 2018, l’EPIC 13 Habitat faisait signifier l’ordonnance précitée aux époux [Z]. Un arrêt du 17 octobre 2020 déclarait irrecevable l’appel formé par madame [Z].

Le 10 février 2022, l’EPIC 13 Habitat faisait délivrer à la BNP Paribas, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [Z] aux fins de paiement de la somme de 16 064,55 € dont 15 446,46 € en principal. La saisie portait sur un compte PEL créditeur de 50 104,94 €. Le 14 février 2022, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [Z].

Le 9 mars 2022, monsieur [Z] faisait assigner l’EPIC 13 Habitat devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Aux termes d’un jugement du 4 août 2022, le juge de l’exécution d’Aix en Provence :

– déboutait monsieur [Z] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2022,

– condamnait monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de saisie-attribution.

Le premier juge déclarait recevable la contestation du 9 mars 2022 de la saisie-attribution dénoncée le 14 février 2022. Il relevait que la saisie est fondée sur un titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 dont la signification ne peut être contestée, peu important le fait que seule la copie certifiée conforme de cette décision ait été signifiée. Il écartait les moyens relatifs aux irrégularités de l’arrêt du 17 octobre 2020 et à sa signification au motif qu’il ne fonde pas la saisie-attribution contestée. Par contre, il affirmait que l’ordonnance de référé prononce une condamnation contre monsieur [Z], lequel ne peut plus en contester les termes. Enfin, il retenait que monsieur [Z] ne justifie pas avoir versé une aide à la création d’entreprise de 6 962,56 € sur son compte PEL saisi dont le solde créditeur était, en tout état de cause, d’un montant très supérieur à celui de l’aide précitée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2022, monsieur [Z] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 février 2022 et ordonner sa mainlevée,

– condamner l’EPIC 13 Habitat au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il invoque l’absence de force exécutoire de l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 dont la copie certifiée conforme n’est pas produite et n’est pas suffisante au motif que l’article 502 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé ne peut être exécutée qu’après signification d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Il invoque la nullité de l’arrêt du 17 octobre 2020 pour défaut,de signature du président et du greffier, et de la date de délivrance de la copie exécutoire alors que cette décision prononcée sur appel de madame [Z] lui est opposable en application de l’article 1421 du code civil. Il soulève l’absence de créance liquide et exigible suite au défaut de signification du titre exécutoire et de l’arrêt du 17 octobre 2019 et soutient être un tiers à l’ordonnance du 22 juin 2018 suite à son départ, le 9 février 2017, du domicile conjugal. En tout état de cause, il conteste la saisie de la somme de 6 926,56 € constitutive d’une aide à la création d’entreprise et fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’impossibilité de débuter son activité professionnelle et le stress généré par les poursuites de l’intimé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’EPIC 13 Habitat demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– y ajoutant, déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution délivrée entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence,

– condamner monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.

Il soutient que l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 comporte la formule exécutoire ( pièce n° 2) et que la notification est valable par la remise d’une simple expédition en application de l’article 676 du code de procédure civile. Il souligne que l’arrêt du 17 septembre 2019 et non 2020 n’est pas le fondement des poursuites et que monsieur [Z] n’y est pas partie de sorte qu’il n’avait aucune obligation de le lui signifier. Il affirme que monsieur [Z] est partie à l’ordonnance de référé du 22 juin 2018, signifiée le 1er août 2018, qu’il était représenté par un avocat. Cette décision le condamnait à payer une somme de 6 523,22 € outre une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2018 de sorte qu’il est débiteur d’une somme de 15 644,46 € au 12 août 2020, date de restitution du logement, outre les frais.

Il relève que la somme de 6 926,56 € a été versée sur un compte Crédit agricole sur lequel une saisie a été délivrée le 10 février 2022 et dénoncée le 14 février suivant mais n’a pas été contestée. A titre subsidiaire, il relève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie précitée devant la cour pour non-respect du délai de contestation d’un mois.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

– Sur la détermination de la saisie contestée et la recevabilité de la contestation devant la cour de la saisie-attribution au Crédit Agricole,

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, le dispositif de l’assignation délivrée le 9 mars 2022 par monsieur [Z], mentionne une demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 février 2022 (en réalité du 10 février 2022 dénoncée le 14 février suivant ).

Le bordereau de pièces établi à la suite du dispositif ne vise que la saisie délivrée à la BNP Paribas (pièce n°2) dénoncée le 14 février 2022 à monsieur [Z].

De plus, les motifs de l’assignation et des conclusions n°3 développées oralement à l’audience du premier juge par le conseil de monsieur [Z], ne mentionnent pas que la saisie contestée est celle délivrée entre les mains du Crédit Agricole en qualité de tiers saisi.

Le bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures (conclusions n°3) porte uniquement mention du procès-verbal de saisie délivrée entre les mains de la Bnp Paribas.

De plus, il ne mentionne pas le relevé du compte de février 2022 de monsieur [Z] au Crédit Agricole. Il n’a donc pas été communiqué à l’EPIC 13 Habitat au défendeur en première instance.

Ainsi, l’assignation de monsieur [Z] et ses conclusions n°3 développées oralement à l’audience n’informaient pas l’EPIC 13 Habitat d’une contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole.

De plus, monsieur [Z] ne justifie pas avoir communiqué en première instance son relevé de compte au Crédit Agricole de février 2022 (pièce n°12 communiquée en appel), portant mention du versement d’une aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) d’un montant de 6 962,56 €.

