Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10937

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10937

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/489

N° RG 22/10937 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WE

Association IDEF – INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

C/

Organisme AG2R AGIRC ARRCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DHIB

Me BUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 12 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05025.

APPELANTE

Association IDEF – INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Organisme AG2R AGIRC ARRCO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une ordonnance du 30 avril 2019 a fait injonction à l’association Institut Développement Insertion Sociale (l’Idef) de payer à l ‘AG2R Agirc-Arrco la somme de 24 264,06 euros au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 4516,63 euros au titre des majorations de retard.

Cette ordonnance a été signifiée à l’Idef le 9 juillet 2019 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, puis, en l’absence d’opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 29 août 2019, cet exécutoire a été signifié à la débitrice le 10 septembre 2019 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte remis à l’étude.

En vertu de cette ordonnance l’AG2R a fait pratiquer le 2 octobre 2019 une saisie attribution des comptes bancaires de l’Idef pour un montant de 29 622,53 euros en principal, majorations de retard, intérêts et frais, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 25 625,40 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à personne le 3 octobre 2019.

L’Idef a formé opposition à l’ordonnance, le 4 octobre 2019 et a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire par assignation du 29 octobre 2019 d’une contestation de la saisie.

Par jugement du 15 juin 2021 le juge de l’exécution a suspendu la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition et dit que cette opposition fait obstacle au paiement des sommes saisies-attribuées.

Par jugement du 12 avril 2021 le tribunal judiciaire de Toulon saisi de l’opposition, en l’état du défaut de constitution d’avocat par l’Idef, a dit n’y avoir lieu à statuer et condamné l’opposante aux dépens.

A l’issue, le juge de l’exécution par jugement du 12 juillet 2022 a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 et condamné l’Idef à payer à l’AG2R la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il énonce en ses motifs au regard de la décision statuant sur l’opposition, que l’ordonnance d’injonction de payer a repris ses effets et constitue donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de l’AG2R, outre que l’Idef ne produit aucune pièce justifiant du bien fondé de sa demande de mainlevée.

Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 juillet 2022.

Aux termes de ses écritures notifiées le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouvau,

– ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 30 avril 2019,

– condamner l’AG2R au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande de mainlevée et après rappel des dispositions des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, elle indique que le tribunal judiciaire de Toulon statuant sur son opposition, a constaté l’extinction de l’instance sans trancher le fond du litige et qu’ainsi l’ordonnance d’injonction de payer est devenue caduque. Ce jugement se substituant à cette ordonnance, l’AG2R ne pouvait procéder au recouvrement de sa prétendue créance.

Par écritures en réponse notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, l’AG2R conclut à la confirmation du jugement entrepris, et réclame condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée fait valoir que dans le cadre de l’instance en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle a constitué avocat et respecté les obligations prévues aux articles 1418 et 1419 du code de procédure civile mais que l’Idef, régulièrement convoquée, était défaillante et n’a pas soutenu son opposition en sorte que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer. Elle soutient que dans ces conditions l’ordonnance d’injonction de payer a repris ses effets et qu’elle dispose d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer la saisie contestée.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du11 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

Selon l’article 1420 du code de procédure civile « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ;

Il ressort des mentions du jugement rendu le 12 avril 2021 statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, que l’Idef ‘ demanderesse’ n’avait pas constitué avocat et que l’AG2R ‘défenderesse’ était ‘non comparante’.

Dans son dispositif le tribunal a ‘dit n’y avoir lieu à statuer’ après avoir relevé que faute de constitution d’avocat par l’opposante, la demande était sans objet ;

Ce jugement signifié à l’AG2R le 5 juillet 2021, n’a pas été frappé d’appel. Se substituant à l’ordonnance dont opposition conformément à l’article 1420 du code civil, il en résulte que faute de demande de condamnation de l’Idef au paiement des sommes réclamées, sur laquelle il n’a donc pas été statué, la saisie-attribution n’est pas fondée sur un titre exécutoire valable ;

Par infirmation du jugement entrepris, sa mainlevée sera en conséquence ordonnée.

Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, et ceux d’appel ;

L’AG2R, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 sur les comptes bancaires de l’association Institut Développement Insertion Sociale, à la requête de l’AG2R Agirc Arrco ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’AG2R Agirc Arrco aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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