Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10980

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10980

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/490

N° RG 22/10980 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ22M

[T] [E]

C/

Mutualité MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOISRAME

Me MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07741.

APPELANTE

Anne-Sophie VURCHIO,

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] demeurant C/Z M. [P] [B] – [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Mutualité MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [T] [E] qui exerçait en nom propre, depuis la fin de l’année 2012, une activité d’élevage d’ovins et caprins, a été affiliée auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Cote d’Azur (ci-après la MSA). Sa déclaration de cessation d’activité au 31 octobre 2017 a été enregistrée auprès du [Adresse 3] le 11 janvier 2019.

Deux contraintes datées des 22 mars 2019 et 2 octobre 2020 lui ont été notifiées par le directeur de la MSA, suivant lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 17 juillet 2020 et 14 octobre 2020 pour avoir paiement :

– des cotisations (9333 euros) et majorations de retard (913,16 euros) relatives aux années 2016, 2017 et 2018 ;

– des cotisations (11 315 euros) et majorations de retard (1101,83 euros) relatives aux années 2016, 2017, 2018 et 2019.

En vertu de ces contraintes, non frappées d’opposition, la MSA a fait pratiquer le 6 octobre 2021 deux saisies-attribution des comptes bancaires de Mme [E] pour le recouvrement de la somme de 23 639,30 euros en principal et frais. Les saisies ont été fructueuses à hauteur de la somme de 2 290,17 euros.

Dans le mois de leur dénonce Mme [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de nullité de ces mesures, faute de notification valable des contraintes à l’encontre desquelles elle n’a pu former opposition et qui n’ont pas été précédées de mises en demeure, demande à laquelle la Caisse s’est opposée.

Par jugement du 5 juillet 2022 le juge de l’exécution a déclaré la contestation recevable mais l’a rejetée et condamné Mme [E] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mme [E] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2022 elle a fait opposition aux deux contraintes en cause devant le pole social du tribunal judiciaire de Draguignan.

Elle a notifié ses conclusions d’appel le 21 octobre 2022 auxquelles la MSA a répondu le 10 avril 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mai 2023 puis mise en délibéré au 29 juin 2023.

Par écritures notifiées le 26 juin 2023 l’appelante a fait connaître qu’elle se désistait de son instance et de son action, en raison de pourparlers en cours.

Par écritures du même jour la MSA a indiqué accepter ce désistement et a demandé condamnation de l’appelante aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’office d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour recevoir les conclusions de désistement de l’appelante et les conclusions d’acceptation de l’intimée ;

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,

L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce le désistement de Mme [E] a été expressément accepté par l’intimée ;

Il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance ;

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en sorte que Mme [E] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et REÇOIT les conclusions de désistement notifiées le 23 juin 2023 par Mme [T] [E] et les conclusions d’acceptation notifiées le même jour par la MSA Provence Azur ;

CONSTATE le désistement d’appel de Mme [T] [E]

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens d’appel .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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