Or, le demandeur a l’obligation procédurale de préciser l’objet de sa demande et de communiquer les pièces de nature à fonder cette dernière. A défaut, il s’expose à une irrecevabilité de sa demande ou à son rejet.

Ainsi, le premier juge a justement retenu que la saisie contestée par monsieur [Z] était celle délivrée le 10 février 2022 entre les mains de la BNP Paribas, seule visée dans le bordereau de pièces du demandeur et produite dans les pièces de son dossier.

Par voie de conséquence, la contestation de la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole est irrecevable devant la cour dès lors qu’elle n’a pas été formée dans le délai d’un mois à compter de sa dénonce du 14 février 2022.

– Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée entre les mains de la BNP Paribas pour défaut de titre exécutoire,

Selon les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Selon les dispositions de l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels il sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

Selon les dispositions de l’article 676 du même code, les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition. Ainsi, le fait que la copie du jugement remise au destinataire n’ait pas été authentifiée par le greffier n’affecte pas la régularité de la signification faite par l’huissier sous sa propre responsabilité.

En l’espèce, l’EPIC 13 Habitat produit l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 portant mention de la formule exécutoire (pièce n°2) et sa signification du 1er août 2018. L’ordonnance mentionne que monsieur [Z] est partie à la procédure en qualité de défendeur représenté par un avocat et prononce sa condamnation solidaire avec madame [Z] à payer diverses sommes. Elle est donc opposable à monsieur [Z] et constitue un titre exécutoire provisoire de nature à fonder une mesure d’exécution forcée sous condition de sa signification préalable.

Le défaut d’authentification par le greffier de la copie de l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 remise à monsieur [Z] lors de la signification du 1er août 2018, n’affecte pas sa validité dès lors que l’article 676 du code de procédure civile autorise la remise d’une simple expédition.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2022 mentionne qu’elle est délivrée ‘ en vertu d’une ordonnance de référé en premier ressort rendue par le tribunal judiciaire de Salon de Provence du 22 juin 2018 et revêtue de la formule exécutoire le 25 juin 2018 ‘.

La saisie précitée n’est donc pas fondée sur l’arrêt du 17 octobre 2019 de la présente cour déclarant irrecevable le seul appel de madame [Z] formé contre l’ordonnance précitée. En application de l’article 677 du code de procédure civile, les décisions de justice sont notifiées aux parties elles-mêmes de sorte que l’EPIC 13 Habitat n’avait aucune obligation procédurale de lui signifier l’arrêt précité.

De même, le moyen tiré de la nullité de l’arrêt du 17 octobre 2019 au prétendu motif de son défaut de signature par le président et le greffier, ne peut constituer une cause de nullité de la saisie contestée fondée sur l’ordonnance de référé précitée. En tant que de besoin, l’EPIC 13 habitat produit l’arrêt (pièce n°4 ) signé par le président et le greffier.

Par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie fondée sur le défaut de signification de l’arrêt précité.

– Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de créance liquide et exigible d’un montant de 16 064,55 €,

L’ordonnance de référé du 22 juin 2018 condamne solidairement monsieur et madame [Z] au paiement :

– d’une somme provisionnelle de 6 523,22 € arrêtée au 23 mai 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 pour la somme de 748,74 € et de la présente ordonnance pour le surplus,

– d’une indemnité d’occupation mensuelle de 526,79 € à compter du 1er juin 2018 jusqu’à libération définitive des lieux,

– une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et les dépens.

Le constat d’huissier du 12 août 2020 établit la restitution du logement et les dégradations commises. L’EPIC 13 Habitat produit un décompte détaillé de sa créance (pièce n°7) correspondant au montant des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues, soit 28 224,48 € sous déduction de paiements à hauteur de 12 560,06 €, soit un solde créditeur de 15 664,42 € au 30 novembre 2020.

En l’absence de contestation sur le montant de la créance et de demande de cantonnement au dispositif des dernières écritures de monsieur [Z], la saisie-attribution contestée doit être validée.

– Sur le caractère insaisissable de la créance saisie entre les mains de la BNP Paribas,

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, monsieur [Z] doit établir la preuve que le compte saisi est un compte professionnel et que la créance saisie est une somme versée par Pôle emploi à titre d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ACRE).

Or, il résulte des déclarations du tiers saisi que monsieur [Z] était titulaire d’un compte sur livret (solde créditeur de 11,29 €), d’un plan épargne logement (solde créditeur de 50 641,73 €), d’un compte à vue (solde débiteur de 149,98 €) et d’un livret de développement durable (solde créditeur de 17,26 €).

La saisie a donc été délivrée sur le plan épargne logement, lequel exclut la qualification de compte professionnel. De plus, monsieur [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir que son plan épargne logement a été crédité du montant de l’ACRE.

Par contre, un relevé de compte ouvert au Crédit Agricole, produit pour la première fois en cause d’appel, établit que l’indemnité précitée a été versée le 7 février 2022 sur ce compte (pièce n°12 appelant) sur lequel il a été retenu ci dessus que la contestation de saisie était tardive.

Par conséquent, il est établi que la saisie-attribution délivrée à la BNP Paribas n’a pas eu pour effet de rendre indisponible l’indemnité ACRE de sorte que la demande de mainlevée fondée sur l’insaisissabilité alléguée de la créance saisie doit être rejetée.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de monsieur [Z].

– Sur les demandes accessoires,

Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité commande d’allouer à l’EPIC 13 Habitat, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable devant la cour la contestation de la saisie-attribution délivrée le 10 février 2022 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 14 février 2022,

CONDAMNE monsieur [N] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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