Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10848

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10848

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/484

N° RG 22/10848 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NH

[T] [I]

C/

Caisse CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me TARTANSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MANOSQUE en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1121000195.

APPELANT

Monsieur [T] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES [Localité 3]

DA + CCL signifiée le 10/08/2022, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Un arrêt du 3 avril 2019 de la cour d’appel d’Aix en Provence, signifié le 10 septembre suivant, confirmait un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 3] du 22 mars 2018 portant condamnation de monsieur [T] [I] et de madame [T] [D] à payer à la CAF des [Localité 3], la somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Aux termes d’une requête du 25 novembre 2021, la CAF des [Localité 3] saisissait le juge du tribunal de proximité de Manosque d’une demande d’autorisation de saisir les rémunérations de monsieur [I] aux fins de paiement de la somme de 634,35 €.

Un jugement du 13 juin 2022 du juge de l’exécution de Manosque autorisait la Caisse d’allocations Familiales (CAF) des [Localité 3] à procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [T] [I] aux fins de paiement d’une somme de 627,91 €.

En outre, il condamnait monsieur [I] à payer à la CAF des [Localité 3] une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles et les dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 26 juillet 2022, monsieur [I] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, débouter la CAF de toutes ses prétentions,

– condamner la CAF à restituer les sommes perçues pour un montant de 1 807,69 € au 21 janvier 2021,

– condamner la CAF au paiement de la somme de 4 000 € de dommages et intérêts,

– condamner la CAF au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il relève que la CAF des [Localité 3] a accusé réception de son courrier du 20 février 2021 l’informant de son déménagement au domicile de sa mère et qu’un arrêt de la chambre de l’instruction du 1er juin 2021 confirme que la CAF ne conteste pas sa réception.

Il en conclut que le changement de domicile a pour effet la perte de fondement juridique de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt de la cour, laquelle résulte d’un dysfonctionnement de ce service public pour défaut d’examen de sa demande de calcul de ses droits.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur sa bonne foi et son esprit de responsabilité et sur la dégradation de l’état de santé de sa mère alors que leur démarche s’inscrivait dans le cadre de la solidarité nationale.

Une ordonnance d’incident du 11 avril 2023 déclarait irrecevables les conclusions de la CAF des [Localité 3] du 20 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.

Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, il résulte de l’arrêt confirmatif du 3 avril 2019 signifié le 10 septembre suivant à monsieur [I], que la CAF des [Localité 3] bénéficie d’un titre exécutoire lui conférant une créance de 627,91 € dont 1 500 € en principal, 146,57 € d’intérêts acquis, 789,02€ de frais, sous déduction d’acomptes versés à hauteur de 1 807,68 €.

Monsieur [I] ne justifie pas du paiement de la créance de 627,91 € de nature à fonder le rejet de la demande d’autorisation de saisie de ses rémunérations.

En application des dispositions précitées de l’article R 121-1 alinéa 2, monsieur [I] ne peut invoquer utilement devant le juge de l’exécution la perte de fondement juridique des condamnations prononcées par le jugement du 22 mars 2018 au prétendu motif de la réception par la CAF des [Localité 3] de son courrier d’information du 20 février 2011 d’un déménagement au domicile de sa mère, lequel induisait selon lui une demande de révision de ses droits à allocation-logement.

En effet, cette prétention a pour effet de modifier la condamnation prononcée au dispositif du jugement du 22 mars 2018 et ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, lequel ne dispose pas du pouvoir de modifier ce titre exécutoire.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [I] aux fins de paiement de la somme de 627,91 €.

En l’état du bien fondé de la demande d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [I], ce dernier ne peut se prévaloir d’un préjudice moral en lien avec le recouvrement forcé de la créance de l’intimée.

L’équité ne commande pas de faire application, au profit de monsieur [I], des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I], partie perdante, supportera les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [T] [I] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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