Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08348

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Saisine du juge de l’exécution : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08348

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/228

Rôle N° RG 22/08348 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKS

[E] [L] [U] ÉPOUSE [P] épouse [B]

C/

[B] [P]

[M] [R]

SA LYONNAISE DE BANQUE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SIMONDI

Me Lise TRUPHEME

Me Agnès ERMENEUX

Me Pierre LOPEZ

Me Romain CHERFILS

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022003602.

APPELANTE

Madame [E] [L] [U] Épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] FRANCE

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [M] [R]

agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA LYONNAISE DE BANQUE

immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pierre LOPEZ de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Luie FARACI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert la liquidation judiciaire de M. [B] [P] et désigné M. [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge commissaire a notamment autorisé le liquidateur judiciaire à faire vendre aux enchères publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 12] (83) cadastrée section H n°[Cadastre 6] avec toutes les constructions édifiées, avec mise à prix de 300 000 euros et faculté de baisse à 200 000 puis à 100 000 euros en cas de carence d’enchères.

Le premier juge a indiqué qu’il avait recueilli les observations du débiteur, du liquidateur et de l’épouse commune en biens, dûment convoqués.

Mme [E] [U], épouse [P], a fait appel de cette décision le 9 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :

-la recevoir en son appel,

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter M. [R] ès qualités de l’ensemble de ses demandes car irrecevables,

-condamner M. [R] ès qualités à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 2 mars 2023, M. [R] ès qualités demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-débouter Mme [U], épouse [P], de l’intégralité de ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-condamner Mme [U], épouse [P], aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la vente aux enchères et à lui payer ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 23 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (la CAISSE D’EPARGNE) demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter Mme [U], épouse [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [U], épouse [P], aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 septembre 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter Mme [U], épouse [P], de son appel,

-condamner Mme [U], épouse [P], aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (le CREDIT AGRICOLE) demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter Mme [U], épouse [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [U], épouse [P], aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[B] [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 septembre 2022. Il n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 5 septembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 12 avril 2023.

La procédure a été clôturée le 16 mars 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Il ressort de ses écritures, ce qui est confirmé par le site BODACC.fr, que, par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Mme [U], épouse [P].

Il en résulte qu’il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et d’inviter M. [R] ès qualités à appeler en cause le mandataire judiciaire désigné dans la procédure de sauvegarde de l’appelante, à savoir M. [Z] [J].

Dans l’attente, l’ordonnance de clôture sera révoquée et le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 à 08 H 35 en salle 7 au palais Monclar pour vérifier l’accomplissement de cette formalité.

Le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt avant dire droit et mis à disposition au greffe ;

Sursoit à statuer ;

Révoque l’ordonnance de clôture ;

Invite M. [R] ès qualités à appeler en cause le mandataire judiciaire à la sauvegarde de Mme [U], épouse [P] ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 à 08 H 35 en salle 7 au palais Monclar pour vérifier l’accomplissement de cette formalité;

Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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